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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 3 avr. 2026, n° 2025016200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016200
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CONSEIL IMPRESSION ROUTAGE PRESSE CIRP [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 448 634 436 Représentant (s) : ME MOUFADIL Ouiçal
Défendeur (s) : AGENCE MUSEO (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 809 000 458 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : Mme Laura LI VECCHI
M. Nigel CONNOR
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/03/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 20/11/2025, CONSEIL IMPRESSION ROUTAGE PRESSE CIRP a fait assigner AGENCE MUSEO (SAS) d’avoir à comparaître le vendredi 09/01/2026 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
VOIR DECLARER la SAS AGENCE MUSEO en état de REDRESSEMENT JUDICIAIRE, la date de cessation des paiements devant être provisoirement fixée au jour du Jugement.
VOIR DESIGNER un Juge Commissaire, un Administrateur ainsi qu’un Représentant des créanciers.
VOIR que le Juge Commissaire procédera, avec l’assistance éventuelle d’un expert de son choix, à une enquête afin de dresser un rapport sur la situation économique et sociale du fonds de commerce de S.A.S AGENCE MUSEO Président [E] [K] et ses perspectives de redressement.
VOIR ordonner, le cas échéant, au vu de ce rapport, sa liquidation judiciaire.
VOIR, enfin et dans le cas où l’intéressé s’acquitterait de sa dette à l’audience, le condamner au paiement de la somme de 1500.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
VOIR DIRE également que les dépens seront privilégiés comme frais de Justice au sens de l’article 696 du Code de Procédure.
Sur ce :
Attendu qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre les parties ; que ce protocole doit être homologué.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code de Procédure Civile,
Homologue l’accord transactionnel passé les parties le 20 mars 2026.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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