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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 2025006145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025006145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025006145 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1], Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 30,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 786 402 578, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LA FERRIERE (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
Monsieur [Q], [P], [S] [G], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 1] (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D’autre part,
de DEFAUT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Gérard CHARRIER
Madame Isabelle ROCHARD
Monsieur Louis BICHON
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
FAITS et PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 15 Juin 2023, Monsieur [Q] [G] a constitué la Société CONCEPT RENOV’ 85, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 5] à BOULOGNE (Vendée) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 953 656 782 ;
La Société CONCEPT RENOV’ 85 a pour objet : « tous travaux de maçonnerie générale et notamment le terrassement, le dallage, le ravalement, la couverture et généralement tontes activités complémentaires ou connexe liée à la construction ou à la rénovation de bâtiments » et « la réalisation de tous travaux et de toutes prestations de services de plaquiste et notamment la pose de cloisons sèches et plafonds, la pose de bandes de placoplâtre et l’isolation » ;
Monsieur [Q] [G] est l’associé unique et le gérant de la Société CONCEPT RENOV’ 85 ;
Par acte sous seing privé en date du 27 Juillet 2023, la Société CONCEPT RENOV’ 85 a, par le biais de son représentant légal Monsieur [Q] [G], souscrit auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] un contrat de crédit libellé « prêt ordinaire professionnel » n° 155193902600021197703 d’un montant de 20.000,00 € à un taux fixe annuel de 3,99 %, ayant pour objet le financement du fonds de roulement ;
Dans le même acte sous seing privé, Monsieur [Q] [G] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt souscrit par la Société CONCEPT RENOV’ 85 en faveur de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] « dans la limite de la somme de 5.000,00 € (cinq nulle euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 66 mois » sur l’ensemble de ses revenus et de ses biens si la Société CONCEPT RENOV’ 85 n’y satisfait pas elle-même, le tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division ;
Le prêt ordinaire professionnel a fait l’objet d’un avenant par acte sous seing privé en date du 14 Novembre 2023 modifiant la durée du contrat de crédit en le portant à 42 mois soit une durée restant du crédit à 38 mois ;
Monsieur [Q] [G] est intervenu à l’acte et a consenti à l’avenant en sa qualité de caution personnelle et solidaire ;
Par jugement en date du 22 Mai 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire au bénéfice de la Société CONCEPT RENOV’ 85, fixant la date de cessation des paiements au 31 Janvier 2024 et désignant la SCP MJuris, prise en la personne de Maître [R] [J] en qualité de Liquidateur Judiciaire ;
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances et elles ont été admises au passif de la procédure de Liquidation Judiciaire ;
Compte-tenu de la défaillance de la débitrice principale, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [Q] [G] en sa qualité de caution d’exécuter son engagement de caution en garantie du prêt souscrit par la Société CONCEPT RENOV’ 85 et d’avoir à payer la somme de 5.000,00 € au plus tard le 30 Juin 2024 suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 Juin 2024, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 05 Juin 2025, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [Q] [G], en sa qualité de caution, pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 2217 du Code Civil, Vu les Articles 2288, 2305 et 2306 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] recevable et bien fondée en son action,
Juger que Monsieur [Q] [G] en ne s’acquittant pas de son engagement de cautionnement à manquer à ses obligations tant légales que contractuelles,
Condamner Monsieur [Q] [G], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 5.000,00 € entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1], outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 06 Juin 2024, date la date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 1.000,00 € entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Q] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit.
§§-*-§§
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Septembre 2025, puis renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 07 Octobre 2025 ;
Monsieur [Q] [G], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 03 Septembre 2025, revenue avec la mention « N’habite Pas à l’Adresse Indiquée », n’a pas comparu ni personne pour lui ;
De ce fait, à l’audience du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 02 Décembre 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire de la Société CONCEPT RENOV’ 85 ;
Elle résulte du cautionnement pris par Monsieur [Q] [G] en garantie des concours accordés à la Société CONCEPT RENOV’ 85, laquelle est en Liquidation Judiciaire ;
Il résulte des pièces déposées au dossier (statuts de la Société CONCEPT RENOV’ 85, contrat de crédit et acte de cautionnement en date du 27 Juillet 2023, déclaration de créance, mise en demeure, décompte arrêté au 27 Septembre 2024) que la créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
La créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la banque sont conformes aux engagements de caution souscrits par Monsieur [Q] [G] dont l’absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’il n’a aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] est fondée en sa demande en paiement ;
De plus, il n’est pas inéquitable que Monsieur [Q] [G] indemnise pour partie la banque de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, ce dernier devra s’acquitter de la plus juste somme de 500,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Q] [G] sera condamné aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ;
Eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu de ne pas appliquer l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’Article 514-1 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 2217 du Code Civil, Vu les Articles 2288, 2305 et 2306 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de Monsieur [Q] [G] qui ne comparaît pas ni personne pour lui.
DIT et JUGE la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] recevable et bien fondée en son action.
DIT et JUGE que Monsieur [Q] [G] en ne s’acquittant pas de son engagement de cautionnement à manquer à ses obligations tant légales que contractuelles.
CONDAMNE Monsieur [Q] [G], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1],
* ainsi que les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 06 Juin 2024, date la date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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