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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 30 juin 2025, n° 2024J00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 30/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J59
DEMANDEUR Monsieur [X] [J] [Adresse 1]
Représenté(e) par Maître Michel MOATTI et Maître Marine EISENECKER
DÉFENDEURS
BREIZH SAILING HOLDING
[Adresse 5]
RCS 788423622
ACTI DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
RCS 517546990
Représentés par Maître Valérie GOMEZ BASSAC et Maître Delphine LAURENT
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Gwenaëlle FELD Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 12/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [J] a créé le 27 septembre 2012 la société BREIZH SAILING HOLDING, qui a pour objet social, en France et à l’étranger :
La prise de participations dans toutes sociétés, par voie d’achats, d’échanges, de souscriptions d’actions, obligations, parts sociales, parts d’intérêts et, plus généralement de titres de toutes espèces, français ou étrangers ;
Toutes prestations de services dans le domaine de l’assistance technique, financière, de l’étude de marché, commerciale, des relations publiques et de communication, de la mise en place de structure administrative et la liaison avec les organismes financiers ;
L’acquisition, la gestion, la propriété de tout portefeuille de valeurs mobilières, ainsi que toutes opérations quelconques pouvant s’y rattacher, tout placement financier et immobilier ;
L’acquisition, la vente et la gestion, par location ou autrement, de tout bien mobilier, matériel et équipement.
La société ACTI DEVELOPPEMENT, créée le 1er octobre 2009, a pour objet, la gestion de sociétés et activité de holding, marchand de biens, étude et réalisation d’ouvrages de tuyauterie, chaudronnerie industrielle, tous travaux de tuyauterie, serrurerie.
Dans la perspective de développer son activité économique, la société ACTI DEVELOPPEMENT s’est portée acquéreur de 100% des parts de la société BREIZH SAILING HOLDING, dont elle est l’associée unique.
La société BREIZH SAILING HOLDING est propriétaire de :
100 % des actions et droits de vote de la société ETELIUM, ayant son siège social à [Adresse 5] à [Localité 3] ;
99,9 % du capital et droits de vote de la société KENKIZ MARINE, ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 3] ;
99,9 % du capital et des droits de vote de la société SCI 4 CHEMINS ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 3] ;
100 % du capital et des droits de vote de la société CHANTIER BRETAGNE SUD, ayant son siège social à [Adresse 5] à [Localité 3] ;
L’acte définitif de cession a été signé entre les parties le 24 octobre 2019.
Le 10 juillet 2019, un projet de « contrat de cession de la société BREIZH SAILING HOLDING et d’actions de la société CHANTIER BRETAGNE SUD » était signé entre Monsieur [X] [J] (le cédant), et Monsieur [Y] [H], représentant la société ACTI DEVELOPPEMENT (le cessionnaire).
Suite à la cession définitive, il était prévu que Monsieur [X] [J] bénéficie d’un contrat de travail au sein de la société BREIZH SAILING HOLDING, et qu’il occupe les mandats sociaux de gérant de la société BREIZH SAILING HOLDING, et de Président de la société GUINARD ENERGIE NOUVELLE.
Entre 2022 et 2023, la situation du groupe s’est considérablement dégradée : le nombre de devis et de commandes a chuté de manière drastique.
A la fin de l’année 2022, la société ACTI DEVELOPPEMENT, par l’intermédiaire de son représentant, Monsieur [Y] [H], a envisagé de revendre l’activité de la société CHANTIER BRETAGNE SUD qui commençait à accumuler des difficultés économiques et financières.
Alors même qu’il ne s’agissait que d’un projet, Monsieur [Y] [H] a été contacté par un banquier d’affaires, Monsieur [A] [P], qui se proposait de mettre en relation ce dernier avec des acquéreurs potentiels.
Dès le début des négociations, les acquéreurs, (par l’intermédiaire de Monsieur [A] [P]), ont fait de la participation de Monsieur [X] [J] au capital de la nouvelle société une condition essentielle de la transaction.
La participation de Monsieur [X] [J] au capital de la nouvelle société était une condition essentielle de la lettre d’intention du 15 février 2023 des actionnaires et Monsieur de [A] [P].
Lors des négociations de février 2023 à juin 2023, de nombreux documents ont été demandés par les acquéreurs aux fins d’évaluer l’entreprise.
Durant cette même période, l’activité a baissé de manière drastique et aucune démarche commerciale n’a été effectuée.
Les négociations se sont brutalement arrêtées le 8 juin 2023.
Le 15 juin 2023, sur demande du Président, Monsieur [X] [J] a établi un rapport de situation sous forme d’alerte à l’intention du Président pour lui confirmer, par écrit, les dysfonctionnements et son inquiétude pour la poursuite de l’exploitation en l’état du déclenchement d’une procédure d’alerte par le Commissaire aux Comptes le 2 juin 2023.
Monsieur [X] [J] relevait dans son rapport :
* des détournements d’actifs,
* des détournements de subventions,
* le climat social est dégradé,
* la perte de confiance des clients,
* la situation de trésorerie dégradée,
* le gros outillage ne fait pas l’objet d’un entretien.
Par la suite, Monsieur [X] [J] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 26 juin 2023 puis a été destinataire d’une lettre de licenciement datée du 17 juillet 2023.
Parallèlement, Monsieur [X] [J] était convoqué par lettre du 20 juin 2023 à un entretien pour une révocation de son mandat de gérant pour les motifs suivants :
Fautes graves de gestion ;
Décisions et agissements de nature à compromettre l’intérêt social ;
Mise en péril de la société dans le but de la racheter à vil prix : le dirigeant n’a pas œuvré dans l’intérêt de la société mais a agi à des fins de satisfaire des intérêts personnels ; Perte de confiance dans la personne du dirigeant fondée sur des agissements qui sont contraires aux intérêts de l’entreprise qui l’emploie et qui démontrent un manque cruel de loyauté.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 13 février 2024, Monsieur [X] [J] a fait assigner les sociétés ACTI DEVELOPPEMENT et BREIZH SAILING HOLDING devant le tribunal de commerce de LORIENT pour contester la légitimité de la révocation de son mandat de gérant.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et plaidées à l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [X] [J] demande :
Vu l’article L.223-25 du code de commerce,
Vu l’article 17-2 des statuts de la société BREIZH SAILING HOLDING,
Vu l’article 1240 du code civil,
Débouter les sociétés ACTI DEVELOPPEMENT et BREIZH SAILING HOLDING de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que la révocation de Monsieur [X] [J] ne repose sur aucun juste motif ;
Dire et juger que la révocation de Monsieur [X] [J] est vexatoire ;
Rejeter toute demande tendant à ce que le jugement à intervenir ne soit pas assorti de l’exécution provisoire ;
Condamner la société BREIZH SAILING HOLDING au paiement à Monsieur [X] [J] de la somme de 80.000 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamner la société BREIZH SAILING HOLDING à Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BREIZH SAILING HOLDING aux entiers dépens ;
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et plaidées à l’audience du 12 mars 2025, les sociétés ACTI DEVELOPPEMENT et BREIZH SAILING HOLDING opposent :
Vu l’article L.223-25 du code de commerce,
Vu l’article 17-2 des statuts de la société BREIZH SAILING HOLDING,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger les demandes de Monsieur [X] [J] comme infondées et injustifiées ;
Rejeter toutes les demandes et prétentions de Monsieur [X] [J] ;
Juger la révocation de Monsieur [X] [J] comme fondée en droit et en fait ;
Juger la procédure pendante devant le tribunal de céans comme abusive ;
Condamner Monsieur [X] [J] à verser la somme de 15.000 € à la société ACTI DEVELOPPEMENT au titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [X] [J] à verser la somme de 15.000 € à la société BREIZH SAILING HOLDING au titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [X] [F] à verser la somme de 2.000 € à la société ACTI DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Condamner Monsieur [X] [J] à verser la somme de 2.000 € à la société BREIZH SAILING HOLDING au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
***
LES MOYENS DES PARTIES
1) Les moyens de Monsieur [X] [J]
Monsieur [X] [J] soutient que :
L’alerte qu’il a déclenchée le 15 juin 2023 en réponse à la demande de son président était parfaitement fondée et ne justifiait pas sa révocation, qui constitue une mesure de rétorsion abusive et vexatoire, dont le seul but était de le réduire au silence ;
En effet, les manquements graves visés dans l’alerte du 15 juin 2023 sont confirmés par la procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes le 2 juin 2023 compte-tenu de la dégradation de la trésorerie et de l’augmentation de l’endettement de la société CHANTIER BRETAGNE SUD ;
D’ailleurs, le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes de la société CHANTIER BRETAGNE SUD clos au 31 décembre 2022 au motif qu’après corrections, le résultat net de l’exercice devait être réduit de 953.441,30 €, traduisant en pratique un état de cessation des paiements ;
Monsieur [X] [J] a toujours eu une activité exemplaire au service de la société BREIZH SAILING HOLDING, comme en attestent les nombreux témoignages versés aux débats ; Le traitement qui lui a été réservé lors de sa révocation en le convoquant non pas au siège social de la société BREIZH SAILING HOLDING, mais à [Localité 4], soit 0 1.100 kms de son domicile alors qu’il était en arrêt-maladie, et en refusant de lui faire connaître par écrit les motifs de sa révocation, constituent un manquement au respect du contradictoire.
2) Les moyens des sociétés ACTI DEVELOPPEMENT et BREIZH SAILING HOLDING
Les défenderesses opposent que les griefs évoqués à l’encontre de Monsieur [X] [J] dans sa lettre de révocation sont bien constitués, et donc que la révocation de ce dernier a bien été décidée pour de justes motifs.
Sur les fautes graves de gestion :
Monsieur [X] [J] a commis des fautes graves de gestion en ayant été négligent dans le suivi des commandes et sur le règlement des factures par les clients, ce qui a généré une charge de travail en interne et des plaintes de clients mécontents ;
Monsieur [X] [J] a également commis une faute en ayant attendu des mois pour faire son rapport d’alerte du 15 juin 2023, et surtout en n’ayant pas pris l’initiative dudit rapport intervenu sur demande du président ;
Sur les décisions et agissements de nature à compromettre l’intérêt social :
Monsieur [X] [J] a commis des fautes en prenant des décisions et en agissant dans un sens compromettant l’intérêt social :
o Condamnation judiciaire de la société KENKIZ MARINE avant son acquisition par la société ACTI DEVELOPPEMENT dont les conséquences ont dû être assumées par cette dernière, alors qu’elle en ignorait l’existence ;
o Compte-courant d’associé au sein de la société ETELIUM de 59.000 €, détenue à 100 % par la société BREIZH SAILING HOLDING, passé sous silence par Monsieur [X] [J] qui a dû être remboursé par la société ACTI DEVELOPPEMENT ;
o Saisie sur les comptes bancaires de société CHANTIER BRETAGNE SUD, détenue à 100% par la société BREIZH SAILING HOLDING, sans que le groupe ACTI DEVELOPPEMENT n’en soit informé au préalable ;
o Pénalités de retard de 18.352 € non provisionnées pour des commandes dont la société ACTI DEVELOPPEMENT n’était pas informée.
Sur la mise en péril de la société dans le but de la racheter à vil prix :
Monsieur [X] [J] a utilisé les salariés et les moyens de la sociétés CHANTIER BRETAGNE SUD aux fins de réaliser une véritable étude de marché de ladite société avant son acquisition ;
Sur la perte de confiance dans la personne du dirigeant Monsieur [J] :
Monsieur [X] [J] a vendu les sociétés à Monsieur [H] et plus tard, s’est porté acquéreur de ces mêmes sociétés, avec des associés mais après avoir appauvri volontairement ces dernières ;
Afin de mener à bien leurs projets, les prétendus acquéreurs ont créé de façon concomitante des sociétés avec les mêmes objets sociaux et surtout domiciliées au siège social d’entreprises appartenant à la société ACTI DEVELOPPEMENT et à Monsieur [H] afin de maintenir la confusion, ce qui constitue une concurrence déloyale ;
Enfin, les défenderesses opposent que la révocation de Monsieur [X] [J] pour de justes motifs n’a pas été faite dans des conditions vexatoires ou abusives, celui-ci n’ayant pas été révoqué brutalement à la vue du personnel, ou dans des circonstances portant atteinte à son honneur ou sa réputation.
En outre, la procédure de révocation a été respectée puisque Monsieur [X] [J] a été convoqué et les motifs de la décision lui ont été communiqués.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la révocation de Monsieur [X] [J] en sa qualité de gérant de la société BREIZH SAILING HOLDING
L’article L.223-25 du code commerce dispose que :
« Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L.223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. (…) »
L’article 17-2 alinéa 1 des statuts de la société BREIZH SAILING HOLDING dispose également que : « Le gérant ou les gérants sont révocables par décision de l’associé unique ou par une décision collective des associés représentant plus de la moitié de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intérêts »
En l’espèce, pour justifier du bien-fondé de la révocation de Monsieur [X] [J] de ses fonctions de gérant de la société BREIZH SAILING HOLDING, les défenderesses invoquent tout d’abord des fautes de gestion, caractérisées par des négligences dans le suivi des commandes, et à ce titre, versent aux débats des lettres de mécontentement de clients adressées à la société CHANTIER BRETAGNE SUD détenue à 100% par la société BREIZH SAILING HOLDING :
Monsieur [T] a adressé un courrier à l’attention de Madame [R] [L] (CHANTIER BRETAGNE SUD) en date du 15 août 2021 et une lettre manuscrite à destination de Monsieur [X] [J], faisant part de son mécontentement du fait du silence de Monsieur [X] [J] à ses appels et SMS ;
Monsieur [S] [D], dans un mail en date du 9 octobre 2020 puis une lettre recommandée en date du 18 mai 2021, ne comprend pas le silence de Monsieur [X] [J] à ses appels et SMS :
« (…) Le 30 juin j’ai appelé Mr [K] qui n’a pas répondu à mon appel, mais m’a fait un SMS demandant de communiquer par texto. J’ai donc fait un texto pour signaler que mon bateau était inutilisable car il prenait l’eau ; et je demandais qu’il me rappelle. Je n’ai à ce jour aucun retour de Mr [K]. Mon bateau a été inutilisable et le mouillage en pure perte.
Le dommage subi par le défaut d’entretien excédant largement le montant que vous réclamez dans les factures jointes, je vous prie de noter que je ne procèderai pas au règlement. » Courrier de la MAIF du 29 avril 2022 déplorant l’absence de réponse suite à sa réclamation du 29 mars 2022 réceptionnée le 1er avril 2022 ;
Monsieur [E], par courrier du 25 novembre 2021, refusant de régler sa facture à la société CHANTIER BRETAGNE SUD car elle affirme avoir « récupéré son bateau dans un état déplorable » ;
Madame [B] [O], dans un mail en date du 15 juin 2020 « à l’attention de Monsieur [X] [J] », s’insurge après avoir récupéré son bateau « hors d’usage » après un hivernage au CHANTIER BRETAGNE SUD :
« (…) Non seulement vous n’avez pas fait un geste pour rattraper vos manquements, ni émis la moindre excuse, mais aujourd’hui vous me réclamez la facture d’un hivernage contraint pour un bateau immobilisé dont j’ai perdu la jouissance de votre fait. (…) » ; Madame [M] [U], travaillant pour la société CHANTIER BRETAGNE SUD, indiquant dans un mail du 24 avril 2023, qu’un client refuse de payer sa facture car les travaux ont été effectués sur son bateau alors que le moteur était condamné ;
Monsieur [V] [Z], dans un litige durant plus de deux, indique, par mail du 10 décembre 2021 :
« (…) Vous mettez Monsieur [J] en copie, ce dernier n’a jamais répondu à mes multiples mails depuis 2 ans (…). »
Ces réclamations de clients visent la société CHANTIER BRETAGNE SUD, mais étant gérant de la société BREIZH SAILING HOLDING, Monsieur [X] [J] devait s’assurer du bon fonctionnement de ses filiales, ce qui n’est pas le cas au vu des négligences listées supra concernant la prise en charge des clients.
Pour justifier du bien-fondé de la révocation de Monsieur [X] [J] de ses fonctions de gérant de la société BREIZH SAILING HOLDING, les défenderesses invoquent également des agissements de nature à compromettre l’intérêt social :
Assignation à la requête de Monsieur [I] [N] à l’encontre la société KENKIZ MARINE détenue à 100% par société BREIZH SAILING HOLDING, qui affirme n’avoir jamais reçu les documents permettant l’immatriculation du bateau acheté auprès de la société KENKIZ MARINE, et demande notamment au tribunal de « DIRE ET JUGER fautif le comportement de Monsieur [X] [J] qui avait assuré être en capacité de passer seul la vente en sa qualité de gérant de la société KENKIZ MARINE et avait promis d’immatriculer le navire aux affaires maritimes au nom de Monsieur [N] » ;
Une saisie sur les comptes bancaires de la société CHANTIER BRETAGNE SUD en date du 1er octobre 2020 à hauteur de 11.235,25 €, alors que d’après un mail du 6 octobre 2020 du service juridique, le groupe ACTI DEVELOPPEMENT ignorait le litige, Monsieur [X] [J] ne l’ayant informé d’aucun courrier de relance ou décision de justice rendue en amont de la saisie ;
Pénalités de retard non provisionnées imputées au groupe ACTI DEVELOPPEMENT du fait de commandes livrées en retard par la société KENKIZ MARINE avant son acquisition par le groupe ACTI (en tant que filiale de la société BREIZH SAILING HOLDING).
Ces différents agissements de Monsieur [X] [J] ès qualités de gérant de la société BREIZH SAILING HOLDING, et donc responsable de bon fonctionnement des filiales CHANTIER BRETAGNE SUD et KENKIZ MARINE, ont nécessairement entraîné une perte de confiance dans sa personne.
Sa révocation a donc été décidée pour de justes motifs, et non pas en tant que mesure de rétorsion suite à son rapport d’alerte transmis le 15 juin 2023 à Monsieur [Y] [H], président de la société ACTI DEVELOPPEMENT.
Par ailleurs, Monsieur [X] [J] a été révoqué de ses fonctions de gérant par courrier recommandé du 28 juin 2023, après une convocation à un entretien au siège social de la société ACTI DEVELOPPEMENT à [Localité 4] le 26 juin 2023, à laquelle il ne s’est pas présenté. Cependant, Monsieur [X] [J] a été informé des motifs de sa révocation, qui étaient mentionnés dans le courrier de convocation du 20 juin 2023 :
Décisions et agissements de nature à compromettre l’intérêt social ;
Mise en péril de la société dans le but de la racheter à vil prix : le dirigeant n’a pas œuvré dans l’intérêt de la société mais a agi à des fins de satisfaire des intérêts personnels ; Perte de confiance dans la personne du dirigeant fondée sur des agissements qui sont contraires aux intérêts de l’entreprise qui l’emploie et qui démontrent un manque cruel de loyauté. »
La révocation d’un gérant n’est abusive ou vexatoire que « si elle a été accompagnée de circonstances ou qu’elle a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction » (Cass., Com., 3 janvier 1996, n°94-10.765). Aucune atteinte à la réputation ou à l’honneur de Monsieur [X] [J] n’est démontré par ce dernier. Bien que les motifs de la révocation soient succincts et non étayés par des faits précis, le principe du contradictoire a été respecté puisqu’il appartenait à Monsieur [X] [J] de se rendre à son entretien pour disposer de plus d’éléments d‘information, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [J] sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 80.000 € au titre de son préjudice matériel et d’un montant de 20.000 € au titre de son préjudice moral.
2) Sur les autres demandes
Le droit d’agir en justice étant un droit fondamental, il ne peut être sanctionné que lorsqu’il dégénère en abus. Or en l’espèce, même s’il n’a pas obtenu gain de cause, aucun élément ne permet de dire que l’action en justice de Monsieur [X] [J] était abusive. Par conséquent, les défenderesses seront déboutées de leurs demandes de condamnation de Monsieur [X] [J] à leur verser chacune la somme de 15.000 € au titre de l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Pour se défendre en justice, les défenderesses ont dû engager des frais irrépétibles justifiant leur demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant chacune à la somme de 2.000 €, elles en ont fait une appréciation nullement exagérée. Monsieur [X] [J] sera donc condamné à leur verser chacune cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, succombant à l’instance, Monsieur [X] [J] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [X] [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L.223-25 du code commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Dit que la révocation de Monsieur [X] [J] de ses fonctions de gérant de la société BREIZH SAILING HOLDING repose sur de justes motifs ;
Dit que la révocation de Monsieur [X] [J] de ses fonctions de gérant de la société BREIZH SAILING HOLDING n’a pas été réalisée dans des conditions vexatoires ;
Dit que la révocation de Monsieur [X] [J] de ses fonctions de gérant de la société BREIZH SAILING HOLDING n’est pas abusive ;
Déboute en conséquence Monsieur [X] [J] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 80.000 € au titre de son préjudice matériel et d’un montant de 20.000 € au titre de son préjudice moral ;
Déboute la société ACTI DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d’un montant de 15.000 € ;
Déboute la société BREIZH SAILING HOLDING de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d’un montant de 15.000 € ;
Condamne Monsieur [X] [J] à payer à la société ACTI DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [J] à payer à la société BREIZH SAILING HOLDING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [X] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [J] aux entiers, dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Madame Gwenaëlle FELD
Signe electroniquement par Gwenaëlle FELD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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