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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 oct. 2025, n° 2025F11836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11836 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/10/2025
Numéro de rôle général : 2025F11836 Numéro de Procédure collective : 2025RJ339
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Ouverture de la procédure de rétablissement professionnel
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 20/10/2025,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Madame Odile DE FRITSCH, procureure de la République adjointe
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
Madame [Z] [E] [L], [C] exerçant sous le nom commercial « [Adresse 1] »
RCS : 494 397 193 [Adresse 2] Assistée de Maître Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocate au barreau de Martinique
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée Madame [Z] [E] [L], a été régulièrement convoquée à l’audience pour permettre au tribunal de statuer sur sa demande de rétablissement professionnel.
Attendu que Madame [Z] [E] [L] a effectué au Greffe de ce Tribunal, une déclaration et a déposé à l’appui de sa déclaration divers documents et pièces comptables desquels il ressort qu’il ne lui est pas possible de faire face à son passif exigible avec l’actif disponible,
Attendu que la preuve de la cessation des paiements du déclarant ressort de son propre aveu et des documents soumis à l’appréciation du Tribunal,
Attendu que le conseil de Madame [Z] [E] [L] expose :
* Que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé de salarié,
* Qu’elle n’est impliquée dans aucune instance prud’homale,
* Que son actif est inférieur à 15 000 euros.
Attendu que Madame [Z] [E] [L] ne fait pas l’objet d’une procédure collective en cours et déclare ne pas avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture du rétablissement professionnel.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.645-1 et suivants du Code de Commerce et en accord avec le débiteur, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire et en premier ressort,
Après avis du Ministère Public,
Vu les articles L.645-1 à L.645-4 du code de commerce,
Vu la demande de liquidation judiciaire assortie d’une demande de rétablissement professionnel,
Vu la déclaration de l’intéressé attestant remplir les conditions d’ouverture de la procédure,
SURSOIT à statuer sur la demande de liquidation judiciaire et PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE :
Madame [Z] [E] [L] [Adresse 3] [Localité 1]
NOMME Madame [O] [J], en qualité de Juge-Commis, et Monsieur Alain CORIDON, juge-commis suppléant,
NOMME la SELARL [Localité 2] [H] en la personne de Me [W] [H] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] en qualité de mandataire judiciaire aux fins d’établir l’état chiffré des créances, d’assurer la conservation des droits du débiteur et d’assister le Juge-Commis dans sa mission ;
DIT qu’en conformité de l’article L.645-4 alinéa 3 du Code de Commerce la clôture de la procédure ou, le cas échéant, la liquidation judiciaire, devront être examinées à l’audience du lundi 23 février 2026 à 9h00 ;
DIT que le Mandataire Judiciaire devra transmettre son rapport au Juge-Commis et au Ministère Public ;
DIT que, conformément à l’article R645-9, le Juge-Commis, après avis du Ministère Public, déposera son rapport au moins trois jours avant l’audience de clôture de la procédure de rétablissement professionnel, s’il n’est pas fait application de l’article L.645-9 du code de commerce ;
ORDONNE conformément à l’article R.641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Madame [Z] [E] [L] emportant convocation à l’audience de renvoi du lundi 23 février 2026 à 9h00 en salle C du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
ORDONNE la communication du présent jugement aux personnes visées à l’article R.621-7 du code de commerce, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de justice ;
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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