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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 17 oct. 2025, n° 2025012880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012880
Numéro PC : 4147519
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC, [Adresse 1], [Localité 1]
Me Vincent AUSSEL, [Adresse 2] –, [Adresse 3]
Défendeur (s) : DOME SERVICES (SARLU), [Adresse 4] N° SIREN : 791 298 276 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Jean-Yves DELEUZE
Juges : M. Stéphane NAVARRO
Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience en chambre du conseil du 10/10/2025
Faits et Procédure :
Par Jugement en date du 22.03.2019, ce Tribunal a prononcé à l’égard de la SARLU DOME SERVICES, une procédure de redressement judiciaire.
Ce Tribunal a désigné Monsieur, [M], [Q] Juge Commissaire, la SARL FHBX représentée par Me, [W], [L], Administrateur, Me, [U], [S], Mandataire Judiciaire.
Le Tribunal, après avoir prorogé la période d’observation initiale, a arrêté un plan de continuation en date du 26.03.2021, un plan de redressement organisant la continuation de l’activité et l’apurement du passif.
Attendu que le montant global du passif à apurer s’élevait à la somme de : 194 468.56 € dont 29 594.66 € à titre superprivilégié – Que par suite à diverses modifications le passif ressort à 200 748.52 € dont 35 874.52 € à titre superprivilégié.
Attendu que le règlement du passif devait intervenir selon les modalités suivantes :
Remboursement de la créance superprivilégiée de l’AGS :
* Une demande d’étalement de paiement de la créance a été initié auprès de l’AGS, qui a accepté que le règlement de cette dernière intervienne en 12 mensualités,
Remboursement des créances inférieures à 500 € :
* Dès l’homologation du plan,
Remboursement du solde du passif :
A hauteur de 100 % sur 10 ans, par échéances annuelles, la première intervenant 1 an après l’homologation du plan soit la progressivité suivante :
Années%
1 4
2 8
3 à 10 11
Total 100
Attendu qu’une requête tenant à voir constater la résolution du plan a été déposée par la SARL FHBX représentée par Me, [W], [L] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan – Qu’en effet la SARL DOME SERVICES reste devoir la quatrième annuité échue le 26 mars 2025 pour un montant de 18 062.24 € – et que, cependant, suivant courriers en date du 07 juillet et 19 août 2025, le commissaire à l’exécution du plan a été informé par la DGFIP que la SARL DOME SERVICES était redevable d’une somme de 15 904 € décomposée comme suit :
Prélèvement à la source de mars 2025 :
73€
TVA de décembre 2024 2 653 €
TVA de janvier 2025 2 656 €
TVA de février 2025 2 067 €
TVA de mars 2025 1 085 €
CFE et IFER du au 31 octobre 2024 2 502 €
TVA de mai 2025 1 601 €
TVA de juin 2025 3 267 €
Prélèvement à la source de mars 2025 :
TVA de décembre 2024
TVA de janvier 2025
TVA de février 2025
TVA de mars 2025
CFE et IFER du au 31 octobre 2024
TVA de mai 2025
TVA de juin 2025
Attendu que le dirigeant est défaillant et n’a pas procédé à la régularisation du retard de paiement accumulé.
Attendu que les dispositions de l’article L.626-27 combinées aux dispositions de l’article L.631-19 du Code de Commerce prévoient notamment :
« Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lors que celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. – Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. »,
Attendu qu’il résulte des informations communiquées que les engagements pris dans le cadre du plan de redressement homologué par le Tribunal de céans le 26.03.2021 ne sont pas respectés par la SARL DOME SERVICES.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions combinées des articles L.626-27 et L.631-19 du Code de commerce,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Prononce la résolution du plan de continuation et d’apurement du passif de la SARL DOME SERVICES
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26.03.2025.
Met fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL DOME SERVICES
Désigne pour cette procédure les organes suivants : • Juge-commissaire: M., [M], [Q]
* Juges-commissaires suppléants : M., [O], [X] et M., [D], [V]
Liquidateur judiciaire : Me Vincent AUSSEL, [Adresse 5]
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Le Greffier
Le Président.
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