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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 16 déc. 2025, n° 2025065084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025065084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Inès GRISON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 16/12/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025065084 04/11/2025
ENTRE :
M. [E], [F], [O] [X], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Julien BALENSI Avocat (R21)
ET :
1) M. [T] [P], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Inès GRISON Avocat ([Localité 1]
2) En présence de la SELAS [P] & [X] NOTAIRES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 853260149
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 16 et 18 septembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [E], [F], [O] [X] nous demande de :
Vu l’article 1592 du Code civil, Vu l’article 872 du Code de procédure civile
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira pour procéder à l’évaluation des 899 actions ordinaires détenues par Monsieur [E] [X] dans la SELAS [P] & [X] NOTAIRES; FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise et JUGER qu’elle sera supportée par moitié par chacune des parties dans l’attente des conclusions de l’expert; JUGER que la charge définitive des frais d’expertise sera déterminée conformément aux règles prévues par l’article 15.2.3 des statuts de la SELAS [P] & [X] NOTAIRES; NOTAIRES;
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile; RESERVER les dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025 :
Le défendeur a sollicité le renvoi et le demandeur s’y est opposé. Nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025, pour conclusions en défense et plaidoirie.
Par courriel en date du 8 décembre 2025, M. [E], [F], [O] [X] se désiste de son instance uniquement.
Ce jour, M. [T] [P] accepte ce désistement et formule une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 CPC à hauteur de 2.000 €.
Sur ce
Nous relevons que M. [E], [F], [O] [X] se désiste de son instance.
Nous lui en donnerons acte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [T] [P] maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure. Ce dernier ayant exposé des frais qu’il nous parait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons M. [E], [F], [O] [X] à payer à M. [T] [P] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous laisserons les dépens à la charge du demandeur qui succombe.
Par ces motifs
Condamnons M. [E], [F], [O] [X] à payer à la SAS LE COLLECTIONIST la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 49,73 € TTC dont 8,08 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
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