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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2024F00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Février 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ENGIE [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] et par Thierry GICQUEAU [Adresse 4]
DEFENDEUR
Mme [D] [X] [U] ès-qualités de liquidateur amiable de la SA NJ LACE [Adresse 2] comparant par Me [E] [O] [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Février 2025,
I – FAITS
La SA ENGIE est une société de commercialisation d’électricité et de gaz naturel.
Madame [D] [X] [U] (ci-après Mme [X]) intervient ès-qualités de liquidateur amiable de la société NJ LACE qui exerçait dans le domaine de la coiffure et des soins esthétiques.
La société NJ LACE conclut avec la société ENGIE un contrat de fourniture d’électricité le 17 novembre 2017.
Courant 2019, à la suite d’un changement de local commercial, NJ LACE résilie son contrat avec ENGIE. Cette dernière émet le 25 octobre 2019 une facture de résiliation pour un montant de 8 001, 63 €.
Suite à plusieurs relances d’ENGIE, NJ LACE règle partiellement cette facture par 2 versements de 600 € intervenus en février 2020 et laisse le solde impayé.
Le 10 février 2021, ENGIE met NJ LACE en demeure de lui régler les sommes restant dûes.
Par ordonnance de référé du 4 mai 2021, la présidente du tribunal de commerce de Nanterre ordonne à NJ LACE de régler à ENGIE :
une somme provisionnelle de 6 801,63 €, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal, à compter du 10 février 2021 ;
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € ;
la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dépens de l’instance pour un montant de 290,34 €.
Cette ordonnance est signifiée à NJ LACE le 6 décembre 2021.
Le 13 décembre 2021, NJ LACE interjette appel de cette ordonnance auprès de la cour d’appel de Versailles.
Le 15 décembre 2021, NJ LACE est placée en liquidation amiable selon PV d’AG extraordinaire du même jour, et Mme [X], précédemment dirigeante de droit de NJ LACE, est nommée ès qualité de liquidateur amiable.
Ce même 15 décembre 2021, NJ LACE est dissoute, suivant PV d’assemblée générale.
Le 27 janvier 2022, NJ LACE est radiée du RCS.
Le 15 février 2022, NJ LACE se désiste de la procédure d’appel.
Aucun nouveau règlement n’est intervenu, ni aucun accord relatif à ce litige.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024
remis à personne habilitée, ENGIE fait assigner Mme [X] devant ce tribunal lui demandant
de :
Vu l’article L.237-12 du code de commerce,
Vu l’article L.237-14 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée la société ENGIE en l’ensemble de ses demandes, L’y recevant,
Constater que Madame [D] [X] [U], en sa qualité de liquidateur amiable, a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Condamner Madame [D] [X] [U] à verser à la société ENGIE la somme de 7 907,36 € ;
Condamner Madame [D] [X] [U] à payer à la société ENGIE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [D] [X] [U] aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions en défense N°1 déposées à l’audience du 26 juin 2024, Mme [X] demande à ce tribunal de :
À titre principal, Juger que Madame [X] [U] n’a commis aucune faute dans son mandat de liquidateur amiable susceptible d’engager sa responsabilité civile ;
En conséquence, Débouter la société ENGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, Réduire les demandes de la société ENGIE à la somme symbolique de 1 € ; Accorder à Madame [X] [U] le bénéfice des dispositions de l’article 1345-3 du
code civil ; Autoriser Madame [X] [U] à s’acquitter de la somme mise à sa charge en 24 mensualités, le solde étant versé à la 24e mensualité ; En tout état de cause, Condamner la société ENGIE à payer à Madame [X] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ENGIE aux entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2024, les parties sont présentes.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
III DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande à titre principal relative à la demande de condamnation de Mme [X]
ENGIE produit 6 pièces au soutien de ses demandes et expose que :
* Suite à la résiliation du contrat de fourniture d’électricité par NJ LACE, elle a émis des factures de solde non contestées et demeurées impayées,
* Elle a effectué de nombreuses relances et tentatives de règlement amiable, demeurées sans réponse,
* Elle a obtenu la condamnation en référé de NJ LACE, par l’ordonnance du 4 mai 2021,
* La procédure de liquidation amiable de NJ LACE conduite par Mme [X] ès qualité de liquidateur ne pouvait ignorer l’existence de la créance d’ENGIE sur NJ LACE, et que Mme [X] ès-qualités de liquidateur n’a volontairement pas désintéressé ENGIE, et de ce fait commis une faute qui engage sa responsabilité.
Mme [X] produit 2 pièces en soutien à ses demandes et rétorque que :
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la COVID-19, qui a gravement affecté l’activité économique de nombreux secteurs, notamment celui de la coiffure et que l’assignation en référé délivrée par ENGIE est intervenue durant la période de fermeture administrative,
Elle n’a pas eu connaissance de l’audience de référé tenue le 4 mai 2024,
À la lecture du bilan de liquidation, il apparaît que le total des actifs circulants s’élève à 10 196 € tandis que le total des dettes exigibles s’élève à 52 665 €. L’actif disponible ne permettait donc pas de couvrir le passif exigible.
Mme [X], ès-qualités de liquidateur, a agi dans les limites des actifs disponibles. Elle n’a pas été en mesure de régler toutes les créances en raison de l’insuffisance des actifs, et par conséquent, aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article L.237-12 du code de commerce, relatif à la responsabilité du liquidateur, dispose que : « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
L’article L.237-14 du code de commerce dispose que : "le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie ".
S’agissant de la créance alléguée par ENGIE
L’analyse détaillée des pièces produites aux débats par les parties révèle en premier lieu que celles-ci ont signées le 17 novembre 2017 un contrat de fourniture d’électricité. Ce contrat formalise l’intégralité des engagements réciproques des parties.
Les factures émises par ENGIE avant et après (facture de solde) la résiliation du contrat par NJ LACE ne sont pas contestées par cette dernière.
Les mises en demeure de payer ont été dûment effectuées par ENGIE et notamment les 29 novembre et 18 décembre 2019, par lettre recommandée avec AR.
ENGIE a assigné NJ LACE en référés et a obtenu, via l’ordonnance du 4 mai 2021, la condamnation de NJ LACE à verser:
une somme provisionnelle de 6 801,63 €, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal, à compter du 10 février 2021 ;
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € ;
la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dépens de l’instance un montant est de 290,34 €.
NJ LACE interjette appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Versailles avant de se désister le 15 février 2022, date de l’arrêt de désistement. Le tribunal dira que cette ordonnance est de ce fait devenue définitive.
Ainsi le tribunal dira que la créance certaine liquide et exigible de ENGIE s’établit à la somme non contestée par NJ LACE de 7 907,36 €.
S’agissant de l’intervention de Mme [X] ès-qualités de liquidateur amiable de NJ LACE
Le tribunal rappellera l’enchainement extrêmement rapide des évènements intervenus jusqu’à la liquidation et radiation de la société NJ LACE :
Le 6 décembre 2021 l’ordonnance de référé du 4 mai 2021 est signifiée à NJ LACE, Le 13 décembre 2021, NJ LACE interjette appel de cette ordonnance auprès de la cour d’appel de Versailles.
Le 15 décembre 2021, NJ LACE est placée en liquidation amiable, et Mme [X], précédemment dirigeante de droit de NJ LACE, est nommée ès qualité de liquidateur amiable.
Ce même 15 décembre 2021, NJ LACE est dissoute suivant PV d’assemblée générale. Le 27 janvier 2022, NJ LACE est radiée du RCS.
Le 15 février 2022, NJ LACE (Mme [X]) se désiste de la procédure d’appel.
Il ressort de ces éléments que Mme [X] ne pouvait ignorer l’existence de la créance tant en sa qualité d’ancienne dirigeante de droit de NJ LACE que de ses fonctions de liquidateur amiable de la société. Il a déjà été jugé qu’en de pareilles circonstances, le liquidateur a commis une faute en ne désintéressant pas le créancier préalablement à la liquidation et radiation de la société.
Ains le tribunal dira que Mme [X] ès-qualités de liquidateur de NJ LACE a commis une faute en ne désintéressant pas ENGIE préalablement à la liquidation amiable de NJ LACE.
En conséquence,
le tribunal condamnera Mme [X], ès qualités de liquidateur amiable de NJ LACE, à verser à ENGIE la somme de 7 907,36 €.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [X]
Mme [X] ès qualités, demande à titre subsidiaire de bénéficier des délais les plus larges pour régler la créance d’ENGIE, qui déclare s’opposer à cette demande
Mme [X] ne fournit aucun justificatif ni information relative à sa situation financière. Le tribunal relèvera par ailleurs qu’aucun versement n’a été effectué relatif à cette créance depuis près de 5 ans.
En conséquence, Le tribunal déboutera Mme [X] de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, ENGIE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence,
le tribunal condamnera Mme [X] à verser à ENGIE la somme de 1 000 €, et déboutera ENGIE du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Condamne Mme [D] [X] [U] ès-qualités de liquidateur amiable de la SA NJ LACE, à verser à la SA ENGIE la somme de 7 907,36 € ;
• Déboute Mme [D] [X] [U] ès-qualités de liquidateur amiable de la SA NJ LACE de ses autres demandes ;
• Condamne Mme [D] [X] [U], ès-qualités de liquidateur amiable de la SA NJ LACE à verser à la SA ENGIE la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne Mme [D] [X] [U], es-qualités, aux entiers dépens ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman , président du délibéré, Marc Rennard et Madame Séverine Fournier, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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