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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 18 août 2025, n° 2024000375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024000375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 18 août 2025
Rôle 2024 000375
DEMANDEUR :
SAMSIC INTERIM (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Frédéric FORVEILLE, de la SELARL UNITED, avocat au barreau de Caen
DÉFENDEUR :
NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE, exerçant sous l’enseigne NORDITEC (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 2 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Pour les besoins de recrutement de son activité de rénovation immobilière, la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE a ouvert un compte client auprès de la société SAMSIC INTERIM [Localité 1].
Entre le 24 octobre 2022 et le 14 février 2023, une mise à disposition de deux personnels intérimaires, Monsieur [U] [L] et Monsieur [T] [G], a été faite sur plusieurs missions. Les relevés hebdomadaires individuels des heures effectuées ont engendré l’émission de quatre factures d’un montant de 4.979,32 € le 30 novembre 2022, de 4.251,23 € le 31 décembre 2022, de 5.748,80 € le 31 janvier 2023 et de 2.239,01 € le 28 février 2023.
Le 27 janvier 2023, la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE a porté à la connaissance de la société SAMSIC INTERIM [Localité 1] des malfaçons dans l’exécution des prestations de Monsieur [U] [L] sur plusieurs chantiers, le préjudice étant évalué par la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE à la somme de 6.317,29 €.
Le 28 février 2023, un avoir a été crédité par la société SAMSIC INTERIM [Localité 1] au compte de la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE, d’un montant de 1.042,86 €, au titre des factures.
Le 4 avril 2023, la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE a procédé à un règlement en faveur de la société SAMSIC INTERIM [Localité 1] d’un montant de 4.435,60 €.
La société SAMSIC INTERIM [Localité 1] a relancé la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE à plusieurs reprises concernant le solde de factures impayées d’un montant de 11.739,90 €.
Par courrier de mise en demeure du 25 mai 2023, la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE a demandé le remboursement d’un montant de 6.317,29 € au titre des malfaçons supposées.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 17 juillet 2023, la société SAMSIC INTERIM [Localité 1] a demandé au tribunal de commerce de Rouen de condamner la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE à lui payer la somme de 11.739,90 € en principal.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE de payer à la société SAMSIC INTERIM [Localité 1] la somme totale de 11.813,37 €, soit un principal de 11.739,90 €, des intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 € et des frais de greffe de 33,47 €.
Le 30 novembre 2023, l’ordonnance a été signifiée par Me [R] [N], commissaire de justice à [Localité 1], par remise à personne, à la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE, qui a formé opposition à son encontre le 18 décembre 2023.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 janvier 2024, a convoqué les parties à l’audience du 12 février 2024.
A l’audience du 12 février 2024, cette affaire a fait l’objet d’un renvoi en conciliation. Le rendez-vous de conciliation a fait l’objet de cinq renvois suite à l’absence de l’une ou l’autre des parties. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Après quinze renvois, dont sept liés à une tentative de conciliation qui n’a pas abouti, le tribunal a enjoint à la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE de constituer avocat le 17 juillet 2024 puis a enjoint à la société SAMSIC INTERIM [Localité 1] de conclure le 4 décembre 2024. Enfin, le 23 avril 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 3 du 17 mars 2025, la société SAMSIC INTERIM demande au tribunal de :
* juger recevable mais mal fondée l’opposition régularisée par la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE.
En conséquence,
* condamner la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE à payer à la société SAMSIC INTERIM les sommes suivantes :
* principal : 11.739,90 €,
* indemnité forfaitaire : 120 € (40 € x 3),
* dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement,
* débouter la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
* condamner la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SAMSIC INTERIM fait valoir que :
Elle se fonde sur l’article 1103 du code civil pour solliciter le paiement des factures émises sur la base des relevés d’heures effectuées.
Elle produit le diplôme et plusieurs certificats de travail de Monsieur [U] [L] justifiant les qualifications professionnelles du personnel mis à disposition.
Elle se fonde sur l’article 1378-1 du code civil, mettant en cause les preuves apportées par la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE dans la démonstration de son préjudice.
Elle s’appuie sur l’arrêt de la cour de cassation du 18 mai 2016 n° 14-12822 précisant qu’une remise commerciale accordée ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
Par conclusions en réponse et récapitulatives en date du 4 mars 2025, la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE demande au tribunal de :
* débouter la société SAMSIC INTERIM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* recevoir la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit,
* condamner la société SAMSIC INTERIM à payer à la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE la somme de 6.317,29 € en réparation des préjudices subis,
* condamner la société SAMSIC INTERIM à payer à la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société SAMSIC INTERIM aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE soutient que :
Elle se fonde sur l’article 1353 du code civil précisant que les contrats de mise à disposition n’ont pas été signés et que, seuls, les relevés d’heures ne peuvent constituer une acceptation des conditions tarifaires par la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE.
Elle produit des attestations de clients mécontents des prestations exécutées par Monsieur [U] [L].
Elle s’appuie sur l’arrêt de la cour de cassation du 6 novembre 1980 précisant la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire quand le personnel intérimaire ne possède pas les compétences requises.
Elle se fonde sur l’article 1217 du code civil, refusant d’exécuter son obligation de paiement dans la mesure où la société SAMSIC INTERIM [Localité 1] n’a pas elle-même rempli ses obligations en veillant à ce que le personnel intérimaire corresponde aux besoins de l’entreprise utilisatrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de la société SAMSIC INTERIM :
En droit, une demande est recevable dès lors qu’une personne morale ou physique a intérêt, qualité et capacité à agir.
Concernant plus spécifiquement l’intérêt et la qualité à agir, c’est ce que précise l’article 31 du code de procédure civile en ces termes : «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En l’espèce, l’affaire trouve son origine dans une ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2023 aux termes de laquelle, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE de payer à la société SAMSIC INTERIM [Localité 1] (RCS Rennes 487 445 553) la somme totale de 11.813,37 €.
La société NORMANDIE DIFFUSION TECHNIQUE a valablement formé opposition à cette ordonnance.
Les conclusions en demande émanent seulement de la société SAMSIC INTERIM (RCS [Localité 2] 428 685 358) qui n’est pas partie à la procédure initiale, ni intervenante volontaire.
Les sociétés SAMSIC INTERIM [Localité 1] (RCS [Localité 2] 487 445 553) et SAMSIC INTERIM (RCS [Localité 2] 428 685 358) sont deux personnes morales distinctes et la seconde ne vient pas aux droits de la première.
La société SAMSIC INTERIM (RCS [Localité 2] 428 685 358) ne produit aucun élément justifiant son intérêt à agir.
Au visa de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal relève d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société SAMSIC INTERIM.
Sur les dépens :
Succombant, la société SAMSIC INTERIM doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déclare irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes présentées par la société SAMSIC INTERIM (RCS [Localité 2] 428 685 358).
Condamne la société SAMSIC INTERIM aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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