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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 22 oct. 2025, n° 2024F00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 22 Octobre 2025
Références : 2024F00387
ENTRE :
SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES
,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence BORNENS ,([Localité 2]) ayant comme avocat correspondant Me Michel SAILLLET ,([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL KIWI INTERACTIVE
,
[Adresse 3]
Représentée par Me Christian MENARD ,([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 2 juillet 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Isabelle PARRIAUT
audience et lors du délibéré : Mme Marie-Pierre ALBANEL
M. Olivier BOURNONVILLE
Date de prononcé (1) : 22 octobre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Isabelle PARRIAUT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) la présidente a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile).
LES FAITS :
La SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES est agent commercial dans le secteur de la vente de viande en gros en provenance d’abattoirs.
La SARL KIWI INTERACTIVE est une société de service informatique qui propose à ses clients la mise en place de sites internet et l’hébergement de ceux-ci.
La SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES souhaitant se doter d’un site internet s’est rapprochée de la SARL KIWI INTERACTIVE avec laquelle elle a signé un devis le 14 juin 2023 portant sur la création d’un site d’enchères Internet/Intranet/Extranet pour un montant total de 8.345,00 euros HT ramené à 8.000,00 euros HT.
Le 30 juin 2023, la SARL KIWI INTERACTIVE a émis la facture d’acompte n° 5096 réglée par la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES pour un montant de 5.000,00 euros TTC.
Le 18 mars 2024, la SARL KIWI INTERACTIVE a émis la facture d’hébergement de site n° 6043 et la facture de noms de domaines n° 6044. Ces deux factures d’un montant total de 627,00 euros ont été réglées par la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES.
Le 18 juin 2024, en réponse à un mail de facturation d’hébergement de site (facture n° 6095) émanant de la SARL KIWI INTERACTIVE, la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES répondait qu’elle refusait de régler ladite facture d’un montant de 522,00 euros TTC tant que le site n’était pas opérationnel.
Par courriel en date du 19 juin 2024, la SARL KIWI INTERACTIVE indiquait alors suspendre tout développement tant que cette facture ne serait pas réglée.
Le même jour, la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES demandait par retour de courriel le remboursement de l’acompte versé à la SARL KIWI INTERACTIVE qui a refusé cette demande par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er juillet 2024.
Le 04 juillet 2024, la SARL KIWI INTERACTIVE adressait à la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES une nouvelle facture n° 6105 d’un montant de 105,00 euros TTC qui restera elle aussi impayée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024, le conseil de la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES a maintenu la position de cette dernière, considérant la rupture contractuelle unilatérale aux torts exclusifs de la SARL KIWI INTERACTIVE.
Le 29 octobre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SARL KIWI INTERACTIVE a confirmé son refus de rembourser l’acompte payé.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES a fait assigner devant ce tribunal la SARL KIWI INTERACTIVE.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, qualifiées comme des conclusions récapitulatives lors de l’audience des débats, reçues au greffe le 14 mai 2025 et reprises oralement lors de cette audience, la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES demande au tribunal :
Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1231-1du code civil,
Débouter la SARL KIWI INTERACTIVE de l’ensemble de ses demandes,
* Juger recevable et bien fondée l’action de la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES,
* Juger que c’est à bon droit que la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES a résilié sa commande de site suivant devis en date du 14 juin 2023,
* Juger que cette résiliation est intervenue aux torts de la SARL KIWI INTERACTIVE,
En conséquence, condamner la SARL KIWI INTERACTIVE à rembourser à la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES :
* La somme de 5.000,00 euros TTC au titre de l’acompte versé,
* La somme de 522,00 euros TTC au titre d’un dépôt du nom de domaine, de l’hébergement du site Internet et de sa maintenance,
* Condamner la SARL KIWI INTERACTIVE à payer à la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES la somme de 4.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
Juger que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige,
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 25 avril 2025 et reprises oralement lors de cette audience, la SARL KIWI INTERACTIVE demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1104, 1193 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1226, 1231 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Constater l’absence de mise en demeure préalable à la résiliation,
Juger que la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES est irrecevable et mal fondée à procéder à la résiliation unilatérale des relations contractuelles avec la SARL KIWI INTERACTIVE.
En conséquence,
* Débouter la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES de l’intégralité de ses demandes,
* Juger la rupture unilatérale du contrat de la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES comme étant abusive,
* Condamner la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES à payer à la SARL KIWI INTERACTIVE :
* La somme de 627,00 euros au titre de l’hébergement des noms de domaines,
* La somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la résiliation abusive du contrat et du manque à gagner,
* La somme de 4.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES :
La SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES, s’appuyant sur un rapport d’expertise ultérieur à la date de sa décision de résiliation, soutient que la facturation de frais d’hébergement avant la mise en service effective du site n’était pas justifiée.
Elle reproche également à la SARL KIWI INTERACTIVE de graves manquements dans la conduite du projet, notamment l’absence de cahier des charges, de méthodologie claire et de livrables.
S’agissant de l’absence de mise en demeure préalable, la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES fait valoir qu’une telle démarche aurait été vaine, dans la mesure où la SARL KIWI INTERACTIVE se trouvait dans l’incapacité manifeste d’honorer ses engagements contractuels.
La SARL KIWI INTERACTIVE ayant été fautive dans le cadre de l’exécution du contrat, la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES fait valoir qu’elle ne saurait prétendre à des dommages et intérêts.
* en ce qui concerne la SARL KIWI INTERACTIVE :
La SARL KIWI INTERACTIVE justifie les difficultés rencontrées dans la conduite du projet par le caractère, sans cesse évolutif des demandes de la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES, ce qui rendait nécessaire la conclusion d’un avenant pour poursuivre la prestation.
Elle indique avoir accompli un travail substantiel et reproche à la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES de ne pas l’avoir mise en demeure avant de procéder à la résiliation du contrat.
Elle expose qu’elle a subi un préjudice du fait de la rupture unilatérale et abusive du contrat par la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES. Elle se prévaut ainsi d’un manque à gagner et d’un préjudice moral dont elle demande réparation.
DISCUSSION
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
* Sur le bien-fondé de la résiliation :
Le tribunal constate que :
* dans un mail daté du 19 juin 2024, la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES écrit :
« (…) Je demande donc le remboursement de mon acompte de la création du site (…) ». (pièce numéro 11 de la partie défenderesse),
* le même jour, la SARL KIWI INTERACTIVE répond :
« (…) Je suspens donc le développement de votre projet jusqu’à la reprise de vos réglements (…) ».
Le tribunal considère qu’il apparaît de manière évidente le souhait de la SARL KIWI INTERACTIVE de reprendre ses obligations contractuelles dès que la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES aura repris les siennes, à savoir le règlement des factures d’ores et déjà éditées.
Le 1 er juillet 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, la SARL KIWI INTERACTIVE écrit à la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES :
« (…) De plus, vous indiquez clairement dans votre mail du mercredi 19 Juin 2024 (…)Je demande donc le remboursement (…). Ce qui correspond clairement à une rupture de contrat. » (pièce numéro 1 de la partie
Cette demande de résiliation sera d’ailleurs confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 septembre 2024 adressée à la SARL KIWI INTERACTIVE par Maître Laurence Bornens, conseil de la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES (pièce numéro 4 de la partie demanderesse).
demanderesse).
Il appartient dès lors au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande de résiliation.
L’article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Eu égard aux considérations préalablement exposées et l’ensemble des pièces versées aux dossiers, le tribunal constate que la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES n’apporte aucun élément probant quant à d’éventuels manquements de la part de la SARL KIWI INTERACTIVE, dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par courriel du 19 juin 2024, la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES ne peut donc arguer que la résiliation du contrat qu’elle exige est justifiée par un engagement non exécuté ou imparfaitement exécuté par la SARL KIWI INTERACTIVE comme le prévoit l’article 1217 du code civil.
C’est pourquoi le tribunal considère que la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES ne pouvait pas valablement résilier unilatéralement le contrat eu égard aux dispositions de l’article 1226 du code civil, lesquelles régissent les modalités de résolution des contrats.
La SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES, souhaitant se soustraire aux effets de l’article 1226 du code civil, se fonde sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 octobre 2023, pourvoi n° 20-21.579, qui justifierait le fait que la SARL KIWI INTERACTIVE n’ait pas été mise en demeure.
Il convient dès lors d’examiner le caractère pertinent de ce moyen.
* Sur l’absence d’intérêt de mettre en demeure la SARL KIWI INTERACTIVE :
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de comportement fautif rendant manifestement impossible la poursuite du contrat, la mise en demeure préalable prévue à l’article 1226 du code civil peut être écartée comme vaine.
A l’appui de sa démonstration, la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES met en avant le contenu de la lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er juillet 2024 de la SARL KIWI INTERACTIVE qui indique qu’un avenant au contrat serait nécessaire.
Selon la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES, cela prouve l’incapacité de la SARL KIWI INTERACTIVE à remplir ses obligations.
Le tribunal balaiera cette argumentation car d’une part, au vu des considérations préalablement exposées, il n’a été établi aucun comportement fautif de la part de la SARL KIWI INTERACTIVE dans la relation contractuelle et que, d’autre part, le courrier du 1 er juillet 2024 étant postérieur à la demande de résiliation du 19 juin 2024, la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES n’est pas fondée à utiliser cette argumentation pour sa démonstration.
En conséquence, le tribunal considère que la rupture de contrat unilatérale est intervenue aux torts exclusifs de la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES.
Dès lors et sans avoir à statuer sur les autres moyens, il y a lieu de débouter la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES de l’intégralité de ses demandes car infondées.
* Sur les demandes reconventionnelles de la SARL KIWI INTERACTIVE :
* Sur la demande en paiement des factures n° 6095 et 6105 pour un montant total de 627,00 euros TTC :
La rupture du contrat ayant préalablement été établie aux torts exclusifs de la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES, le tribunal ne saurait retenir les moyens de défense inopérants avancés par cette dernière pour justifier le non-paiement des factures n° 6095 et 6105.
Par conséquent, la SARL CHEVILLE DES SAVOIES doit être condamnée à payer à la SARL KIWI INTERACTIVE la somme de 627,00 euros TTC correspondant aux factures précitées.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL KIWI INTERACTIVE du fait de la résiliation abusive du contrat et de son manque à gagner :
Il est constant que la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES a, pour les besoins de la cause, essayé d’user des moyens au demeurant dépourvus de pertinence, pour échapper à une facturation justifiée.
Néanmoins, le tribunal rappelle que la SARL KIWI INTERACTIVE écrit dans son courriel du 19 juin 2024 adressé à la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES :
« (…) Je suspens donc le développement de votre projet jusqu’à la reprise de vos réglements (…) »,
Il n’y a dès lors aucun doute sur le fait que la SARL KIWI INTERACTIVE n’a pas mené à son terme l’entièreté de ses prestations.
La SARL KIWI INTERACTIVE qui a reçu en acompte la somme de 5.000,00 euros TTC, soit plus de 50% de la somme contractuellement prévue, n’apporte aucun élément permettant d’évaluer le manque à gagner qu’elle allégue en comparaison du travail non effectué. Le prétendu préjudice moral du fait de la résiliation du contrat n’est pas non plus établi.
Par conséquent, le tribunal déboute la SARL KIWI INTERACTIVE de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SARL KIWI INTERACTIVE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2.000,00 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclare régulières, recevables mais non fondées les demandes principales de la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES à l’encontre de la SARL KIWI INTERACTIVE,
En conséquence,
Déboute la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES de toutes ses demandes,
Condamne la SARL LA CHEVILLE DES SAVOIES à payer, en deniers et quittances valables, à la SARL KIWI INTERACTIVE :
* La somme de 627,00 euros TTC au titre des factures n° 6095 et 6105,
* La somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes,
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