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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 27 juin 2025, n° 2024J02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2281
Demandeur(s) :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître ESSNER Renaud, avocat au barreau de Grasse
************************************
Défendeur(s) :
La SAS A-Z MULTISERVICES [Adresse 2]
Défendeur(s) :
Madame [X] [P] [S], épouse [V]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 15] Canada
Représentant(s) : non comparants
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame [B] [H]-[Z] Monsieur [E] [A] Monsieur [Y] [N] Monsieur [U] [M] Monsieur [L] [R]
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 04/04/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 11 octobre 2024, la société anonyme coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, a fait donner assignation à :
la SAS A-Z MULTISERVICES dont le siège social est lieudit [Adresse 2] à [Localité 12], immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 813 171 717
Madame [X]-[P] [S] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17] et demeurant [Adresse 7] à [Localité 15] CANADA ;
D’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER :
La société A-Z MULTISERVICES au paiement de la somme de 101 695, 42 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an calculés sur la somme de 100 791, 89 € du 25.11.2023 jusqu’à parfait règlement La société A-Z MULTISERVICES et Madame [X]-[P] [S] épouse [V] SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 5 496,37 € augmenté des intérêts au taux de 4,22 % du 25.11.2023 jusqu’au parfait règlement
CONDAMNER la SAS A-Z MULTISERVICES et Madame [X]-[P] [S] épouse [I] [V] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SAS A-Z MULTISERVICES et Madame [X]-[P] [S] épouse [V] aux entiers dépens.
PAR JUGEMENT avant dire droit en date du 21 février 2025 le tribunal de commerce d’Antibes à ENJOINT la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE d’apporter des explications sur la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Antibes ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025 date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 27 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE poursuit :
la SAS A-Z MULTISERVICES afin d’obtenir le paiement de la somme de 101 695, 42 € au titre d’un prêt garantie par l’état (PGE) de 160 000 euros la SAS A-Z MULTISERVICES et Madame [X] [S] en sa qualité de caution afin d’obtenir le paiement de la somme de 5 496,37 euros au titre du compte courant débiteur de la SAS A-Z MULTISERVICES.
À l’audience publique du 22 novembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a sollicité le désistement de ces demandes à l’encontre de la SAS A-Z MULTISERVICES, a maintenu ses demandes à l’encontre de Madame [X]-[P] [S] contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;
Par conclusions devant le tribunal de commerce d’Antibes en date du 04 avril 2025 et pièces versées à la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite du tribunal de voir :
RETENIR le présent litige dans la compétence du Tribunal de Commerce d’ANTIBES ;
CONDAMNER Madame [X]-[P] [S] épouse [V] au paiement de la somme de 5496,27 € augmenté des intérêts au taux de 4.22 % du 25.11.2023 jusqu’au parfait règlement ;
CONDAMNER Madame [X]-[P] [S] épouse [I] [V] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [X]-[P] [S] épouse [V] aux entiers dépens ;
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que la SAS A-Z MULTISERVICES et Madame [X]-[P] [S] ne sont ni présente, ni représentées à l’audience du 22 novembre 2024 ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il sera statué au fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la compétence du tribunal
Attendu que la SAS A-Z MULTISERVICES a transféré son siège social à [Localité 11] depuis le 13 juin 2022 dépendant du RCS de Bobigny ;
Que de fait, la SAS A-Z MULTISERVICES a été radié du RCD d’Antibes à la même date soit le 14 juin 2022 ;
Qu’à l’audience du 22 novembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a entendu se désister de ces demandes à l’encontre de la SAS A-Z MULTISERVICES uniquement ;
Attendu, que Madame [X]-[P] [S], par acte en date du 03 juillet 2019 c’est porté caution de tous engagements de la SAS A-Z MULTISERVICES en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil ;
Que toutefois, Madame [X]-[P] [S] est domiciliée au CANADA ;
Que conformément à l’article 42 du CPC, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
Que l’acte de caution du 03 juillet 2019 signé par Madame [X]-[P] [S] ne comporte pas de clause attributive de compétence ;
Que le tribunal de céans a sollicité des explications du demandeur afin de justifier la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Antibes ;
Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique que l’adresse contractuelle de Madame [X]-[P] [S] était sis [Adresse 4] à [Localité 16] ;
Que la société SAS A-Z MULTISERVICES (débitrice principale) était domiciliée sur [Localité 9] au moment de la prise de ses engagements ;
Que la société a déménagé sur [Localité 10] avant l’acte introductif d’instance ;
Que la banque a donc poursuivie la procédure à son encontre sur [Localité 10] ;
Que Madame [X]-[P] [S] a été assignée devant la Juridiction de céans en sa qualité de caution devant la même juridiction que la société débitrice principale ;
Que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE entend faire application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civil qui dispose que s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ;
Qu’il s’est toutefois avéré, lors de la délivrance de l’assignation, que Madame [X]-[P] [S] résidait au Canada, c’est-à-dire à l’étranger ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 42 du code de procédure civil que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, que s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, que si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ;
Qu’il appert de ce qui précède que le tribunal de commerce d’Antibes est matériellement et territorialement compétent pour statuer sur le présent litige ;
En conséquence, le tribunal constatera le désistement de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ses demandes à l’encontre de la SAS A-Z MULTISERVICES et retiendra le présent litige à l’encontre de Madame [S] [X]-[P] dans la compétence du tribunal de commerce d’Antibes ;
Sur la demande en principale
Attendu qu’en date du 26 septembre 2018 la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06] à la SAS A-Z MULTISERVICES ;
Qu’en date du 03 juillet 2019 Madame [S] [X]-[P] s’est portée caution solidaire de la SAS A-Z MULTISERVICES à hauteur de 60 000 € pour une durée de 120 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et en renonçant au bénéfice de discussion défini par l’article 2298 du code civil ;
Qu’en date du 18 août 2023, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé à la SAS A-Z MULTISERVICES au [Adresse 2] à [Localité 12], un courrier RAR n°2C 16337274458 l’informant de son souhait de ne plus maintenir ces concours avec un préavis de 60 jours conformément au code monétaire et financier et sollicite la régularisation de sa situation financière débitrice en ces livres d’un montant de 4 960,35 € pour le solde du compte courant ;
Que ce courrier RAR est retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’en date du 18 août 2023, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé une copie du courrier RAR n°2C 16337274458 à Madame [V] [X][P] née [S] sis [Adresse 8] à [Localité 13] par courrier RAR n°2c 16337274472 ;
Que ce courrier RAR a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’en date du 24 novembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé à la SAS A-Z MULTISERVICES au [Adresse 2] à [Localité 12], un courrier RAR n°2C 13994512602 la mettant en demeure d’avoir à régulariser les sommes de 5496,27 euros au titre du compte [XXXXXXXXXX06] et 101695,42 euros au titre du PGE de 160 000 euros ;
Que ce courrier RAR a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’en date du 24 novembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé un courrier RAR n°2C 117 460 8753 8 à Madame [V] [X]-[P] née [S] sis [Adresse 8] à [Localité 13] l’informant des incidents de paiements non régularisés de la SAS A-Z MULTISERVICES, lui rappelant son engagement de caution solidaire et la mettant en demeure de payer les sommes de 5 496,27 € incluant les intérêts de 4,22 % jusqu’au 24 novembre 2023 ;
Que ce courrier RAR a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Attendu que Madame [V] [X]-[P] née [S] été domicilié au Canada au jour de la signification de l’assignation ;
Que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, par l’intermédiaire de la SCP ZONINO-TESSIER a fait délivrer l’assignation conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 dont la France et le Canada sont signataires ;
Que bien que le certificat de l’article 6 de la convention de la Haye (dit formulaire B) ne soit pas revenu daté et signé par l’autorité locale du Canada, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fourni au dossier de la procédure l’acte d’attestation de transmission (article 684 du CPC) en date du 07 août 2024 ;
Que la France a accepté les dispositions de l’article 15 paragraphe 2 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 ;
Que de fait même si le certificat de signification ou de remise de l’acte n’a pas été reçu dument daté et signé, le juge peut rendre un jugement par défaut à conditions que trois conditions cumulatives soient remplies :
l’acte a été transmis par l’un des modes prévus par la convention, ce qui est le cas en l’espèce ;
un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte, ce qui est le cas en l’espèce ;
nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue, ce qui est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [X]-[P] [S] épouse [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 5496,27 € augmenté des intérêts au taux de 4,22 % du 25 novembre 2023 jusqu’au parfait règlement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX06] ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite de voir condamner Madame [X]-[P] [S] épouse [I] [V] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Que selon les dispositions de l’article 700 du CPC le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne fournit aucun justificatif des frais ainsi exposés ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEES a qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
En conséquence le Tribunal condamnera Madame [X]-[P] [S] épouse [I] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ses demandes à l’encontre de la SAS A-Z MULTISERVICES ;
RETIENT le présent litige à l’encontre de Madame [X]-[P] [S] dans la compétence du tribunal de commerce d’Antibes ;
CONDAMNE Madame [X]-[P] [S] épouse [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 5496,27 € augmenté des intérêts au taux de 4,22 % du 25 novembre 2023 jusqu’au parfait règlement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX06] ;
CONDAMNE Madame [X]-[P] [S] épouse [I] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Madame [X]-[P] [S] épouse [V] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 152,64 euros TTC, dont TVA 25,44 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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