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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 18 nov. 2025, n° 2023002494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2023002494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 18 novembre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2023002494
DEMANDEUR : BANQUE POPULAIRE DU NORD, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est [Adresse 1] à 59700 Marcq en Baroeul, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Cabinet ADEKWA, Avocats au Barreau de Lille,
DEFENDEURS : 1 – SAS ARDENNES FROID, dont le siège est [Adresse 2] à 08090 Saint Laurent, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP LACOURT et Associés, Avocats au Barreau des Ardennes,
2 – [D] [W], né le [Date naissance 1] 1981 à Charleville-Mézières, domicilié [Adresse 3] à 08090 This, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP LACOURT et Associés, Avocats au Barreau des Ardennes,
Composition du Tribunal lors des débats du 8 juillet 2025 et du délibéré : Président : M. T. COLLET, Juges : MM. BARE et GOUT,
Greffier : Lors des débats : Mme S. LEROY, Lors du prononcé de la décision : Mme S. LEROY,
Débats à l’audience du 8 juillet 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 19 novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURES
En date du 08 juillet 2022, La BANQUE POPULAIRE DU NORD a accordé un prêt de 25 000 € sur une durée de 60 mois pour les besoins de fonds de roulement de la SAS ARDENNES FROID exerçant une activité de frigoriste.
A la même date et en qualité de seul associé et Président, Monsieur [D] [W] s’est porté caution solidaire par acte sous seing privé dans la limite de 30 000 euros pour une durée de 84 mois.
Suites à plusieurs impayés constatés et en l’absence de provision suffisante sur le compte, BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure la SAS ARDENNES FROID le 06 juillet 2023 de procéder à la régularisation et Monsieur [D] [W] a également été informé en qualité de caution par lettre recommandé le 16 aout 2023.
En l’absence de suite donnée par la société débitrice, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité du prêt le 27 octobre 2023. La SAS ARDENNES FROID a été mise en demeure d’avoir à régler la somme globale de 26 416.85 € incluant, avec le solde du prêt, le solde débiteur du compte et Monsieur [D] [W] a également été mis en demeure de régler la somme de 25 861.68 € en qualité de caution.
La demanderesse assigne les défendeurs devant le Tribunal de commerce en date du 27 novembre 2025 et du 05 décembre 2023 en vue du recouvrement de sa créance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit l’ensemble des éléments contractuels du prêt, l’acte de cautionnement, les mises en demeures et le décompte actualisé.
Au vu des dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, la demanderesse sollicite le tribunal afin de :
* Débouter la SAS ARDENNES FROID et Monsieur [D] [W] de leurs demandes, fins et conclusions.
* Condamner solidairement la SAS ARDENNES FROID à lui verser la somme de 25 861,68 € chacun outre intérêt au taux conventionnel de 2,50 % à compter du 27 octobre 2023 jusqu’à règlement
* Condamner les défendeurs solidairement à lui verser 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les défendeurs solidairement aux frais et dépens.
* Dire n’y avoir lieu à écarte l’exécution provisoire
Au vu des dispositions des articles 752 du code de procédure civil, des articles 1104, 1152, 2302 et 1343-5 du code civil, les défendeurs demandent au tribunal de :
A titre principal
* Prononcer la nullité de l’assignation,
* Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses fins et prétentions,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à 25 000 € de dommages et intérêts à titre reconventionnel et opérer la compensation avec les sommes dues entre les parties,
A titre subsidiaire
* Débouter la demanderesse de ses fins et prétentions au titre de l’indemnité forfaitaire
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
A titre infiniment subsidiaire
* Accorder les plus larges délais de paiement à la SAS ARDENNES FROID et Monsieur [D] [W]
* Condamner la demanderesse à régler la somme de 2 000 euros à la SAS ARDENNES FROID et à Monsieur [D] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la BANQUE POUPULAIRE DU NORD aux entiers dépens
* Ecarter l’exécution provisoire
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la nullité de l’assignation
Attendu que les défendeurs soutiennent que l’assignation ne comporte pas d’acte de constitution d’avocat du demandeur en invoquant l’article 752 du code de procédure civil ;
Mais attendu que l’article 752 du code de procédure civil traite des modalités de saisine du tribunal judiciaire.
Attendu que les dispositions de l’article 855 du code de procédure civile s’applique devant le tribunal de commerce pour établir l’absence de nullité de l’assignation. Qu’il ressort que l’acte d’assignation versé au dossier fait bien ressortir le nom de l’avocat choisi par la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Attendu que les règles de postulation visées à l’article 5 de la loi du 31/12/1971 ne s’applique pas devant le tribunal de commerce.
Qu’en conséquence, l’acte répond aux exigences du Code de procédure civile ;
La nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur la responsabilité de la banque
Attendu que les défendeurs reprochent à la banque populaire du Nord d’avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité au visa de l’article 1104 du code civil et au motif que le montant du besoin en fonds de roulement aurait été insuffisant.
Mais attendu que la SAS ARDENNES FROID et Monsieur [D] [W] ne démontre pas que le prêt n’a pas été négocié, formé et exécuté de bonne foi. Le montant du prêt fait l’objet d’une négociation et de la signature d’un contrat s’appuyant sur un bilan prévisionnel produit par un expert- comptable. Les défendeurs ne versent pas aux dossiers de demandes de financement complémentaire ou de refus de prêt ou d’autres justificatifs démontrant que le contrat n’a pas été négocié, formé et exécuté de bonne foi. Or, il leur appartient d’apporter la preuve d’une faute commise par la BANQUE POPULAIRE DU NORD
Qu’en l’espèce, aucun élément ne démontre que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a commis un manquement à son devoir de mise en garde.
De plus, Monsieur [D] [W] exerçant une activité de gérant d’une société de gestion immobilière, il ne peut être considéré comme un dirigeant non averti.
La demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Sur l’indemnité forfaitaire
Attendu que le contrat de prêt prévoit une indemnité égale à 8 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité en cas de déchéance du terme.
Attendu que la SAS ARDENNES FROID au visa de l’article 1152 du Code Civil demande de rejeter la demande indemnitaire en invoquant l’absence de préjudice subi par la Banque populaire du Nord
Qu’il résulte que cette indemnité fait suite à l’inexécution du contrat avec une défaillance rapide de la SAS ARDENNES FROID et qu’elle est calculée sur une base de 7 % la où le contrat prévoit 8%
Dans ces circonstances, l’indemnité forfaitaire ne présente pas un caractère excessif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Attendu que la Banque POPULAIRE DU NORD produit la lettre d’information (pièce n°13) adressée tant à la société débitrice qu’à la caution, les informant du montant du principal de la dette, intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente ;
Attendu que ces notifications satisfont aux exigences de l’article 2302 du Code civil ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et est opposable à la caution, le créancier ayant respecté son obligation d’information ;
La demande de la Banque POPULAIRE DU NORD consistant à débouter Monsieur [D] [W] de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et à l’indemnité d’exigibilité doit dès lors être déclarée fondée.
La demande de délais
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS ARDENNE FROID et Monsieur [D] [W] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi d’un délai de paiement pour permettre de reprendre et poursuivre l’activité.
Attendu qu’il apparaît équitable, au regard de la situation respective des parties, d’accorder à la SAS ARDENNES FROID un délai pour s’acquitter de sa dette, tout en préservant les intérêts légitimes du créancier ;
Il y a lieu, en conséquence, d’accorder un délai de paiement de douze mois, consistant en l’échelonnement de la somme due en douze mensualités égales, sans intérêts pendant la durée du délai, conformément à l’article précité.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que la SAS ARDENNE FROID et Monsieur [D] [W] succombent pour l’essentiel, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
Toutefois, compte tenu des délais accordés, la Banque POPULAIRE DU NORD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoire en premier ressort
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 2288 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
Entendu les parties en leurs explications
Rejette la demande de nullité de l’assignation ;
Condamne solidairement la SAS ARDENNES FROID et Monsieur [D] [W] à payer à la Banque POPULAIRE DU NORD la somme de 25 861,68 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 2.5 % à compter du 27 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Rejette la demande reconventionnelle des défendeurs ;
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Accorde à la société SAS ARDENNES FROID et Monsieur [D] [W] des délais de paiement de 12 mois conformément à l’article 1343-5 du Code civil, avec suspension des intérêts pendant ce délai ;
Déboute la BANQUE POPUALIRE DU NORD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SAS ARDENNES FROID et Monsieur [D] [W] aux dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 80,29 € (dont TVA : 13,38 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui des assignations qui sera également à leur charge.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et ans sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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