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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2017006586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2017006586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 006586
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/01/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ALMAS INDUSTRIES SAS, [Adresse 1] N° SIREN : 440 091 601 Représentant (s) : A.A.R.P.I. LEGIPASS – ME, [C], [U]
Défendeur (s) : MASTER SECURITE ECO+ (SARL), [Adresse 2] N° SIREN : 765 044 882 Représentant(s) : ME MARTINE FIGUEROA AVOCAT A LA COUR
Défendeur (s) : M., [K], [T], [Adresse 3], [Localité 1] N° SIREN : 765 044 882 Représentant (s) : ME MARTINE FIGUEROA AVOCAT A LA COUR
Défendeur (s) : M., [S], [Adresse 4], [Adresse 5] N° SIREN : 765 044 882 Représentant(s) : ME MARTINE FIGUEROA AVOCAT A LA COUR
Défendeur (s) : MJA – Intervenant Volontaire, [Adresse 6] N° SIREN : 765 044 882 Représentant(s) : A.A.R.P.I. LEGIPASS – ME, [C], [U]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Sabrina FEDDAL M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/12/2024
Faits et Procédure :
Par jugement en date du 13 Décembre 2024, le tribunal a ordonné à Maître, [C], [F], commissaire de Justice à Montpellier de remettre à la SALAFA MJA es qualité du Mandataire Judiciaire de la Société ALMAS INDUSTRIES FRANCE le procès-verbal de constat du 22 Février 2017 sur simple présentation du jugement. Le même jugement a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 Décembre 2024 pour que les parties puissent conclure au fond.
Le 13 Décembre 2024, la SALAFA MJA prise en la personne de Maître, [I], [X] mandataire liquidateur de la SAS ATS a déposé au greffe de ce Tribunal une requête en interprétation du jugement du 6 Novembre 2024 afin qu’il soit ordonné au commissaire du Justice Me, [F] de remettre aux parties le procès-verbal de constat du 22 Février 2017 ainsi que des annexes.
Le délibéré a été prorogé au 17/01/2025.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que l’article 461 du code de procédure civile, dispose :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées »
Qu’en l’espace la décision laisse apparaître une difficulté d’interprétation puisque l’huissier a un doute sur les éléments à communiquer aux Parties, conformément à son courrier du 21 Novembre 2024.
Que, d’une par la SELAFA MJA indiquait bien dans ses conclusions qu’elle sollicitait « L’entier procès-verbal de constat »
Que le but poursuivi était de pouvoir débattre des pièces annexées
« Il sera nécessaire aux parties d’en débattre en disposant des éléments qui sont entre les mains de l’huissier et de les analyser »
Que d’autre part, il est évident que la communication du procès-verbal du 22 Février 2017 emporte communication des annexes puisque les annexes font nécessairement partie du procès-verbal.
Que dés lors, le jugement du 6 Novembre 2024 doit être rectifié afin qu’il soit appliqué strictement et qu’il reflète l’intention du Tribunal et des parties.
Par ces motifs :
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
Dit que le jugement du 6 Novembre 2024, rendu dans la présente instance, doit être interprété comme ordonnant à Maître, [F] de remettre aux Parties le Procès-verbal de constat du 22 Février 2017 ainsi que ses annexes ;
Dit en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant :
« Ordonne à Maître, [C], [F], commissaire de Justice à, [Localité 2], de remettre à la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALMAS INDUSTRIES FRANCE, le procès-verbal de constat du 22 Février 2017 et de ses annexes, sur simple présentation du présent jugement ; »
Ordonne qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que la décision d’interprétation devra être notifiée au même titre que la précédente décision. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 Mars 2025 à 10h30 pour que les parties puissent conclure au fond.
Reserve les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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