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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2025006267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006267
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] Chez Uniti Pôle Santé Thau-5ième Etage [Localité 1] [Localité 2] N° SIREN : 819 839 101 Représentant (s) : MAITRE [Y] [D]
Défendeur (s) : CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS [Adresse 2] N° SIREN : 752 926 576 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
Mme Valérie DELONCLE
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 23/05/2025
Faits et Procédure :
La société LE JARDIN D’AMBRE, maître de l’ouvrage, a engagé un programme de construction de 57 logements sur deux niveaux de sous-sols sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3].
La déclaration d’ouverture de chantier a été délivrée le 26 juin 2020 et le commencement prévisionnel des travaux était fixé au 15 septembre 2020.
Aux fins de procéder à la réalisation de cette opération, la société LE JARDIN D’AMBRE a confié :
* La maitrise d’œuvre de conception et d’exécution à la société Chiarodo et Maillet Architectes ;
* Les lots n°12, 13 et 14 Plomberie Sanitaire Chauffage VMC à la société CRG BTP ;
Le 10 septembre 2020, les parties ont signé un ordre de service pour les lots n°12, 13 et 14 avec la société CRG BTP.
Le 11 février 2021, les parties signaient le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Le 11 février 2021, les parties signaient également l’acte d’engagement au titre des lots n°12, 13 et 14 Plomberie Sanitaire – Chauffage – VMC suivant lequel la société CRG BTP s’engageait à réaliser lesdits travaux moyennant le versement de la somme totale de 620.000,00 euros HT (744.000,00 euros TTC).
Le 15 octobre 2021, un avenant n°1 était signé pour un montant supplémentaire de 6.800,00 euros HT (8.160,00 euros TTC).
Le 6 mars 2023, le rapport des opérations préalable à la réception établi par le maître d’œuvre d’exécution recensait 223 réserves relatives aux lots n°12, 13 et 14 Plomberie Sanitaire – Chauffage – VMC confiés à la société CRG BTP.
Le 4 juillet 2023, la réception des travaux entre la maîtrise d’ouvrage et les entreprises dont CRG BTP était formalisée par un procès-verbal, comprenant encore 99 réserves formulées sur les lots n°12, 13 et 14 Plomberie Sanitaire – Chauffage – VMC.
Pendant toute la durée des travaux, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise ont dû déplorer :
Les retards importants imputables à la société CRG BTP dans l’exécution de ses travaux ;
La piètre qualité des travaux exécutés par cette société.
Le dernier compte-rendu de chantier du 14 février 2023 a mis en lumière les graves manquements de CRG BTP tout au long du chantier.
Malgré les nombreux et graves manquements de la société CRG BTP dans l’exécution de ses travaux, la société LE JARDIN D’AMBRE a réglé la quasi-totalité des situations présentées par l’entreprise.
La société CRG BTP a transmis sa situation n°13 le 25 mai 2023 qui a fait l’objet de nombreuses corrections par le maître d’œuvre.
Cette situation n°13 corrigée du 26 mai 2023, objet du présent litige, n’a pas été réglée par la maîtrise d’ouvrage.
C’est ainsi que par exploit d’huissier en date du 03/04/2025 et avenir d’audience en date du 06/05/2025, la SAS LE JARDIN D’AMBRE a fait donner assignation à la société CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS d’avoir à comparaître le vendredi 23 mai 2025 à 10h30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour voir le Tribunal se déclarer compétent pour :
STATUER sur les demandes de la société LE JARDIN D’AMBRE ;
Ce faisant :
JUGER que la société CRG BTP n’a pas levé les réserves relatives à ses lots n°12,13 et 14 ;
JUGER que le manquement de la société CRG BTP engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre la société LE JARDIN D’AMBRE ;
JUGER que le décompte général établi par le maître d’œuvre notifié le 17 janvier 2025 est devenu définitif ;
JUGER que le décompte général définitif est réputé définitivement accepté par la société CRG BTP depuis le 11 février 2025 considérant que cette entreprise n’a transmis aucune contestation dans le délai qui lui était contractuellement imparti ;
JUGER que la créance de la société LE JARDIN D’AMBRE est certaine, liquide et exigible ;
Par conséquent :
CONDAMNER la société CRG BTP à verser à la société LE JARDIN D’AMBRE la somme de 54.738,12 euros au titre du trop-payé à rembourser conformément au décompte général définitif ;
JUGER que sur la somme de 54.738,12 euros s’appliqueront les intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage ainsi que la capitalisation des intérêts échus et à échoir à compter de la notification du DGD par la société LE JARDIN D’AMBRE du 17 janvier 2025 ; CONDAMNER la société CRG BTP à verser à la société LE JARDIN D’AMBRE la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement ;
En toutes hypothèses :
REJETER toutes demandes, moyens et conclusions contraires ; CONDAMNER la société CRG BTP à verser à la société LE JARDIN D’AMBRE la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société CRG BTP aux entiers dépens ; JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Montpellier :
Attendu que l’article 48 du code de procédure civile dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Qu’en l’espèce :
L’article 25.2 du CCAP signé par les parties stipule que :
« Toutes les contestations, et notamment les réclamations visées à l’article 26.1 qui ne pourraient pas être réglées à l’amiable seront de la compétence exclusive des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Montpellier, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourrait figurer dans les pièces émanant de l’entrepreneur. »
Que par conséquent :
Le tribunal de commerce de Montpellier est compétent pour statuer sur les demandes de la société LE JARDIN D’AMBRE.
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la réception des travaux est intervenue le 4 juillet 2023 et que la société CONSTRUCTION RENOVATION GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS n’a pas levé les réserves dans le délai d’un mois imparti malgré les relances de la société LE JARDIN D’AMBRE et de son maître d’œuvre, que dans le DGD établi par le maître d’œuvre et notifié à la CRG BTP du 17 janvier 2025, sont clairement détaillées les sommes mises à la charge de cette entreprise défaillante, qu’il en résulte que la société CRG BTP est bien débitrice de la somme de 54.738,12 euros au bénéfice de la société le JARDIN D’AMBRE et que conformément au CCAP, la société LE JARDIN D’AMBRE était parfaitement légitime et bien fondée à refuser de régler la situation n°13 de CRG BTP et à réclamer le remboursement du trop-perçu de 54.738,12 euros.
Qu’il est demandé en outre à bon droit au tribunal d’assortir la condamnation de la société CRG BTP au paiement des intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 janvier 2025, date de la communication du DGD par la demanderesse du fait de la défaillance de l’entreprise à y procéder ; de conformément à l’article 1343-2 du code de commerce ordonner la capitalisation des intérêts échus ou à échoir depuis le 17 janvier 2025 et
de condamner la société CRG BTP au paiement de la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire relative aux frais de recouvrement.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes de la société LE JARDIN D’AMBRE ;
Ce faisant :
JUGE que la société CRG BTP n’a pas levé les réserves relatives à ses lots n°12,13 et 14 ;
JUGE que le manquement de la société CRG BTP engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre la société LE JARDIN D’AMBRE ;
JUGE que le décompte général établi par le maître d’œuvre notifié le 17 janvier 2025 est devenu définitif ;
JUGE que le décompte général définitif est réputé définitivement accepté par la société CRG BTP depuis le 11 février 2025 considérant que cette entreprise n’a transmis aucune contestation dans le délai qui lui était contractuellement imparti ;
JUGE que la créance de la société LE JARDIN D’AMBRE est certaine, liquide et exigible ;
Par conséquent :
CONDAMNE la société CRG BTP à verser à la société LE JARDIN D’AMBRE la somme de 54.738,12 euros au titre du trop-payé à rembourser conformément au décompte général définitif ;
JUGE que sur la somme de 54.738,12 euros s’appliqueront les intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage ainsi que la capitalisation des intérêts échus et à échoir à compter de la notification du DGD par la société LE JARDIN D’AMBRE du 17 janvier 2025 ;
CONDAMNE la société CRG BTP à verser à la société LE JARDIN D’AMBRE la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société CRG BTP à verser à la société LE JARDIN D’AMBRE la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la société CRG BTP aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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