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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 juin 2025, n° 2025002364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/2364 et 2025/1893
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 10 juin 2025
Affaire : SAS LE CLASSICO 83 La coiffure mixte en salon, la vente de tous produits, services, matériels, mobiliers et accessoires se rapportant à l’activité des salons [Adresse 1]
Défaillante.
ET : SELARL [W], prise en la personne de Maître [E] [N] Mandataire judiciaire de la SAS LE CLASSICO [Adresse 2], [Adresse 3]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Christophe BASILE
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025
Par jugement du 08/04/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de la SAS LE CLASSICO 83 une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation de six mois, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Par requête du 24/04/2025, déposée au greffe le 25/04/2025, la SELARL [W], prise en la personne de Maître [E] [N], en qualité de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SAS LE CLASSICO 83 ;
Cette affaire a été enrôlée pour l’audience du 21/05/2025, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;
Le 28/04/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande, et le 06/05/2025, le Ministère Public a donné un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal :
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
Mme [F] [L], en sa qualité de Présidente de la SAS LE CLASSICO 83, est totalement défaillante auprès des organes de la procédure collective malgré les convocations ; la SELARL [W], prise en la personne de Maître [E] [N], es qualités, ne détient aucune information sur la situation de cette entreprise, et aucun procès-verbal d’inventaire n’a été déposé ; il n’est pas justifié d’une assurance en cours de validité ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 50 464 € et comprend des créances provisionnelles de l’URSSAF PACA qui a aussi procédé à des taxations d’office des cotisations des mois d’octobre à juillet 2024 ;
Le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
La SAS LE CLASSICO 83 était défaillante à l’audience, le commissaire de justice chargé de lui signifier le jugement du 08/04/2025 et de l’assigner à l’audience du 21/05/2025, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ;
La convocation envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, suite à l’enregistrement de la requête en liquidation judiciaire, est retournée avec mention « destinataire inconnu » ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience du 21/05/2025, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu’il soit statué, soit sur la poursuite de l’activité, soit sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu que la dirigeante de la SAS LE CLASSICO 83 est totalement défaillante tant auprès des organes de la procédure que devant le Tribunal de commerce de Draguignan ;
Attendu que le retour de la signification du jugement du 08/04/2025 et de la convocation envoyée par le greffe démontrent qu’il n’y a plus d’activité à l’adresse déclarée au RCS de [Localité 1] ;
Attendu que dans ces conditions, tout redressement de la situation de cette entreprise est manifestement impossible, et que tout maintien de la période d’observation risque d’entrainer une augmentation du passif ;
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2025/2364 et 2025/1893.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS LE CLASSICO 83.
Maintient le Juge Commissaire titulaire et le Juge Commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [W], prise en la personne de Maître [E] [N], [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 1].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
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