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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2023F01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023F01082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
3ème Chambre
N° RG : 2023F01082
DEMANDEURS
M. [G] [U] [Adresse 7] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Essean MARQUIS et Garance ESSEAN du cabinet LACOME D’ESTALENX MARQUIS [Adresse 1]
SC THÉTIS [Adresse 7] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Essean MARQUIS et Garance ESSEAN du cabinet LACOME D’ESTALENX MARQUIS [Adresse 1]
DEFENDEURS
SARL AUTOMOBILE ET GARAGE MECANIQUE SAGEM [Adresse 6]
comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER du cabinet GUILLOT SANCHEZ [Adresse 2] et par Me Jules TABOUREL du Cabinet SOLFERINO ASSOCIES [Adresse 3]
SC HOLD UP [Adresse 5] comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER du cabinet GUILLOT SANCHEZ [Adresse 2] et par Me Jules TABOUREL du Cabinet SOLFERINO ASSOCIES [Adresse 3]
SCI BENALEX [Adresse 4] comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER du cabinet GUILLOT SANCHEZ [Adresse 2] et par Me Jules TABOUREL du Cabinet SOLFERINO ASSOCIES [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société AUTOMOBILE ET GARAGE MECANIQUE SAGEM (ci-après la société SAGEM) est une société familiale, qui exerçait une activité de commerce de véhicules, avant de se réorienter vers une activité immobilière (exploitation parc immobilier commercial). La société SAGEM était détenue par les 3 enfants et héritiers de M. [N]-[S] [U], décédé, directement ou au travers de leurs sociétés holding familiales respectives : la société BENALEX (416 parts) pour Mme [L] [U], la société HOLD UP (416 parts) pour M. [E] [U], et la société THETIS (418 parts) pour M. [G] [U].
La société SAGEM était dirigée depuis 2013 par M. [G] [U].
M. [G] [U] conteste la validité de l’assemblée générale du 30 juin 2023, au cours de laquelle la révocation de ses fonctions de gérant a été prononcée, dans des circonstances qu’il estime en outre inattendues, brutales et vexatoires.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice, M. [G] [U] et la société THETIS ont assigné :
* le 27 septembre 2023, par dépôt en l’étude, la société SAGEM,
* le 28 septembre 2023, par dépôt en l’étude, la société HOLD UP,
* le 27 septembre 2023, par remise à personne se déclarant habilitée, la société BENALEX, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1833 du Code civil,
Vu l’article L.223-3-27 du Code de commerce,
Vu l’ensemble des jurisprudences citées et des pièces versées aux débats,
Prononcer la nullité de la première, deuxième, troisième et sixième résolution votées lors de l’assemblée générale de la SAGEM du 30 juin 2023,
Condamner les sociétés SAGEM, BENALEX et HOLD UP in solidum à verser à M. [G] [U] la somme de 350.000,00€, à parfaire, en réparation de son préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires de sa révocation sans juste motif,
Condamner les sociétés BENALEX et HOLD UP in solidum à verser à M. [G] [U] et à la société THETIS la somme de 5.000,00€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner les sociétés BENALEX et HOLD UP in solidum aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 octobre 2023 à laquelle les sociétés HOLD UP et BENALEX n’ont pas comparu, et a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 novembre 2023.
A l’audience collégiale du 21 novembre 2023 toutes les parties étaient présentes.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audience collégiale, sa mise en état se poursuivant et les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 8 octobre 2024, les parties demanderesses ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions en réponse N°2 ») demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1182, 1833, 1844 et 1844-10 du Code civil,
Vu l’article L.223-3-27 du Code de commerce,
Vu l’ensemble des jurisprudences citées et des pièces versées aux débats,
Prononcer la nullité de l’assemblée générale de la SAGEM du 30 juin 2023 et de l’ensemble des résolutions qui y ont été votées,
Condamner les sociétés SAGEM, BENALEX et HOLD UP in solidum à verser à M. [G] [U] la somme de 350.000,00€, à parfaire, en réparation de son préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires de sa révocation sans juste motif,
Juger les sociétés SAGEM, BENALEX et HOLD UP irrecevables à solliciter (i) le remboursement des dividendes perçus par la société THETIS au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que (ii) l’annulation de la résolution de distribution de dividendes votée lors de l’assemblée générale de la SAGEM du 24 juin 2022,
Débouter les sociétés SAGEM, BENALEX et HOLD UP de l’ensemble de leurs demandes, Condamner les sociétés BENALEX et HOLD UP in solidum à verser à M. [G] [U] et à la société THETIS la somme de 15.000,00€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner les sociétés BENALEX et HOLD UP in solidum aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 26 novembre 2024, les parties défenderesses ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions en Réponse »), demandant au Tribunal de :
Sur le fond :
Vu l’article L 223-25 alinéa 1er du Code de commerce,
Juger que les sociétés HOLD UP et BENALEX n’ont pas commis d’abus de majorité,
Débouter M. [G] [U] et la société THETIS de leur demande de nullité pour abus de majorité,
Juger que la révocation de M. [G] [U] est intervenue pour justes motifs,
Juger que la révocation de M. [G] [U] n’était ni brutale, ni vexatoire,
Juger que M. [G] [U] ne justifie d’aucun préjudice,
Débouter M. [G] [U] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés HOLD UP, BENALEX et SAGEM du fait de sa révocation,
Reconventionnellement :
Vu les articles 1240, 1302 et suivants et 1352-7 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [G] [U] à verser 20.000,00€ à la société [SAGEM] au titre de son abus de procédure,
Juger que les 200.000,00€ perçus par la société THETIS ne lui étaient pas dus,
Juger que celle-ci les a perçus de mauvaise foi,
Condamner la société THETIS à restituer ces sommes avec intérêt au taux légal courant à compter de leur perception,
En tout état de cause :
La condamner à verser aux sociétés SAGEM, BENALEX et HOLD UP 15.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A. 444-31 et A-444.32 du Code de commerce et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 21 janvier 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 11 mars 2025 pour audition des parties.
Le 11 mars 2025, à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, les parties étant toutes présentes, les parties défenderesses ont :
* confirmé que leur demande au titre de l’abus de procédure vise un versement à la société SAGEM (le nom de la société était omis à la suite d’une erreur matérielle),
* modifié leur dernière prétention (art. 700 du CPC) en demandant une condamnation solidaire de tous les demandeurs,
* déclaré qu’elles reconnaissaient comme valable l’AG ayant voté la distribution de dividende, mais qu’elles contestaient que ce dividende soit versé à la société THETIS, pour les raisons exposées dans leurs moyens.
Puis, à cette même audience du 11 mars 2025, et après consultation des parties, le Juge chargé d’instruire l’affaire a envoyé cette affaire en conciliation, renvoyant l’affaire à son audience du 10 juin 2025 pour faire le point sur la conciliation.
A son audience du 10 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, toutes présentes, qui lui ont déclaré que la conciliation n’avait pas formellement abouti mais que des avancées avait été faîtes, et le Juge chargé d’instruire l’affaire l’a alors renvoyée à son audience du 9 septembre 2025, pour arrangement éventuel.
A son audience du 9 septembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a entendu les parties toutes présentes en leurs plaidoiries, qui lui ont confirmé que :
* la collectivité des associés a bien, à l’unanimité, décidé de « la distribution de 600.000,00€ de dividendes au titre de l’exercice 2021, avec mise en paiement à compter du 1 er septembre 2022 »,
* les dividendes correspondants ont été distribués et encaissés par les sociétés BENALEX et HOLD UP.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 21 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
M. [G] [U] et la société THETIS exposent que :
En sa qualité de gérant, M. [G] [U] a convoqué les associés de la société SAGEM pour l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes le 30 juin 2023.
A cette date, M. [G] [U] a eu la surprise de voir se présenter devant lui, outre M. [E] [U] et Mme [L] [U], les conjoints et enfants de M. [E] [U] et de Mme [L] [U], Me Jules TABOUREL, avocat des sociétés HOLD UP et BENALEX, et Me [Z] [F], Commissaire de justice.
En effet, par requête non contradictoire du 27 juin 2023, les sociétés HOLD UP et BENALEX avaient sollicité et obtenu du Président du Tribunal de commerce de Créteil, sur la base d’allégations infondées, la nomination d’un Commissaire de justice pour retranscrire les débats et la participation de leur conseil à l’assemblée générale.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, cette ordonnance a été rétractée.
En dépit des bons résultats de la société SAGEM, M. [E] [U] et Mme [L] [U] ont voté contre l’approbation des comptes et le quitus au gérant, sans formuler aucun grief sérieux ou justifié.
L’incident de séance qui a suivi ce refus a permis de mettre à l’ordre du jour une résolution visant la révocation immédiate de M. [G] [U] de ses fonctions de gérant, qui a été votée.
La révocation de l’ordonnance autorisant la présence de Me TABOUREL et Me [F] implique que leur présence lors de l’assemblée générale était illégale.
La participation de tiers à l’assemblée générale de la société entraine donc la nullité des résolutions votées, compte tenu du caractère privé des assemblées générales, et du fait que les statuts de la société ne l’autorisent pas. Il importe peu que ces tiers n’aient pas voté, dès lors que cette irrégularité a pu influencer le résultat du vote.
Me TABOUREL ne s’est pas contenté de participer en silence, puisqu’il est intervenu plus de 130 fois, a conduit les débats, fait voter des résolutions, a posé des questions et contredit M. [G] [U].
Lors de cette assemblée, il n’a en outre été procédé à aucun vote autorisant des tiers à participer.
Le refus d’approbation des comptes est constitutif d’un abus de majorité, et manifestement injustifié, dans la mesure où :
* aucune question, aucun grief n’a été adressé par les associés majoritaires à M. [G] [U] préalablement à cette assemblée générale,
* les associés majoritaires n’ont jamais contacté le cabinet comptable FIDUCIAIRE COLBERT pour solliciter des éclaircissements sur les comptes,
* les comptes de la société SAGEM sont bénéficiaires et présentent un bénéfice distribuable de plus de 75.000,00€,
* la société BENALEX et la société HOLD UP ont voté contre la résolution relative aux conventions visées à l’article L.223-19 du Code de commerce, alors même qu’aucune convention de ce type n’a été passée au cours de l’exercice écoulé,
* il a été indiqué par les majoritaires, à la fin de l’assemblée générale du 30 juin 2023, qu’il était nécessaire de convoquer une nouvelle assemblée générale pour approuver lesdits comptes sociaux, sans pour autant solliciter l’établissement de nouveaux documents comptables,
* au cours de l’assemblée générale litigieuse, aucune demande n’a été formée aux fins de faire réaliser un audit de la gestion ou des comptes de la société, aucune proposition de
rectification des comptes ou de la liasse fiscale n’a été formulée, aucune vérification des documents comptables et sociaux n’a été sollicitée,
aucun document n’a été communiqué par les associés majoritaires au soutien de leur demande de rejet des comptes.
D’ailleurs, alors que Mme [L] [U] et M. [E] [U] assurent la gérance de la société SAGEM depuis plus de 6 mois, ils n’ont procédé à aucune modification sur les comptes présentés par M. [G] [U] lors de l’assemblée du 30 juin 2023 et n’ont pas convoqué de nouvelle assemblée d’approbation des comptes.
La nouvelle gérance n’a pas remis en cause les dividendes versés au cours des exercices précédents et n’a pas remis en cause le dividende reçu par la société BENALEX le 24 juin 2022, alors qu’elle n’était pas associée de la société SAGEM.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2023, les sociétés BENALEX et HOLD UP reprochent à M. [G] [U] « plusieurs fautes de gestion » sans pour autant les expliciter, ni en fournir la preuve.
Elles reprochent également « l’absence de convocation et de tenue des assemblées générales depuis 8 ans malgré les demandes de Mme [L] [U] », or :
* Mme [L] [U] n’a pas adressé ce reproche à M. [G] [U] au cours des 8 dernières années, et, au contraire, Mme [L] [U] a encaissé au cours de toutes ces années les dividendes qui lui ont été distribués par la société SAGEM, sans émettre aucune observation,
* Mme [L] [U] pouvait, conformément à l’article L.223-27 du Code de commerce, faire nommer un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ou, de concert avec son frère M. [E] [U], solliciter la réunion de l’assemblée générale,
* l’expert-comptable de la société SAGEM a attesté avoir transmis, chaque année depuis 2006, à l’ensemble des associés, l’ensemble des comptes, bilans, convocations et résolutions d’assemblées générales. Ainsi, Mme [L] [U] était parfaitement informée de la gestion de la société.
La révocation de M. [G] [U] a donc été prononcée sans juste motif, et dans des circonstances brutales, vexatoires et humiliantes, en violation des dispositions statutaires et légales prévues par le Code de commerce.
L’article 16 des statuts de la société SAGEM, prévoit qu’en l’absence de justes motifs, la révocation ouvre droit à des dommages et intérêts.
Cette révocation est également abusive dans la mesure où elle a été prise brutalement, sans que le dirigeant n’ait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu’elle ne soit décidée, ni ait été en mesure de présenter ses observations ou préparer sa défense, en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, alors que, disposant ensemble de plus de 66% des droits de vote, les sociétés BENALEX et HOLD UP auraient pu faire inscrire une résolution de révocation à l’ordre du jour, ce qu’elles n’ont pas fait.
Les demandes reconventionnelles portant sur le remboursement, par la société THETIS, de la somme de 200.000,00€ encaissée au titre du paiement des dividendes de l’exercice 2021 sont également infondées.
La société THETIS était parfaitement agréée depuis l’assemblée générale du 15 novembre 2021, qui avait autorisé M. [G] [U] à apporter ses titres de la société SAGEM à la société THETIS. C’est d’ailleurs elle, et non M. [U], qui était convoquée à l’assemblée générale litigieuse.
Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2022, les associés ont voté à l’unanimité une distribution de dividendes, et à cette occasion, la somme de 200.000,00€ a été inscrite en compte courant dans les comptes de la société SAGEM au profit de la société THETIS, mais n’a pas été immédiatement versée en numéraire.
À l’inverse, la société BENALEX et la société HOLD UP ont encaissé immédiatement en numéraire leur dividende sans aucune réserve, emportant de ce fait la confirmation irrévocable de la résolution du 24 juin 2022, au sens de l’article 1182 du Code civil et la jurisprudence en la matière.
Les sociétés HOLD UP et BENALEX, en exécutant sans réserve aucune la résolution du 24 juin 2022 ont donc confirmé la résolution portant distribution et inscription en compte courant d’associé
des dividendes de la société THETIS, laquelle a été régulièrement soumise au régime fiscal applicable à la distribution de dividendes au profit des personnes morales. Cette opération ne présente donc aucun risque fiscal pour la société SAGEM.
A la date de cette assemblée générale (24 juin 2022), Mme [L] [U] était toujours associée en son nom propre de la société SAGEM, et ce n’est que le 1er juillet 2022 que Mme [L] [U] a fait apport de ses parts sociales de la société SAGEM à la société BENALEX. Or, la société HOLD UP et la société BENALEX ne remettent nullement en cause le versement du dividende à la société BENALEX, ni le régime d’imposition du dividende reçu par la société BENALEX et ne sollicite pas, auprès de Mme [U], le remboursement d’une créance fiscale de 60.000,00€.
Les sociétés HOLD UP et BENALEX, en autorisant le 24 juin 2022, le versement d’un dividende de 200.000 euros à la société BENALEX, alors qu’elle ne deviendra associée de la SAGEM qu’à compter de la date de l’apport le 1er juillet 2022, ont manifestement confirmé les résolutions de l’assemblée générale du 24 juin 2022.
Dès lors que les sociétés HOLD UP et BENALEX ont accepté de verser à la société BENALEX des dividendes dès le 24 juin 2022, alors que l’apport des titres de Mme [U] à la société BENALEX n’est intervenu que le 1er juillet 2022, ces dernières ne peuvent contester le dividende versé à la société THETIS, dont l’apport des titres date du 5 avril 2022.
La société THETIS étant créancière envers la société SAGEM de la somme de 200.000,00€ inscrite en compte courant d’associé, un chèque d’un montant de 200.000,00€ a été émis à son profit le 27 juin 2023, puis encaissé le 13 juillet 2023, après que la société THETIS soit effectivement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 11 juillet 2023.
Au jour où le chèque a été encaissé, la société THETIS disposait donc de la personnalité morale, de la qualité d’associé de la société SAGEM et d’un droit effectif à percevoir les dividendes dont la distribution avait été décidée lors de l’assemblée générale du 24 juin 2022.
Ce droit aux dividendes n’a d’ailleurs jamais été remis en cause par les associés de la société SAGEM qui, d’une part, ont encaissé leurs dividendes, et d’autre part, n’en ont demandé la restitution que par mise en demeure adressée à la société THETIS, le 3 octobre 2023, dans l’unique but de priver M. [G] [U] des bénéfices qu’il tire de sa holding dans le cadre du conflit familial qui les oppose.
A l’appui de leurs demandes, la société THETIS et M. [G] M. [U] versent aux débats 19 pièces.
Les parties défenderesses opposent que :
La participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associée aux décisions collectives n’est une cause de nullité que si celle-ci est de nature à influer sur le sens des décisions adoptées. Leur seule présence ne peut donc être une cause de nullité.
Lors de l’assemblée du 30 juin 2023, aucun non associé n’a participé aux votes, ni influé sur les décisions des associés.
Pour démontrer la participation active de Me TABOUREL à l’assemblée, les parties demanderesses s’appuient sur le procès-verbal [établi par Me [F], Commissaire de justice] qu’ils ont euxmêmes fait annuler, et qu’ils refusent de produire.
En outre, si la présence de tiers peut être refusée par l’assemblée, l’accord de l’assemblée peut être implicite. Les sociétés BENALEX et HOLD UP, majoritaires, ont donc implicitement fait accepter la présence de leur avocat et du Commissaire de justice mandaté par elles à l’assemblée.
Elles contestent la qualification d’abus de majorité attribuée à leur décision de ne pas approuver les comptes clos le 31 décembre 2022.
Ce refus a été motivé par l’absence de qualité d’associé de la société THETIS à la date de l’assemblée générale. En effet, à la date de la convocation, et à la date de l’assemblée générale, la société THETIS n’était pas enregistrée auprès du RCS, celle-ci ayant été immatriculée le 11 juillet
2023 seulement. La société THETIS ne pouvait donc détenir un compte courant d’associé à son nom dans les livres de la société avant son immatriculation au RCS.
Le compte courant aurait donc dû être inscrit au nom de M. [G] [U].
Mais, M. [G] [U] étant une personne physique, le montant des dividendes inscrits aurait donc dû être diminué du montant des impôts sur les dividendes, et être inscrit, à son nom propre, pour la somme de 140.000,00€ et non 200,000,00€.
Il est en outre faux d’écrire que les nouveaux gérants n’ont pas sollicité l’établissement de nouveaux documents comptables. Plusieurs mails ont été adressés à Mme [P] [K] en ce sens, mais celle-ci, ayant pris fait et cause pour l’ancien gérant, a refusé de reconnaitre son erreur et de modifier les comptes, alors même que l’Ordre des experts-comptables ainsi que le nouvel expertcomptable ont confirmé la position des nouveaux gérants sur l’irrégularité relative à un compte courant d’associé enregistré au nom d’une personne morale inexistante.
Ainsi, les comptes comprenaient bien des mentions erronées consistant en :
* L’inscription d’un compte courant au nom d’une personne non-associée,
* L’inscription d’un compte courant pour un mauvais montant et,
* L’absence d’inscription de la créance fiscale due du fait du paiement des dividendes.
La confirmation, au sens de l’article 1182 du Code civil invoquée par les parties demanderesses, n’est pas applicable en l’espèce. En effet, la confirmation est relative à la potentielle nullité d’un contrat, et le versement de dividendes à un coassocié n’est pas un contrat.
Les sociétés BENALEX et HOLD UP ne pouvaient d’ailleurs pas avoir connaissance de versements de dividendes à la société THETIS, puisqu’elle n’existait pas.
L’assemblée générale invoquée par les demanderesses pour régulariser cette situation ne s’est d’ailleurs jamais tenue. Le PV produit n’est signé que de M. [G] [U].
Ce ne sont donc pas les parties demanderesses qui ont fait courir un risque fiscal à la société en n’approuvant pas des comptes faux, mais bien son gérant, en ne prévoyant pas le versement des 60.000,00€ d’impôts dus par la société SAGEM au titre des dividendes.
Il était donc de l’intérêt social de la société que les comptes présentés ne soient pas approuvés tels quels.
L’abus de majorité n’est pas non plus caractérisé par du favoritisme des majoritaires aux dépens du minoritaire, le remplacement du gérant associé par d’autres gérants associés ne pouvant suffire à l’établir.
La révocation de M. [G] [U] a été décidée pour de justes motifs, puisque le gérant a convoqué la société THETIS, alors qu’elle n’était pas associée, a inscrit une somme en compte courant au bénéfice de la mauvaise personne et pour le mauvais montant, et a manqué à diverses obligations légales (mise à jour des statuts non faite, pas de dépôt des déclarations des bénéficiaires effectifs, absence de convocation des associés aux AG pendant de nombreuses années, comptes 2020 et 2021 non déposés, refus d’inscription de points demandés à l’ordre du jour).
L’attestation produite par l’ancienne comptable sur la documentation remise lors des assemblées générales est inopérante, M. [G] [U] n’étant pas en mesure de produire la preuve de l’envoi des convocations, ni des procès-verbaux signés des différentes assemblées générales, depuis sa nomination, en 2013. C’est notamment le cas pour l’AG du 24 juin 2022, qui aurait, selon les parties demanderesses, voté la distribution de 200.000,00€ de dividendes à la société THETIS.
L’ancienne comptable atteste d’ailleurs avoir établi des déclarations de confidentialité depuis 2016, alors qu’aucun des comptes déposés depuis 2016 ne l’a été avec déclaration de confidentialité.
La révocation n’a en outre été ni brutale, ni vexatoire.
M. [U] était parfaitement informé que sa révocation pouvait être débattue puisque les associés lui avaient demandé, à plusieurs reprises, d’inscrire cette résolution à l’ordre du jour.
Il ressort du PV de l’AG que M. [U] a pu également fournir l’intégralité des explications qu’il souhaitait avant que cette résolution ne soit mise aux votes.
Le procès-verbal publié ne fait d’ailleurs état d’aucun élément de nature à nuire à la réputation de M. [G] [U].
Les dommages et intérêts demandés ne sont pas fondés : le quantum du préjudice n’est pas évalué, et la faute (intention de nuire) n’est pas caractérisée.
A titre reconventionnel, les sommes versées à la société THETIS doivent être restituées à la société SAGEM, ce paiement étant indu, la société THETIS ne disposant d’aucune créance envers la société SAGEM.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés SAGEM, BENALEX et HOLD UP versent aux débats 26 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2023
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de prononcer la nullité de l’assemblée générale de la société SAGEM du 30 juin 2023 et de l’ensemble des résolutions qui y ont été votées, du fait de la participation de tiers non associés à cette assemblée.
Il a été établi par les débats que, lors de l’assemblée générale de la société SAGEM du 30 juin 2023, Me Jules TABOUREL, avocat, et Me [F], Commissaire de justice :
* Étaient présents,
* N’étaient pas associés de la société,
* N’ont pas voté.
Il est produit une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Créteil du 27 juin 2023, sur requête des sociétés HOLDUP et BENALEX, autorisant Me [F] à être présent, prendre note, et dresser procès-verbal des échanges lors de l’assemblée, et Me TABOUREL, avocat, à « participer » à cette assemblée.
Cette ordonnance a été rétractée le 31 janvier 2024 par une ordonnance de Référé du Tribunal de commerce de Créteil.
L’ordonnance du 27 juin 2023 ne peut donc être utilisée pour fonder les demandes des parties.
Les parties demanderesses invoquent l’article 20 des statuts de la société SAGEM.
Le Tribunal observe que, si cet article rappelle que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », et organise les conditions d’exercice de ces droits, sous certaines conditions, par les associés, il n’établit aucune interdiction supplémentaire, relative au fonctionnement de l’assemblée générale, dérogatoire du droit commun et de la jurisprudence applicable aux assemblées de SARL.
Dans son alinéa 4, intitulé « Représentation », l’article 20 des statuts de la société SAGEM stipule que :
« Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses parts et voter en personne du chef de l’autre partie.
Les représentants légaux d’associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, même s’ils ne sont pas eux-mêmes associes.
Le mandat de représentation d’un associé est donné pour une seule assemblée.
Il peut être également donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour ».
Cet alinéa ne porte que sur la « représentation », avec un « mandat de représentation », d’un associé par un autre associé ou son conjoint. La simple participation, notamment d’un conseil ou d’un Commissaire de justice, ne vaut pas nécessairement « représentation » d’un associé et il n’a
pas été démontré par les parties demanderesses que Me [F] ou Me TABOUREL s’était vus confiés un mandat de « représentation » par un associé.
L’article 20 des statuts est donc insuffisant pour fonder la demande de nullité de l’assemblée générale.
Les parties demanderesses invoquent la nullité au titre de l’article 1844-10 du Code civil.
L’article 1844-10, alinéa 3, du Code civil dispose que « La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ».
La simple participation de tiers non associés à une assemblée générale d’une SARL ne relève donc pas des conditions de nullité visées par cet article.
Les parties invoquent également la jurisprudence relative à la participation de tiers à des assemblées, soutenant que la participation de Me TABOUREL, seul visé sur ce fondement, aurait influé sur les décisions prises lors de cette assemblée.
Il est en effet de jurisprudence constante qu’il résulte de la combinaison des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéa 3, du Code civil que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Pour se prévaloir de cette jurisprudence, il appartient donc aux parties demanderesses de démontrer en quoi la participation de Me TABOUREL aurait influé sur les décisions prises.
Les parties ont confirmé que Me TABOUREL n’a pas voté.
Les parties demanderesses allèguent que, lors de l’assemblée générale, Me TABOUREL serait intervenu 130 fois, aurait conduit les débats, organisé l’ordre du jour, fait voter des résolutions, posé des questions et contredit M. [G] [U].
Au soutien de ces allégations, les parties demanderesses ne visent et ne produisent que leurs propres conclusions du 13 décembre 2023 dans le cadre de l’action en référé contre l’ordonnance du 27 juin 2023.
Or, ces conclusions, rédigées par les parties demanderesses elles-mêmes et étant par nature non contradictoires, sont insuffisantes à démontrer les faits allégués.
Il n’est pas produit d’autres éléments permettant de caractériser la participation de Me TABOUREL.
Les parties demanderesses sont donc mal fondées en leur demande de nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2023.
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties demanderesses de leur demande de nullité de l’assemblée générale des associés de la société SAGEM du 30 juin 2023.
Sur les dommages et intérêts au titre des conditions de révocation de M. [G] [U]
Les parties demanderesses demandent la condamnation des sociétés SAGEM, BENALEX et HOLD UP in solidum à verser à M. [G] [U] la somme de 350.000,00€, en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires de sa révocation sans juste motif.
L’article L223-25 du Code de commerce dispose que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. […] ».
Le Tribunal observe que les statuts n’exigent pas de « majorité plus forte » pour la révocation du gérant.
Les parties demanderesses allèguent d’un abus de majorité de la part des sociétés BENALEX et HOLDUP, majoritaires, qui ont refusé d’approuver les comptes de la société et de donner quitus au gérant.
Pour être caractérisée d’abus de majorité, une décision doit être contraire à l’intérêt social et favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.
En l’espèce, il n’est pas démontré par les parties demanderesses en quoi la décision des associés majoritaires de ne pas approuver les comptes qui leur étaient soumis pour approbation et de ne pas donner quitus au gérant dérogeait à l’intérêt social de la société, ni en quoi ces décisions pouvaient directement avantager les associés majoritaires aux dépens des associés minoritaires. L’abus de majorité n’est donc pas caractérisé.
Les parties demanderesses allèguent d’une révocation brutale, car la révocation du gérant n’étant pas à l’ordre du jour, celui-ci n’aurait pas été en mesure de préparer et de faire valoir ses arguments en défense.
Le Tribunal observe effectivement que l’ordre du jour de l’assemblée générale, établi par le gérant, M. [G] [U], et produit par les parties défenderesses, ne prévoyait pas de résolution visant à prononcer sa propre révocation.
Par mail du 7 mars 2023 M. [G] [U], contestait les reproches qui lui étaient faits, et précisait, concernant les comptes de la société SAGEM : « j’ai préparé un dossier très complet et détaillé avec toutes les preuves, pour répondre point par point à vos questions et vos accusations infondées », proposant un « rapport d’activité sur 10 ans » pour justifier de son apport et des comptes de la société.
Par mail du 9 mars 2023 produit par les parties défenderesses, M. [E] [U] et Mme [L] [U], avec d’autres membres de la famille, écrivaient à M. [G] [U], gérant de la société SAGEM :
* « Nous avons demandé les comptes, non pas dans une démarche de suspicion de fraude, […] pour organiser une passation de responsabilité, à savoir de la gérance »,
* « Il a été convenu dès le décès de [N] que cette gérance serait amenée à changer de main […] ce moment est venu »,
* « Nous pensons que [[L] [U]] et [[E] [U]] seront capables d’assumer cette charge »,
* « Ce mail n’a pas vocation à être commenté par message interposé, mais plutôt à faire office d’ordre du jour ».
Il ressort ainsi de ces éléments que M. [G] [U] ne pouvait ignorer que ses associés souhaitaient débattre de son éventuelle révocation, et qu’il s’était déclaré disposé et prêt à communiquer des éléments pour sa défense, même s’il a choisi de ne pas retenir ce point dans l’ordre du jour de la convocation.
Le caractère brutal de la révocation, qui se caractérise par l’incapacité pour le gérant de faire valoir ses arguments en défense et déroge ainsi à l’exigence de loyauté, n’est donc pas établi.
Les parties demanderesses allèguent également d’une révocation vexatoire.
Le Tribunal relève que les termes de la résolution votée par les associés majoritaires, tels que figurant dans le procès-verbal de l’assemblée générale, ne portent pas atteinte à l’image et ni à l’honneur de M. [G] [U].
Il n’est produit aucun autre élément permettant de juger du caractère vexatoire des conditions dans laquelle la décision de révocation du gérant a été prise.
Le caractère vexatoire de la révocation n’est donc pas non plus établi.
M. [G] [U] soutient que sa révocation n’aurait pas de juste motif.
Les associés majoritaires reprochent au gérant de ne pas avoir convoqué ni tenu d’assemblée générale depuis sa nomination, le 20 juillet 2013.
M. [G] [U] rétorque que ceci ne lui a jamais été reproché au cours des 8 années précédentes, que les associés, s’ils l’avaient souhaité, pouvaient faire nommer un mandataire en vue de convoquer une assemblée générale, que son expert-comptable atteste avoir transmis à l’ensemble des associés l’ensemble des comptes, bilans, convocations et résolutions d’assemblée générales.
Le Tribunal observe que M. [G] [U] ne produit cependant aucune preuve d’envoi des convocations aux assemblées générales, aucun PV d’assemblée générale, aucune feuille de présence pour cette période.
Le Tribunal rappelle que la tenue d’assemblée générale pour une SARL est une obligation légale à la charge du gérant qui résulte des dispositions de l’article L223-26 du Code de commerce. Cette obligation est en outre rappelée à l’article 20-1 des statuts de la société.
Il appartient à celui qui se prétend dégagé d’une obligation d’en apporter la preuve.
Le gérant ne peut se dégager de sa responsabilité au seul prétexte que ses obligations ne lui auraient pas été rappelées, ni au prétexte que, sous certaines conditions, des tiers pouvaient le substituer dans ce rôle. La transmission unilatérale de documents aux associés ne peut pas non plus remplacer la tenue de l’assemblée générale obligatoire.
En ne démontrant pas avoir régulièrement tenu ces assemblées générales, M. [G] [U] a commis une faute, dont le Tribunal retient qu’elle constitue un « juste motif » de révocation au sens de l’article L223-25 du Code de commerce, sans qu’il ne soit besoin pour le Tribunal d’évaluer les autres reproches formulés par les parties défenderesses à l’encontre du gérant.
La révocation a donc été prononcée conformément aux dispositions de l’article L223-25 du Code de commerce et aux stipulations des statuts de la société.
M. [G] [U] est donc mal fondé à demander réparation aux parties défenderesses d’un quelconque préjudice à ce titre.
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties demanderesses de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les parties défenderesses demandent la condamnation des parties demanderesses à leur payer la somme de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, les parties défenderesses sont défaillantes à démontrer que les parties demanderesses aient fait dégénérer en abus leur droit d’avoir recours à la justice.
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties défenderesses de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la recevabilité de la demande de remboursement des sommes perçues par la société THETIS
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de dire les parties défenderesses irrecevables en leur demande de remboursement des dividendes perçus par la société THETIS, soutenant que la distribution aux société HOLD UP et BENALEX vaut confirmation de la décision de l’assemblé générale des associés et ne peut donc être remise en cause.
Les parties demanderesses soutiennent que leurs associés, parties défenderesses, en encaissant les dividendes décidés ont confirmé la décision prise par la collectivité des associés de distribuer des dividendes à la société THETIS.
Le Tribunal observe que le fondement de la demande de remboursement porte sur le bénéficiaire des dividendes, la société THETIS, et non sur le principe ou le quantum des dividendes.
Or, il n’appartient pas à l’assemblée générale des associés d’une SARL de décider des bénéficiaires des dividendes dont elle décide la distribution.
La décision de distribuer les dividendes a été prise à l’unanimité des associés et n’est pas contestée. L’encaissement d’une somme à ce titre par la société THETIS n’est pas contesté, et la contestation ne porte que sur l’attribution de dividendes à la société THETIS.
En conséquence, le Tribunal dira recevable la demande de répétition de l’indu par la société THETIS.
Sur le mérite de la demande de remboursement des sommes perçues par la société THETIS
Les parties défenderesses demandent la condamnation de la société THETIS à restituer la somme de 200.000,00€ à la société SAGEM, outre intérêt au taux légal à compter de sa perception.
Il a été établi par les débats et les pièces produites que :
* Les associés ont décidé à l’unanimité de la distribution, au titre de l’exercice 2021, de dividendes pour une somme totale de 600.000,00€,
* la société THETIS a été immatriculée le 11 juillet 2023,
* les sociétés HOLD UP et BENALEX ont perçu leur part de ces dividendes,
* le 13 juillet 2023, un chèque de 200.000,00€, émis le 27 juin 2023 par la société SAGEM, a été encaissé par la société THETIS.
Les parties défenderesses soutiennent que la société THETIS n’était pas associée au moment où la distribution de dividende a été décidée, et a donc indûment encaissé la somme correspondante.
Un contrat d’apport de titres entre M. [G] [U] et la société THETIS, en date du 5 avril 2022 est produit.
Ce contrat prévoit l’apport par M. [G] [U] de l’intégralité des parts dont il dispose dans la société SAGEM, évalué à 600.000,00€, en échange de 600 parts de la société THETIS. L’article 5 de ce contrat stipule que :
* la société THETIS « sera propriétaire et aura la jouissance » de ces titres à compter de son immatriculation au RCS,
* les « dividendes mis en paiement par la société SAGEM […], à compter du jour de la réalisation définitive de l’apport […] reviendront à la société bénéficiaire de l’apport [la société THETIS] »,
L’article 8 de ce contrat prévoit que « le présent apport prendra effet à l’immatriculation de la société THETIS au RCS de Créteil ».
Ce contrat d’apport de titre ne concerne que les titres de la société SAGEM détenus par M. [G] [U], et n’inclut pas un éventuel compte courant de M. [G] [U].
Les statuts de la société THETIS, société civile entre M. [G] [U] (600 parts) et MM. [H] et [A] [U] (1 part chacun), datés du 27 décembre 2022, sont produits. Ils sont signés par les 3 associés. M. [G] [U] est nommé gérant de cette société.
Ces statuts prévoient que M. [G] [U] apporte l’intégralité de ses titres dans la société SAGEM à la société THETIS et stipulent que « M. [G] [U] s’engage à transférer la propriété des titres [SAGEM] qu’il détient à la société THETIS. Ce transfert interviendra automatiquement dès l’immatriculation de la société auprès du Tribunal de commerce compétent ».
Il ressort de ces éléments que la société THETIS n’était propriétaire et n’avait la jouissance des titres apportés par M. [G] [U] qu’à compter de son immatriculation, soit le 11 juillet 2023.
La décision unanime des associés de distribuer des dividendes à hauteur de 600.000,00€ au titre de l’exercice 2021 avec mise en paiement à compter du 1 er septembre 2022, a été confirmée par les parties, et les sociétés BENALEX et HOLD UP ont confirmé avoir encaissé leur part de dividende au titre de l’exercice 2021.
Il est de jurisprudence constante que c’est la décision de l’assemblée générale des associés de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice social sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci une existence juridique. Il en résulte que, sauf disposition contraire lors de la cession des titres, le droit aux dividendes appartient à celui qui est titulaire des parts sociales au moment décidé par l’assemblée générale des associés pour la mise en paiement des dividendes. En l’espèce, ni le contrat d’apport, ni les statuts de la société THETIS, ne prévoient que la société THETIS ne soit titulaire et ait la jouissance des parts avant son immatriculation.
Le Tribunal relève que le contrat d’apport de titre entre M. [U] et la société THETIS, prévoit que les dividendes « mis en paiement » par la société SAGEM, postérieurement au transfert des titres, reviennent à la société THETIS.
Il ressort des pièces produites et des déclarations des parties que la date de « mise en paiement » des dividendes pour l’exercice 2021 avait été unanimement fixée au 1 er septembre 2022, date antérieure au 11 juillet 2023, date d’immatriculation de la société THETIS et date de transfert des titres à la société THETIS.
Ainsi, au moment de la décision de distribution des dividendes, tout comme à la date de « mise en paiement » fixée à l’unanimité par la collectivité des associés, la société THETIS n’avait pas droit à ces dividendes.
Le paiement de dividendes au titre de l’exercice 2021 à la société THETIS est donc indu, même si le chèque correspondant n’a été encaissé par cette dernière que postérieurement à son immatriculation.
Le Tribunal observe que la société SAGEM est elle-même à l’origine du versement erroné vis-à-vis de la société THETIS.
Il est produit un courrier de la société SAGEM à la société THETIS datée du 3 octobre 2023, demandant le remboursement par la société THETIS, mais il n’est pas justifié de son envoi par LRAR.
Le Tribunal retient donc la date du présent jugement comme point de départ des intérêts.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société THETIS à restituer à la société SAGEM la somme de 200.000,00€, encaissée au titre des dividendes de l’année 2021, outre intérêt légal à compter de la date du présent jugement, et déboutera la société SAGEM du surplus de sa demande pour les intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société SAGEM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société THETIS à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera toutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires formés de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par les parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute M. [G] [U] et la société THETIS de leur demande de nullité de l’assemblée générale des associés de la société AUTOMOBILE ET GARAGE MECANIQUE SAGEM du 30 juin 2023.
Déboute M. [G] [U] et la société THETIS de leur demande de dommages et intérêts.
Déboute les sociétés AUTOMOBILE ET GARAGE MECANIQUE SAGEM, HOLD UP et SCI BENALEX de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dit recevables les sociétés AUTOMOBILE ET GARAGE MECANIQUE SAGEM, HOLD UP et SCI BENALEX en leur demande de répétition de l’indu par la société THETIS.
Condamne la société THETIS à restituer à la société AUTOMOBILE ET GARAGE MECANIQUE SAGEM la somme de 200.000,00 euros au titre des dividendes de l’année 2021, outre intérêt légal à compter de la date du présent jugement, et déboute les sociétés AUTOMOBILE ET GARAGE MECANIQUE SAGEM, HOLD UP et SCI BENALEX du surplus de leur demande pour les intérêts.
Condamne la société THETIS à payer à la société AUTOMOBILE ET GARAGE MECANIQUE SAGEM une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboute toutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires formés de ce chef.
Condamne solidairement les parties demanderesses aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 129,82 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
13 ème et dernière page.
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