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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 24 juil. 2025, n° 2024J00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024J00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- CREDIT COOPERATIF
[Adresse 2],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître RONDEL Pascale – [Adresse 4], Avocat plaidant,
SCP MESNILDREY – LEPRETRE en la personne de Maître MESNILDREY Vincent – [Adresse 5], Avocat postulant.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— Monsieur [F] [N]
[Adresse 6],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
CABINET STREAM AVOCATS en la personne de Maître [Z] [W] – [Adresse 3].
Débats en audience publique le 22/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Jean-Marie ROUX et Monsieur Raphaël BELLIARD
Décision contradictoire et en premier ressort, avant dire doit,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS :
Selon acte sous seing privé en date du 10 août 2011, le CREDIT COOPERATIF a accordé un prêt d’un montant de 1.500.000 € à la SAS FISTO, inscrite au RCS du HAVRE sous le numéro 479 281 313, sise [Adresse 8].
Monsieur [F] [N] s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 276.000 €.
Pour garantie complémentaire, le CREDIT COOPERATIF bénéficie d’un nantissement de compte de titres financiers en concurrence et au même rang avec la BRED BANQUE POPULAIRE de 2.500 actions de la SAS VERDI, ainsi que de la contre-garantie en perte finale de SOCOREC à hauteur de 75 %.
Par jugement du 29 novembre 2019, le Tribunal de Commerce du HAVRE devenu Tribunal des Activités Economiques, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à légard de la SAS FISTO.
Par courrier recommandé AR en date du 24 décembre 2019, le CREDIT COOPERATIF a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 266.047,62 € à titre privilégié nanti, entre les mains du Mandataire Judiciaire désigné, la SELARL [K] [T], prise en la personne de Maître [K] [T].
Par courrier recommandé du même jour, le CREDIT COOPERATIF en a informé Monsieur [N] [F].
Par jugement du 03 septembre 2021, un plan de continuation sur 10 ans a été arrêté au bénéfice de la SAS FISTO par le Tribunal de Commerce du HAVRE devenu Tribunal des Activités Economiques.
Par jugement du 11 octobre 2024, le Tribunal de Commerce du HAVRE devenu Tribunal des Activités Economiques a prononcé la résolution du plan de continuation de la SAS FISTO et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Le seul dividende reçu par le CREDIT COOPERATIF s’élève à la somme de 15.962,86 € en 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, le CREDIT COOPERATIF a adressé un courrier d’actualisation de sa créance à la SELARL [K] [T] prise en la personne de Maître [K] [T].
Le même jour, le CREDIT COOPERATIF adressait à Monsieur [N] [F] une mise en demeure de lui régler sous 8 jours, la somme de 250.084,76 €.
Ce pli a été avisé mais non réclamé.
PROCEDURE :
C’est ainsi que le CREDIT COOPERATIF a assigné Monsieur [N] [F] devant le Tribunal de céans, à son audience du 23 janvier 2025, selon acte introductif d’instance signifié le 17 décembre 2024 en paiement des sommes qu’il estime lui être dues.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025 et le délibéré a été fixé au 24 juillet 2025.
DEMANDES DES PARTIES : *Pour le CREDIT COOPERATIF :
Dans son acte introductif d’instance et dans ses conclusions responsives et récapitulatives, le CREDIT
COOPERATIF demande au Tribunal :
Vu les articles 1134 (ancien) du Code Civil,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1137 (nouveau) du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article L.622-28 du Code de Commerce,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 502 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la déclaration de créance du CREDIT COOPERATIF en date du 24 décembre 2019,
Vu les dispositions des articles 112 à 115 du Code de Procédure Civile, Vu l’absence de grief de Monsieur [F] qui s’est constitué et a développé ses moyens de défense,
Juger que Monsieur [F] ne justifie d’aucun grief à la délivrance d’une assignation sous ses formes puisqu’il a exercé normalement ses droits de défense,
Condamner Monsieur [N] [F] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 250.084,76 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts comme il est dit à l’artilce 1343-2 du Code Civil, Condamner Monsieur [N] [F] à payer au CREDIT COOPERATIF 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Constater que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens.
*Pour Monsieur [N] [F] :
Dans ses conclusions pour l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [N] [F] demande au Tribunal de :
Vu l’article 659 du Code de Procédure Civile,
Prononcer la nullité de la conversion en procès-verbal de recherches infructueuses de la signification destinée à Monsieur [N] [F] et datée du 17 décembre 2024,
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’assignation de Monsieur [N] [F] du 17 décembre 2024
devant le Tribunal de Commerce de BERNAY,
Condamner le CREDIT COOPERATIF à payer à Monsieur [N] [F] la somme
de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens,
Subsidiairement, Enjoindre Monsieur [N] [F] d’avoir à conclure au fond.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour le CREDIT COOPERATIF :
Au soutien de ses prétentions, sur la demande de nullité de l’assignation, le CREDIT COOPERATIF indique essentiellement que :
En réponse aux écritures de Monsieur [F] :
Monsieur [F] sollicite la nullité du procès verbal de signification au visa de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » (112 CPC)
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » (114 CPC)
L’article 115 du CPC dispose :
« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la
régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
Monsieur [N] [F] qui dit demeurer [Adresse 1] à [Localité 10], verse aux débats un kbis où il est écrit clairement qu’il demeure au [Adresse 6], adresse à laquelle il a été effectivement assigné.
Le recommandé qui lui a été adressé à cette adresse n’est pas revenue inconnu à l’adresse mais « avisé non réclamé »
L’article 659 ne fait que confirmer ces démarches conformes au kbis.
Les arguments factuels développés par Monsieur [F] seront déclarés mal fondés.
En outre, Monsieur [F] ne peut démontrer aucun grief puisque, même s’il se dit non domicilié à l’adresse de l’assignation, il a réussi à récupérer l’acte et a conclu devant la juridiction, il a donc pu faire valoir des moyens de défense.
En conséquence, l’assignation est parfaitement correctement délivrée, et il appartient à Monsieur [F] de conclure sur le fond.
*Pour Monsieur [N] [F] :
Pour appuyer sa défense, Monsieur [N] [F] précise principalement que :
L’acte introductif d’instance, délivré par la SELARL AUBERT LEFEBVRE HAUZAY ROTUNNO LEVESQUE, Commissaires de justice à [Localité 9], a été dressé suivant les modalités édictées à l’article 659 du Code de Procédure Civile, après recherches infructueuses à l’adresse à laquelle Monsieur [F] pouvait être touché.
Selon le commissaire de justice, toutes ses recherches, y compris auprès de son mandant, le CREDIT COOPERATIF, ne lui ont pas permis de trouver Monsieur [N] [F].
Le tribunal ne pourra que prononcer la nullité de l’assignation puisque, le domicile actuel de Monsieur [N] [F] est au contraire, connu pour être publié au registre du commerce et des sociétés, ce que le CREDIT COOPERATIF ne pouvait ignorer.
Cette assignation recherche la condamnation de Monsieur [N] [F] en sa qualité de caution de la société FISTO.
L’assignation de la caution devant la juridiction commerciale implique que celle-ci soit dirigeant de la société cautionnée, à défaut, le créancier doit assigner devant la juridiction civile.
Monsieur [N] [F] est bien le représentant permanent de la société FISTO, dirigée par la société PINCIACUM, elle-même dirigée par Monsieur [N] [F].
L’extrait kbis de la société PINCIACUM a été mis à jour suite au déménagement de Monsieur [F] à [Localité 10].
L’adresse personnelle de Monsieur [F] figure sur le kbis qui constitue une information publique. C’est donc à tort que l’acte a été converti en procès verbal de recherches infructueuses et que le commissaire de justice s’est contenté d’une recherche « google » plutôt que de consulter le registre public destiné à informer les tiers du domicile du dirigeant.
Le tribunal prononcera la nullité de l’acte.
La nullité est d’autant plus encourue que la signification a été faite par un commissaire de justice territorialement incompétent pour y procéder.
Subsidiairement :
Dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la présente exception de nullité, il enjoindra le concluant d’avoir à conclure au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la nullité de l’assignation soulevée :
Attendu que Monsieur [N] [F] soulève la nullité de l’assignation délivrée selon procès verbal de recherches infructueuses en date du 17 décembre 2024, au motif que le changement d’adresse de Monsieur [F] apparait sur le kbis de la société PINCIACUM, dirigeante de la société FISTO cautionnée ;
Attendu que les pièces produites par Monsieur [F] se limitent à deux kbis, l’un de la société FISTO, et l’autre de la société PINCIACUM ; que sur le kbis de la société FISTO on peut lire que l’adresse de Monsieur [F] [N] se situe [Adresse 6], et sur le kbis de la société PINCIACUM, on lit l’adresse suivante : [Adresse 7] ;
Attendu que le commissaire de justice, conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile, a transmis par pli recommandé avec accusé de réception, l’ensemble du dossier ; que ce pli est versé aux débats et montre une mention des services postaux « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que Monsieur [N] [F] ne met en exergue aucun grief subit du fait de la délivrance de cet acte régularisé selon procès verbal de recherches infructueuses ; qu’il a pu constituer avocat et faire valoir ses moyens de défense ;
Attendu qu’en conséquence la demande de nullité de l’assignation de Monsieur [N] [F] délivrée en date du 17 décembre 2024, devant le Tribunal de Commerce de BERNAY sera rejetée ;
Attendu que le tribunal enjoindra à Monsieur [N] [F] de conclure sur le fond et renverra l’affaire à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 à 14h00 ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il est équitable de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre à ce stade de la procédure ;
Sur les dépens : Attendu qu’il conviendra de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 659 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 112 à 115 du Code de Procédure Civile,
Dit que Monsieur [N] [F] ne justifie d’aucun grief à la délivrance de l’assignation introductive d’instance, sous ces formes,
Rejette la demande de nullité de l’assignation délivrée le 17 décembre 2024 selon procès verbal de recherches infructueuses,
Enjoint à Monsieur [N] [F] de conclure au fond,
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 à 14 heures 00,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure,
Réserve les dépens,
Dépens : 57,23 €.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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