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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2025000871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000871 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
HOLDING FCP (SARL)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° SIREN : 491 112 629
Représentant (s) :
MAITRE FREDERIC DABIENS
Demandeur (s)
FC VILLA MARINE (SC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIREN : 494 649 627
Représentant (s) :
MAITRE FREDERIC DABIENS
Demandeur (s)
M. [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Maître LASMOLLES Guillaume
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Achille AMET Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/02/2025
Faits et Procédure :
Par requête conjointe déposée au greffe le 21 janvier 2025, la SARL HOLDING FCP, la SCI FC VILLA MARINE et M. [M] [R] ont sollicité l’homologation du protocole transactionnel en date du 17 janvier 2025 signé entre les parties et ont demandé qu’il soit donné force exécutoire à ce protocole.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07/02/2025 et mise en délibéré.
Sur ce :
Attendu qu’il ressort de la cause que suivant acte sous seing privé signé électroniquement en date du 17 janvier 2025, les Requérantes signaient un protocole d’accord transactionnel dans les conditions prévues aux articles 2044 et suivants du Code civil.
Que ledit Protocole était régularisé sous la condition résolutoire du refus de son homologation part le Tribunal de Commerce de Montpellier, conformément aux dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, à l’issue d’un délai d’un (1) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole, soit le 17 janvier 2025.
Qu’en effet, l’homologation du Protocole aux fins de le rendre exécutoire est l’une des conditions essentielles et déterminantes au consentement des Requérantes dans le cadre des concessions réciproques consenties par chacune d’elles pour transiger.
Qu’il convient en application des dispositions de l’article 1565 du Code de Procédure Civile de faire droit à la demande.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradic toirement à la loi, statuant sur requête conjointe,
Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, Vu le protocole d’accord transactionnel en date du 17 janvier 2025,
Homologue le protocole d’accord transactionnel en date du 17 janvier 2025 signé entre la société Holding FCP, la société FC Villa Marine, et Monsieur [R] [M].
Et en conséquence,
Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 17 janvier 2025 signé entre la société Holding FCP, la société FC Villa Marine, et Monsieur [R] [M].
Ordonne que chacune des Requérantes conserve à sa charge, les dépens exposés par elle dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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