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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 9 oct. 2025, n° 2025R00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE09/10/2025ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 mai 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, [Adresse 1].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Attendu que l’objet de la demande tel qu’exprimé dans l’acte introductif d’instance est reproduit en annexe de la présente ordonnance.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [D] [E] a fait assigner la société FJA MOTORS aux fins d’obtenir la désignation d’un expert avec la mission suivante :
* Entendre les parties en leur dires et explications ;
* Examiner le véhicule « Fiat Talento », immatriculée [Immatriculation 4], actuellement déposé dans un garage situé à [Adresse 5] ;
* Décrire les désordres affectant ce véhicule ainsi que leur date d’apparition, et dire s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent sa valeur au jour de l’acquisition,
* Préciser s’il s’agissait de vices antérieurs aux réparations effectuées par la SAS FJA MOTORS ;
* Fournir tous les renseignements en vue de déterminer éventuellement si le garagiste en avait connaissance ;
* Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant le véhicule ;
* Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis par le demandeur ;
* Donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 19 juin 2025.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle le conseil de Monsieur [D] [E] a repris sa demande d’expertise telle que formulée dans l’assignation et le conseil de la société FJA MOTORS a déposé des conclusions selon lesquelles cette dernière ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire et formule toutes protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION
Attendu que la société FJA MOTORS ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure d’expertise, mais formule toutes protestation et réserves d’usage ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de désigner un expert selon la mission proposée dans l’assignation et les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision, ce aux frais avancées par Monsieur [D] [E] ;
Attendu que l’avance des dépens de l’instance restera à la charge de Monsieur [D] [E].
PAR CES MOTIFS,
Le Président statuant PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE DE REFERE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Tous droits et moyens des parties restant réservés quant au fond,
Vu l’assignation sus-énoncée et les explications des parties,
Vu les articles 264 et suivants du Code de procédure civile.
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
NOMMONS en qualité de seul expert, avec dispense de prêter serment, Monsieur [F] [Y], [Adresse 2],
AVEC POUR MISSION DE :
* Se rendre dans les 15 jours de sa saisine au garage situé à [Adresse 5] ([Adresse 3] dans lequel le véhicule « Fiat Talento », immatriculée [Immatriculation 4] est actuellement déposé, les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés,
* Se faire remettre tous documents et/ou éléments utiles,
* Entendre les parties et tout sachant,
* Examiner le véhicule « Fiat Talento » immatriculée [Immatriculation 4],
* Décrire les désordres affectant ce véhicule ainsi que leur date d’apparition, et dire s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent sa valeur au jour de l’acquisition,
* Préciser s’il s’agissait de vices antérieurs aux réparations effectuées par la SAS FJA MOTORS,
* Fournir tous les renseignements en vue de déterminer éventuellement si le garagiste en avait connaissance,
* Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant le véhicule,
* Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis par le demandeur,
* Donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels
il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS QUE :
* L’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ;
Il devra également informer le Juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire ;
* la présente Ordonnance sera notifiée par Monsieur le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation, en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
* L’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de Procédure Civile, dans le délai d’un mois maximum. Le délai d’un mois débute à réception de l’information par le Greffe de la consignation ;
* L’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses, un mois avant la date de remise du rapport définitif ;
* L’expert dressera du tout un rapport écrit qu’il déposera au Greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification par le Greffe de la consignation de la provision ;
* L’expert devra se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l’article 282 du Code de procédure civile, et particulièrement devra dans un délai d’un mois de la réception par le Tribunal de sa demande de rémunération, justifier par tous moyens de la réception de celle-ci par les parties ;
* L’expertise est ordonnée aux frais avancés de Monsieur [D] [E] qui devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 Euros à valoir sur la rémunération définitive de l’Expert, dans le délai de 15 jours à compter de la demande de consignation faite par le greffe ;
* Monsieur le Greffier invitera Monsieur [D] [E] à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 & 271 du Code de procédure civile ;
* L’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que la Monsieur [D] [E] a consigné la provision mise à sa charge ;
* En cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l’initiative de l’une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du Tribunal de Commerce ;
* Monsieur Gérard LHERMET, juge au Tribunal, sera chargé des relations entre l’expert et le Tribunal ;
DONNONS ACTE à la société FJA MOTORS de ses protestations et réserves ;
RESERVONS les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’avance des dépens, liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 57,72 Euros, est laissée à la charge de Monsieur [D] [E], demandeur à l’instance.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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