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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 23 avr. 2026, n° 2025R00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
23/04/2026
ORDONNANCE
DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 mars 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – la société Bpifrance
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Thibaut PLATEL – Avocat -
[Adresse 2]
Maître [R] [T] -
[Adresse 3]
ЕТ – la société CIA TP
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -17 [Adresse 5] [Localité 3] [D] Hanan, cabinet ADALTYS -20 [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2026 à Me Thibaut PLATEL – Avocat Copie exécutoire délivrée le 23/04/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
Par acte sous seing privé la société CIA TP a souscrit le 3 mars 2021 auprès de la société BPIFRANCE un contrat de crédit-bail mobilier référencé CTR0199123/00 portant sur un camion porteur RENAULT TRUCKS CS 480 6X4 EURO 6, et une grue X 148 ES5 moyennant le versement d’un premier loyer majoré d’un montant de 21.357,60 € HT suivi de 71 loyers mensuels de 2.792,83 € HT, outre une éventuelle option d’achat de fin de contrat d’un montant de 2.135,76 € HT.
A compter du 28 avril 2023 la société CIA TP cessait de régler les loyers mensuels et la société BPI FRANCE la mettait en demeure le 21 février 2025 de régulariser l’arrière locatif.
Conformément aux dispositions contractuelles du crédit bail conclu entre les parties, la société BPI FRANCE résiliait le contrat le 8 avril 2025 et mettait en demeure la société CIA TP de lui restituer les équipements financés et de lui payer les loyers échus augmentés de la valeur résiduelle pour la somme totale de 148798,90 €.
En date du 7 mai 2025, la créance totale de la société BPI FRANCE s’élevait à 149 469,32 €.
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 4 juillet 2025, la société BPI FRANCE a assigné la société CIA TP devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s’entendre voir, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile :
* Constater que la clause résolutoire de contrat de crédit-bail n°CTR0199123/00 est acquise à la SA BPI France depuis le 1 er mars 2025,
* En conséquence,
* Condamner la société CIA TP à payer à la société BPI FRANCE une provision de 149.469,32 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la SARL CIA TP à restituer à la SA BPI FRANCE le camion benne RENAULT TRUCKS CS 480 6X4 n° de châssis VF630N364ND001459 immatriculé [Immatriculation 2], équipé de sa grue X 148 ES5 n° de série 20-3751, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
* Condamner la SARL CIA TP à payer à la SA BPI France la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 mars 2026, la société BPI FRANCE maintient ses demandes initiales en diminuant le montant de sa demande de paiement provisionnel de 20 000 € ramenant le montant total à 129 469,32 €.
La société CIA TA demande quant à elle :
* Juger la société CIA TP recevable et bien fondée en ses demandes,
* En conséquence,
* Accorder à la société CIA TP 24 mois de délais à compter de la signification de la présente ordonnance pour s’acquitter des sommes réclamées,
* Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés
* Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
[…]
Attendu qu’en l’absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate :
* que la société BPI FRANCE apporte les justifications de sa demande en produisant, le contrat de crédit bail, les factures du camion porteur et de la grue, le procès verbal de réception, le détail des impayés et les mises en demeure adressées à la société CIA TP
* que les conditions définies à l’article 873 du code de procédure civile sont réunies
* que l’article 11.1 du contrat de crédit bail n°CTR0199123/00 relatif à la résiliation du contrat indique « Le contrat de Crédit Bail pourra être résilié par le crédit bailleur huit jours après une notification fait au crédit preneur par LRAR […] en cas de non paiement à échéance d’un seul terme de de loyers » »
* que la société BPI FRANCE a notifié par courrier du 8 avril 2025 reçu le 14 avril 2025 par la société CIA TP la résiliation du contrat de crédit-bail
* qu’en application des dispositions contractuelles citées supra le contrat de crédit bail a donc été résilié 8 jours après la notification à la société CIA TP soit le 23 avril 2025
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le juge de référés :
* jugera recevables et partiellement fondées les demandes de la société BPI FRANCE
* constatera que la clause résolutoire du contrat de crédit bail n° CTR 0199123/00 est acquise à la société BPI France à compter du 23 avril 2025,
* condamnera la société CIA TP à payer à la société BPI FRANCE une provision de 129.469,32 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la première mise en demeure,
* ordonnera la capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par l’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
* condamnera la société CIA TP à restituer à la société BPI FRANCE le camion benne RENAULT TRUCKS CS 480 6X4 n° de châssis VF630N364ND001459 immatriculé [Immatriculation 2], équipé de sa grue X 148 ES5 n° de série 20-3751, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Attendu que concernant la demande de délais formulée par la société CIA TP, il sera constaté que cette dernière a déjà bénéficié de larges délais pour payer l’ensemble des sommes dues et qu’il ne ressort pas des pièces versées en soutien de ses écritures que la situation du débiteur justifie l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
Attendu que le juge des référés déboutera donc la société CIA TP de sa demande de délais de paiement ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer à la société BPI FRANCE la somme de 1000 € au titre des frais qu’elle a exposés qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société CIA TP qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et partiellement fondées les demandes de la société BPI FRANCE,
CONSTATE que la clause résolutoire du contrat de crédit bail n° CTR0199123/00 est acquise à la société BPI France à compter du 23 avril 2025,
CONDAMNE la société CIA TP à payer à la société BPI FRANCE une provision de 129.469,32 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 avec capitalisation lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an,
CONDAMNE la société CIA TP à restituer à la société BPI FRANCE le camion benne RENAULT TRUCKS CS 480 6X4 n° de châssis VF630N364ND001459 immatriculé [Immatriculation 2], équipé de sa grue X 148 ES5 n° de série 20-3751, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
DEBOUTE la société CIA TP de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la société CIA TP à payer à la société BPI FRANCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CIA TP aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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