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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 8 sept. 2025, n° 2024011029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011029
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] N° SIREN : 852 404 060 Représentant (s) : MAITRE [T] [B]
Défendeur (s) : LIFT SYSTEME [Adresse 2] N° SIREN : 520 734 716 Représentant(s) : MAITRE COLLET-FERRE Clément, avocat plaidant AGN AVOCATS, avocat postulant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 26/05/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL JUIN exploite un fonds de restauration rapide saladerie snack, sous le nom de EAT SALAD dans le [Adresse 3] à [Localité 1].
Madame [A], gérante de la SARL JUIN a signé un devis émis par la SARL LIFT SYSTEME, le 10 décembre 2019, dans le cadre de l’installation d’un monte-charge, fourni par la même société, et ce pour permettre le passage de marchandises du RDC au 1 er étage, pour une somme de 12.500 euros HT.
Dans ce cadre, la SARL JUIN a réglé un acompte le 18 décembre 2019 correspondant à 50% du prix, puis le solde lors de la livraison, soit la somme totale de 12.500 euros HT soit 15.000 euros TTC.
Soutenant que le monte-charge n’avait jamais fonctionné normalement, la SARL JUIN a fait donner assignation à la SARL LIFT SYSTEME d’avoir à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 8 novembre 2024 pour voir :
A titre principal,
CONSTATER que le monte-charge livré et installé par la SARL LIFT SYSTEME est impropre à l’usage auquel il était destiné ;
CONSTATER que cette inutilisation est due à une non-conformité du monte-charge délivré, au regard de celui qui a été commandé selon devis du 10 décembre 2019 et facture d 19 décembre 2019 ;
CONSTATER que la SARL LIFT SYSTEME a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
JUGER que la SARL LIFT SYSTEME a engagé sa responsabilité à ce titre ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que le monte-charge livré et installé par la SARL LIFT SYSTEME rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
DIRE y avoir lieu à l’application de la garantie décennale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL LIFT SYSTEME à :
Déposer et prendre en charge à ses seuls frais, par ses soins ou par ceux d’un tiers, le matériel livré selon facture du 18 décembre 2019 et sous astreinte de 150,00 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir;
CONDAMNER la SARL LIFT SYSTEME à payer à la SARL JUIN les sommes de :
* 12.500 euros HT soit 15.000 euros TTC correspondant au montant de la prestation réglée par la SARL JUIN ;
* 25.176 euros TTC correspondant au devis de la SAS ORONA pour le remplacement du monte-charge défaillant ;
* 960,00 euros TTC correspondant aux sommes réglées par la SARL JUIN pour la réalisation de diagnostiques et réparations effectuées par la société STOCK LIFT ;
* 100,00 euros par jour d’ouverture du restaurant, à compter du 18 décembre 2019 et jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir, correspondant aux sommes engagées par la SARL JUIN au titre des frais de manutention ;
* Une somme à parfaire, correspondant aux sommes engagées par la SARL JUIN au titre de sa perte d’exploitation;
* 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SARL LIFT SYSTEME à payer à la SARL JUIN la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré à cette date.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL JUIN maintient au plus fort ses demandes.
La SARL LIFT SYSTEME soulève à titre principal l’incompétence du Tribunal de Commerce de Montpellier et sollicite le renvoi devant le Tribunal de Commerce de Nantes en application de la clause attributive de juridiction au bénéfice du Tribunal de Commerces de Nantes, stipulée dans le contrat.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence soulevée :
Attendu qu’il n’est pas contesté que les deux parties ont la qualité de commerçantes, toutes deux étant des sociétés commerciales ;
Que par ailleurs, il n’est pas non plus contestable que le contrat liant les parties prévoit expressément et distinctement une clause attributive de juridiction au bénéfice du Tribunal de Nantes, auquel est rattaché le siège social de la société LIFT SYSTEME.
Que si le lieu d’exécution est la ville de [Localité 1], où est installé le siège social de la société JUIN, cela étant l’exception posée à l’article 46 du code de procédure civile, ne peut faire échec à la possibilité pour des professionnels de convenir d’un commun accord de soumettre tout litige à une autre juridiction suivant convention ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société JUIN a signé le devis et les conditions générales de la société LIFT SYSTEME ;
Que partant, le tribunal de Nantes est la juridiction compétente pour trancher le présent litige ;
Que le Tribunal de céans doit donc se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nantes, siège social du défendeur, et ce conformément au contrat signé entre les parties.
Attendu que les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
JUGE le Tribunal de Commerce de Montpellier incompétent pour trancher le présent litige et RENVOIE l’examen du présent contentieux devant le Tribunal de Commerce de Nantes ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile et que le dossier sera transmis par les soins du greffe à défaut d’appel à la juridiction ainsi désignée ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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