Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025J11391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J11391 – 2528900017/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED COFILEASE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
PRISME INGENIERIE ET CONSEIL (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 10 septembre 2021, la SA BRED COFILEASE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°399 360 320, requérante, a accordé à la SAS PRISME INGENIERIE ET CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°853 844 314, un contrat de location n°40029784, portant sur un copieur XEROX C 8135 V, pour un prix de 13.172,32 €, moyennant 60 loyers de 259,32 €.
Par acte du 9 novembre 2021, la requérante a également accordé à la SAS PRISME INGENIERIE ET CONSEIL un contrat de crédit-bail n°40030110 portant sur un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 19.412,75 €, moyennant un loyer de 483,89 €, 59 loyers de 375,39 € et une valeur résiduelle de 194,29 €.
Ensuite de loyers demeurés impayés, la SAS PRISME INGENIERIE ET CONSEIL a fait l’objet de deux mises en demeure de payer datées du 12 décembre 2024, dont la destinataire a été avisée les 16 et 23 décembre suivant sans les réclamer, l’une au titre du contrat n°40029784 et l’autre au titre du contrat n°40030110, outre dénonciation de ces mêmes contrats et nouvelles mises en demeure de payer et de restituer le matériel et le véhicule par deux courriers recommandés daté du 24 mars 2025, dont la destinataire a été avisée le 28 mars suivant sans les réclamer.
En date du 24 mars 2025, aux termes des décomptes produits, il reste dû les sommes de 6.949,68 € au titre du contrat n°40029784 et 11.080,56 € au titre du contrat n°40030110.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 39 pages, selon remise faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par exploit de commissaire de justice le 15 juillet 2025 doublé d’une lettre recommandée dont le destinataire a été avisée sans la réclamer, à la requête de la SA BRED COFILEASE à l’encontre de la SAS PRISME INGENIERIE ET CONSEIL, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 18 juillet 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11391 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 313-7 du code monétaire et financier :
* ordonner la restitution du copieur de marque XEROX modèle C8135 V, et du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé GC 354 PZ et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* condamner la SAS PRISME INGENIERIE ET CONSEIL à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes : 6.949,68 € et 11.080,56 € avec intérêt légal à compter du 24 mars 2025 jusqu’à parfait paiement et 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement et en restitution du matériel du véhicule :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Qu’en l’espèce, il est établi que, la SA BRED COFILEASE a accordé à la SAS PRISME INGENIERIE ET CONSEIL, selon actes sous-seing privés datés des 10 septembre 2021 et 09 novembre 2021, respectivement :
* un contrat de location n°40029784, portant sur un copieur XEROX C 8135 V, pour un prix de 13.172,32 €, moyennant 60 loyers de 259,32 € ;
* un contrat de crédit-bail n°40030110 portant sur un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 19.412,75 €, moyennant un loyer de 483,89 €, 59 loyers de 375,39 € et une valeur résiduelle de 194,29 € ;
Qu’ensuite de loyers demeurés impayés au titre de ces contrats, la SA BRED COFILEASE a d’abord mis en demeure la SAS PRISME INGENIERIE ET CONSEIL, par deux courriers recommandés datés du 12 décembre 2024, d’avoir à payer les sommes dues au titre de ces contrats, puis a dénoncé lesdits contrats précités par deux autres courriers recommandés daté du 24 mars 2025, avec mise en demeure de la société défenderesse d’avoir à payer et restituer le matériel et le véhicule objets desdits contrats ; qu’aux termes des décomptes établis à la date du 24 mars 2025, des sommes restent dues, à savoir 6.949,68 € au titre du contrat n°40029784 et 11.080,56 € au titre du contrat n°40030110 ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit notamment aux débats le contrat de location et le contrat de crédit-bail, les procès-verbaux de réception, les factures d’achat du matériel et du véhicule, le certificat d’immatriculation du véhicule, l’échéancier de paiement, les courriers de mise en demeure du 12 décembre 2024, les relevés des loyers en retard, les courriers de dénonciation et de mise en demeure du 24 mars 2025 et les décomptes des sommes dues aux titres de chacun des contrats n°40029784 et n°40030110 ; ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la demanderesse apparaît fondée à obtenir le paiement des sommes dues et la restitution du matériel et du véhicule ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SAS PRISME INGENIERIE ET CONSEIL à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes : 6.949,68 € au titre du contrat n°40029784 et 11.080,56 € au titre du contrat 40030110, chacune avec intérêt légal à compter du 24 mars 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Que la SAS PRISME INGENIERIE ET CONSEIL sera également tenue de restituer à la SA BRED COFILEASE d’une part le copieur de marque XEROX modèleC8135 V, et d’autre par le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Qu’aux fins de favoriser l’exécution de ses obligations, une astreinte d’un montant de 100,00 € par jour de retard sera ordonnée et ce à compter d’un délai de huit jours ensuite de la
signification du présent jugement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) » ;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SAS PRISME INGENIERIE ET CONSEIL reste redevable de sommes, de matériel et d’un véhicule à restituer à l’égard de la SA BRED COFILEASE, ensuite de la résiliation acquise par courriers recommandés datés du 24 mars 2025, dont la destinataire a été avisée le 28 mars suivant sans les réclamer, concernant le contrat de location conclu le 10 septembre 2021 et le contrat de crédit-bail n°40030110 conclu le 09 novembre 2021, et portant respectivement sur un copieur de marque XEROX modèle C8135 V, et sur un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 1], et en conséquence,
CONDAMNE la SAS PRISME INGENIERIE ET CONSEIL à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes :
* 6.949,68 euros au titre du contrat n°40029784 avec intérêt légal à compter du 24 mars 2025 ;
* 11.080,56 euros au titre du contrat n°40030110 avec intérêt légal à compter du 24 mars 2025 ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
ORDONNE la restitution du copieur de marque XEROX modèle C8135 V, et du un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que ces restitutions sont assorties d’une astreinte, d’un montant de 100,00 euros par jour
de retard à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement, et CONDAMNE en tant que de besoin à son paiement ;
DÉCLARE qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir le commissaire de justice instrumentaire pourra procéder à l’appréhension forcée dudit véhicule entre les mains des débiteurs ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS PRISME INGENIERIE ET CONSEIL, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Recherche ·
- Procès verbal ·
- Procédure ·
- Acte ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Matière première ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Client ·
- Vétérinaire ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Adresse ip ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Négligence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Cotisations ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Cessation
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Transport ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Dépens
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clerc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Conversion ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Public ·
- Juge-commissaire
- Capital ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.