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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 31 mars 2025, n° 2024005082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024005082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005082
Jugement du 31/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES SA (SA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 775 588 692
Représentant (s) :
Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s)
M. [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 794 889 576
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : M François BERTRAND M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/02/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 21/05/2024, la partie demanderesse : ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES SA (SA) a fait donner assignation à la société M. [N] [O] d’avoir à comparaitre le vendredi 07 Juin 2024 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour voir :
S’entendre condamner à payer :
La somme principale de 1.473,88 euros ;
Les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impayée soit le 30/11/2023 en vertu de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, celle de 1.200,00 euros ;
Les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société requérante a livré le requis susnommé en diverses marchandises et fournitures, de sorte qu’elle reste créancière de ce dernier en une somme de 1.473,88 euros, montant de la facture émise le 31/10/2023 pour 1.223,88 euros et clause pénale contractuelle pour 250,00 euros ;
Que toutes démarches amiables pour obtenir règlement de ce montant sont restées vaines et notamment une L.R.A.R de mise en demeure du 12/04/2024, alors que l’obligation au paiement du requis est incontestable en vertu des articles 1103, 1582 et 1650 du Code civil, la lettre de change émise en règlement de la facture ayant été rejetée pour le motif « provision insuffisante » ;
Que dès lors c’est à bon droit que la société ETABLISSEMENT BAURES PRODUITS METALLURGIQUES sollicite la condamnation du requis au paiement de la somme de 1.473,88 euros au titre de la facture émise le 31/10/2023 avec paiement de la somme de 250 euros à titre de clause pénale contractuelle ainsi que le paiement des intérêts ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition.
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à la requérante la somme de 1.473,88 euros, montant de la facture émise le 31/10/2023 pour 1 223.88 € et clause pénale contractuelle pour 250.00 € avec les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impayée soit le 30/11/2023 en vertu de l’article L.441-10 du Code de commerce.
CONDAMNE la société M. [N] [O] à payer à la requérante la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société M. [N] [O] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU
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