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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 23 mars 2026, n° 2026000362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026000362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000362
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 23/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FFSA (SADIR), [Adresse 1] SIREN : 309 966 166 Représentant (s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés.
Demandeur (s) : RV DIFF (SAS), [Adresse 2] : 853 400 257 Représentant (s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés.
Demandeur (s) :, [Localité 1] (SAS), [Adresse 2] : 904 837 028 Représentant (s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés.
Défendeur (s) :, [I], [F] (SAS), [Adresse 3], [Localité 2] : 852 933 449 Représentant(s) : Me DISSAC Fanny, avocat postulant SELAS SIMON ASSOCIES – ME NAYROLLES Sophie, avocat postulant SAS OLLYNS – ME, [Y] David et ME LACROIX Geoffroy, avocat plaidant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/03/2026
AFFAIRE :
FFSA (SADIR) RV DIFF (SAS), [Localité 1] (SAS)
,
[Localité 3] (SAS)
Vu les articles 394, 395 et suivants du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal prend acte du désistement d’instance et d’action de la présente procédure introduite par les sociétés FFSA, RV DIFF et, [Localité 1] et enregistrée sous le n°RG 2026000362
Le Tribunal prend acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action par la société, [I], [F].
Ce faisant,
Le TRIBUNAL, constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour pour désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse.
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Juge que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 105,59 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND.
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