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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2025008861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008861 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008861
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE (SA), [Adresse 1], [Localité 1] 09 N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : Cabinet d’Avocats ELEOM
Défendeur (s) : SHOP CHRONO (SAS), [Adresse 2], [Localité 2] N° SIREN : 881 566 079 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Achille AMET
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 29/08/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 25/06/2025, la partie demanderesse : SOCIETE GENERALE (SA) a fait donner assignation à la société SHOP CHRONO (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 25/07/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Voir constater la résiliation prononcé le 04/12/2024 du contrat de crédit souscrit entre les parties le 28/12/2023, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit entre les parties le 28/12/2023 avec effet au 04/12/2024.
S’entendre condamner SAS SHOP CHRONO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 33.526,73 €.
S’entendre condamner SAS SHOP CHRONO à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 10,30% sur la somme 33.526,73 € à compter du 04/12/2024 jusqu’à complet règlement.
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
S’entendre condamner SAS SHOP CHRONO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre condamner SAS SHOP CHRONO aux entiers dépens.
Entendre prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la SAS SHOP CHRONO ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que le 28/12/2023, SAS SHOP CHRONO a souscrit auprès de la société requérante un contrat de prêt d’un montant de 30.000 € remboursable en 66 mensualités.
Que la partie requise a laissé impayées les échéances à compter du mois de juin 2024.
Que le 25/10/2024, la SOCIETE GENERALE a adressé un courrier de mise en demeure la SAS SHOP CHRONO l’enjoignant d’avoir à régulariser la situation l’avisant qu’à défaut de régularisation le contrat de prêt pourra être résilié.
Que tenant l’absence de régularisation, le contrat de prêt a été résilié le 4 décembre 2024 rendant exigible une somme de 33.526,73 € se décomposant comme suit :
* Echéances échus impayées 2.151,21 €
* Intérêts sur échéances échues impayées de leur date à la date de résiliation : 49,28 €
* Capital restant dû : 29.005,79 €
* Indemnité de résiliation (8% du capital restant dû) : 2.320,46 €.
Qu’en effet, l’article 14 stipule :
« Article 14 – Solde de résiliation
Le Solde de Résiliation établi par la Banque à la Date de Résiliation sera égal :
* Au principal du Prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté
* Des intérêts dus à la Banque à la Date de Résiliation,
* Le cas échéant, des frais visés à l’article « Impôts et frais »
* De l’indemnité de remboursement anticipé prévue à l’article « Remboursement Anticipé ».
Le Solde de Résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. Il sera notifié au Client par lettre recommandée avec accusé de réception et exigible de plein droit à la Date de Résiliation. »
Que l’article 10 in fine relatif au remboursement anticipé stipule :
« Dans tous les cas, le Client devra régler à la Banque, à la date de remboursement anticipé du Prêt, une indemnité correspondant à 8% du capital du Prêt remboursé par anticipation ».
Que par ailleurs, l’article 15 du contrat de prêt stipule :
« Article 15 – Intérêts de retard
Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêts du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement.
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ».
Que le taux d’intérêt était de 6,30 % (article 5 du contrat), l’intérêt applicable au solde après résiliation est donc de 10,30% (5,78% + 4 points).
Qu’ainsi la société requérante est bien fondée à saisir la juridiction de céans afin d’obtenir condamnation de SAS SHOP CHRONO d’avoir à lui régler la somme principale de 11.531,09 € augmentée des intérêts au taux du conventionnel de 10,30% à compter du 4 décembre 2024 date de la mise en demeure.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation prononcé le 04/12/2024 du contrat de crédit souscrit entre les parties le 28/12/2023, à défaut prononce la résolution judiciaire du contrat souscrit entre les parties le 28/12/2023 avec effet au 04/12/2024.
Condamne SAS SHOP CHRONO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 33.526,73 €.
Condamne SAS SHOP CHRONO à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 10,30% sur la somme 33.526,73 € à compter du 04/12/2024 jusqu’à complet règlement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne SAS SHOP CHRONO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société SHOP CHRONO (SAS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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