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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 2 déc. 2025, n° 2025F04408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F04408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02/12/2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [H] Palais de Justice [Adresse 1] REIMS
DEFENDEUR(S)
Monsieur [R] [Y] – [Adresse 2], président de la société HKS – HOLDING [Y] [R] (SASU), elle-même président de la société [G] (SASU) [Adresse 3]
Non comparant
En présence de Maître [S] [K], liquidateur judiciaire
Le tribunal ayant le 23/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 02/12/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges : Monsieur Jean-Luc CORPART
Monsieur Antoine FLASAQUIER
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY, greffier
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 13/02/2024, rendu sur assignation de l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [G] (SASU) exerçant l’activité de courtier en opération de banque et service de paiement – courtier en assurance et en réassurance, inscrite au RCS de Reims sous le
numéro 821 951 456 et a désigné Maître [S] [K] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 08/01/2024.
Maître [S] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 04/07/2024 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisait ressortir des faits et actes susceptibles d’entrainer en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce sur la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer de Monsieur [R] [Y], président de la société HKS – HOLDING [Y] [R] (SASU), elle-même président de la société [G] (SASU).
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur [R] [Y].
Par ordonnance en date du 19/06/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaitre à l’audience du 23/09/2025 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d’audience.
Maître [S] [K], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de la SCP [D] – [I] – [E] – [J], commissaires de justice associés à Nîmes, en date du 29/07/2025, le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [R] [Y] – [Adresse 2], et lui a été donné citation d’avoir à comparaître pardevant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 23/09/2025 à 09H00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
A l’audience du 23/09/2025 :
Monsieur le Procureur de la République représenté en la personne de Monsieur [T] [Q], substitut a repris les termes de sa requête et requiert la faillite personnelle pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire à l’encontre de Monsieur [R] [Y],
Maître [S] [K], liquidateur judiciaire a comparu et s’associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur [R] [Y], président de la société HKS – HOLDING [Y] [R] (SASU), elle-même président de la société [G] (SASU) n’a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 22/09/2025.
Sur quoi le tribunal,
ATTENDU qu’en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Reims a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l’rencontre de la société [G] (SASU) en fixant la date provisoire de cessation de paiement le 8 janvier 2024.
ATTENDU que le dirigeant Monsieur [R] [Y] n’est pas novice dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaire vu qu’il n’est pas à sa première procédure judiciaire.
ATTENDU que Maître [S] [K] liquidateur judiciaire a été nommée dans le cadre de la procédure collective de la société HKS – HOLDING [Y] [R] (SASU).
Dans cette affaire, Monsieur [R] [Y] ne s’est pas déplacé à aucun rendez-vous fixé.
Par L.R.A.R. et lettre simple en date du 15 février 2024, Maître [S] [K] l’a invité à lui fournir la liste des créanciers de la société ainsi qu’un certain nombre d’éléments pour pouvoir effectuer son travail, une copie de ses envois ont été aussi adressé à son conseil Maître [C] [X] par mail du 16 février 2004
ATTENDU qu’aucun document n’a été adressé à Maître [S] [K] et même pas la liste des créanciers en violation de l’article L.653-8 al.2 du code de commerce, empêchant de déterminer précisément le passif de la société et d’informer les éventuels créanciers.
ATTENDU que le tribunal considère il n’y a pas eu coopération avec les organes de la procédure.
ATTENDU que la dernière publication au BODACC de l’exercice comptable clos remonte au 31/12/2017.
ATTENDU que la comptabilité était tenue par Monsieur [N] [W] du cabinet REFLEXPERT jusqu’au 31/12/2020.
Maître [S] [K] a reçu les rapports établis par le commissaire aux comptes, Monsieur [O] [Z].
Le 26 septembre 2022, Monsieur [Y] [R] a mis fin à la mission comptable du cabinet REFLEXPERT du 1er janvier 2021 et a indiqué que le cabinet EXPERA CONSEILS dans le Var est chargé de suivre la comptabilité.
Questionné par Maître [S] [K], le cabinet EXPERA CONSEILS a précisé par mail du 26 mars 2024, n’avoir jamais reçu aucun élément de la part de la société [G] (SASU) lui permettant d’accomplir une quelconque mission comptable.
ATTENDU que le rapport établit le 24 octobre 2022, portant sur les comptes annuels au 31/12/2020, Monsieur [P] [O] [Z], commissaire aux comptes indique que les immobilisations incorporelles leur montant est essentiellement constitué de dépenses internes activées lors de nos contrôles, nous n’avons pas obtenu des justificatifs suffisants, la société n’a pas toujours mis en œuvre d’outils de traçabilité permettant de nous assurer de la juste répartition entre charges et immobilisations.
Ces indications ont été faites pour le 31/12/2020, le 31/12/2019 et le 31/12/2018.
Le tribunal considère qu’il manque une sincérité de la comptabilité de ces trois dernières années.
En tout état de cause sans comptabilité depuis 2021, comptabilité incomplète et douteuse pour les années précédentes est considérer par le tribunal qu’aucune comptabilité parfaite et sincère n’a été tenu par cette société.
ATTENDU qu’en l’absence de justification, le Tribunal considère que la comptabilité n’a pas été tenue pour ces années, comme en fait obligation l’article L.123-12 du code de commerce.
Le fait du manque de coopération du dirigeant avec le mandataire judiciaire. Ce dernier n’a pas pu effectuer les vérifications nécessaires pour les actifs et le passif.
ATTENDU que l’actif a été de 96,91 euros et l’appréciation du passif s’élève à 718.661,23 euros.
ATTENDU qu’un certain nombre de prélèvements effectués par Monsieur [R] [Y] intitulé remboursement compte associé qui sont des montants de 139.827,70 euros.
ATTENDU qu’aucun élément ni justificatif en face, le Tribunal considère que ces prélèvements comme un détournement de l’actif de l’entreprise par le dirigeant.
ATTENDU que plusieurs opérations financières effectuées entre les sociétés imbriquées dans le schéma financier de Monsieur [R] [Y] et ses associés sans aucune convention entre elle montre bien le laxisme du dirigeant, considéré par le tribunal comme un détournement d’actifs et faute de gestion.
ATTENDU qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
ATTENDU que les articles L.653-1 et suivants du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
ATTENDU qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-4 a1.5 : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
« Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » »
* Article L.653-5 al.6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
* Article L.653-8 al.2 : L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 « qui de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
* Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à I’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l’ouverture d’une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation."
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
ATTENDU que Monsieur [R] [Y] a commis plusieurs fautes de gestion ayant directement entraîné la liquidation judiciaire de la société et empêché le désintéressement des créanciers.
ATTENDU que l’article L.653-8 al. 1 du code de commerce énonce que « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise
commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur [R] [Y] une mesure de faillite personnelle et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
ATTENDU qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
ATTENDU qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce.
ATTENDU qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en en premier ressort,
VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce, VU les articles L.653-4 et suivants du code de commerce, VU les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, VU l’article 515 du code de procédure civile,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, VU le rapport du liquidateur judiciaire, VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,
PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE à l’égard de :
Monsieur [R] [Y] – [Adresse 4], né le [Date naissance 1] à [Localité 2], de nationalité française, président de la société HKS – HOLDING [Y] [R] (SASU), elle-même président de la société [G] (SASU) exerçant l’activité de courtier en opération de banque et service de paiement – courtier en assurance et en réassurance, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 821 951 456
Pour une durée de 10 ans.
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
MET les dépens à la charge du débiteur et si les fonds de ce dernier ne peuvent suffire, à la charge du trésor public conformément à l’article L.663-l’alinéa 3 et L.653-3 du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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