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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2026006252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026006252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 006252
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [X] EVENT [Adresse 1] N° SIREN : 852 180 835 Représentant (s) : MAITRE [I] [W]
Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 917 500 126 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Pierre DEMICHEL
M Marc SEGURET
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 27/03/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 03/03/2026, la partie demanderesse : [X] EVENT a fait donner assignation à la société Drinkee d’avoir à comparaitre le vendredi 27/03/2026 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société DRINKEE à indemniser la société [X] EVENT des préjudices découlant de ses inexécutions contractuelles; Par conséquent,
S’entendre condamner la société DRINKE au paiement dos sommes de:
* 28204€ au titre des transactions refusées et non abouties
* 29260€ au titre de la perte résultant des boissons servies sans contrepartie
* 10000€ en réparation du préjudice commercial et d’image
S’entendre condamner la société DRINKEE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que dans le cadre du festival « Family Piknik » à [Localité 1] la société [X] EVENT a eu recours à la société DRINKEE pour la fourniture de systèmes automatiques de distribution de boissons et d’encaissement.
La société DRINKEE a eu par ailleurs recours aux services de la société NEPTING qui fournit
la solution de paiement.
Que pour l’édition 2025 du festival la société [X] EVENT a eu recours :
* Le vendredi premier août à 14 écrans DRINKEE supervisé par 3 opérateurs et 2 managers ;
* Les samedi et dimanche 2 et 3 août 38 écrans par jour supervisés par 10 opérateurs et 2 managers ;
Que l’ensemble de la prestation a été facturé pour un montant de 25182€ TTC.
Qu’il est apparu que de nombreux paiements étaient rejetés par les bornes entraînant l’abandon des transactions, et par conséquent des achats, lesquels ne se sont pas reportés sur les autres bornes.
Que cela a occasionné une sous performance des ventes pour cette première journée du festival.
Que ces échecs répétés d’achats ont par ailleurs entraîné le mécontentement général de la clientèle.
Que la présence ce jour-là de 3 opérateurs et 2 managers (rémunérés 1485€ HT la journée)
pour superviser le bon fonctionnement des bornes n’a été d’aucune utilité pour prévenir et remédier aux problèmes.
Le total des refus de transaction font apparaître une perte de 28204€.
Que cette somme représente à minima la perte de chiffre d’affaires de la société [X] EVENT occasionnée par les dysfonctionnements des bornes DRINKEE.
Que l’examen a posteriori des chiffres de vente fournis par la société DRINKEE a également mis en lumière un second dysfonctionnement des bornes DRINKEE : non seulement des opérations par carte bancaire étaient refusées mais il est apparu qu’à l’inverse des boissons étaient servies sans que les encaissements correspondants ne soient réalisés.
La comparaison entre les chiffres fournis par la société DRINKEE et ceux du fournisseur de bières démontre que 14152 litres de bières ont été écoulés alors que les registres de transaction de DRINKEE font état d’un volume vendu de 12480 litres. Cela représente une différence de 1672 litres qui ont donc été servis par les bornes DRINKEE sans procéder aux encaissements correspondants.
Que le prix de revente étant établi à 17€ 50/ I la société [X] Event a ainsi subi un manque à gagner de 29260€.
Attendu en conséquence que les préjudices divers et incontestables résultant des fautes de la société DRINKEE sont les suivantes Le montant total des transactions par carte bancaire ayant échoué (refus et réservations simples ; soit la somme de 28204€.
Le montant total des boissons servies et non encaissées soit 1672 litres de bière au prix de 17€ 50 par litre soit une perte de la société [X] EVENT de 29260€
Attendu que la SASU [X] EVENT sollicite en réparation du préjudice commercial et d’image qu’elle prétend avoir subi 10.000 € que toutefois, elle ne justifie pas de la réalité de ce préjudice, que sa demande en réparation ne peut donc être accueillie.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société Drinkee au paiement dos sommes de:
* 28204€ au titre des transactions refusées et non abouties ;
* 29260€ au titre de la perte résultant des boissons servies sans contrepartie ;
10000€ en réparation du préjudice commercial et d’image.
Rejette la demande de la société [X] EVENT faite au titre de la réparation d’un préjudice commercial et d’image.
Condamne la société Drinkee à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
Condamne la société Drinkee aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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