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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 9 oct. 2025, n° 2025F00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2025F00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
09/10/2025 jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° Procédure : [Immatriculation 1] Procédure de liquidation judiciaire après sauvegarde : SAS AL OPTIQUE
Audience de chambre du conseil du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaientPrésident: – Madame Pascale CORNUT PONCHON,Juges: – Madame Corinne MAGNE CANTERI- Monsieur Jean-Michel JAMONGreffier: Madame Roselyne PEYROCHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO Greffier associé.
Jugement de conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire Simplifiée
Par jugement du 19/03/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de : La SAS AL OPTIQUE, ayant pour activité l’acquisition, l’exploitation, la vente, la prise en location gérance de tous fonds de commerce d’optique médicale et solaire, lunetterie et accessoires dont le siège social est : [Adresse 1] Inscrit sous le numéro 983 646 340 RCS LE PUY EN VELAY
Ce même jugement a fixé une période d’observation à six mois soit jusqu’au 19/09/2025 et le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du 16/05/2025.
Par jugement du 28/05/2025 le Tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et la poursuite de l’activité jusqu’au 19/09/2025 et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du 27/06/2025.
La SAS AL OPTIQUE a été avisée du jugement portant convocation.
La SARL MANDATUM prise en la personne de Maître [K] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire, Madame le juge-commissaire et le Ministère Public ont été avisés de la date et heure de l’audience.
A cette audience la SARL MANDATUM représentée par Maître [K] [X] évoque une activité en dent de scie et s’interroge sur les possibilités de présentation d’un plan de sauvegarde soulignant une trésorerie tendue.
Madame [O] [Y] Présidente dela SAS AL OPTIQUE confirme les dires de Maître [X] et sollicite le maintien de la période d’observation jusqu’à la fin de l’été afin de s’assurer si l’activité est viable à défaut elle indique qu’elle prendra la décision d’arrêter l’activité.
Ainsi le Tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du 26/09/2025.
La SAS AL OPTIQUE, les organes de la procédure et le Ministère Public ont été avisés de la date de renvoi.
A l’audience du 26/09/2025 l’affaire a été retenue, plaidée. Lors des débats :
La SARL MANDATUM représentée par Maître [K] [X] es qualités dépose à la barre du Tribunal une requête aux fins de voir convertir la sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée compte tenu que la situation comptable, remise par la dirigeante pour la période du 01/01/2025 au 31/08/2025, fait ressortir une perte de 16 882 €, cette situation mettant en évidence l’incapacité de l’entreprise à retrouver une activité bénéficiaire. Il ajoute que la trésorerie reste toujours tendue de sorte que la sauvegarde n’est pas envisageable et qu’il y a lieu de convertir la procédure en liquidation judiciaire simplifiée.
Madame [O] [Y] Présidente dela SAS AL OPTIQUE confirme les dires de Maître [X]. Elle ajoute qu’elle avait espoir dans son projet, c’est avec un profond regret qu’elle donne son accord à la conversion en liquidation judiciaire.
Madame le juge-commissaire, entendue en son rapport, émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, donne également un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
A l’issue des débats le Tribunal a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 09/10/2025.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Il ressort des débats et des pièces produites que l’entreprise sur la période d’observation a dégagé une perte ce qui démontre que la société n’a pas été en mesure de retrouver une activité bénéficiaire et qu’en l’état elle n’est pas viable. Que de plus la trésorerie demeure particulièrement tendue ne permettant pas la poursuite de l’activité. Compe tenu de la situation aucun plan de sauvegarde n’est en l’état envisageable.
Il ressort que la société est dans l’impossibilité de régler son passif et se trouve donc en état de cessation des paiements,
Face à ce constat le Tribunal entend faire application des dispositions des articles L 622-10 et L 640-1 du code de commerce et prononcer la liquidation judiciaire.
Madame [O] [Y] Présidente de la SAS AL OPTIQUE reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de poursuivre son activité et donne son accord pour le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le Tribunal entend fixer la date de cessation des paiements au 26/09/2025 date de l’audience des débats.
Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde le Tribunal désignera un commissaire de justice conformément à l’article L 622-10 dernier alinéa du code de commerce.
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du code de commerce sont réunies à savoir que l’actif du Débiteur ne doit pas comprendre de bien immobilier, il ne doit pas avoir employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et son chiffre d’affaires hors taxes ne doit pas être supérieur à 750.000 euros.
La SAS AL OPTIQUE remplit les conditions visées ci-dessus, il sera donc fait application du régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire.
Enfin, les seuils du deuxième alinéa de l’article D 641-10 du code de commerce n’étant pas dépassés, la durée de la procédure sera fixée à six mois à compter de la présente décision conformément à l’article L 644-5 du code de commerce.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête du mandataire judiciaire,
Madame le juge-commissaire entendue en son rapport,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public
Vu l’audition en Chambre du Conseil susvisée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Rappelle que la période d’observation a pris fin au 19/09/2025,
Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L 622-10 et L 640-1, L 641-2, et D.641-10 du code de commerce à l’encontre de : La SAS AL OPTIQUE, ayant pour activité l’acquisition, l’exploitation, la vente, la prise en location gérance de tous fonds de commerce d’optique médicale et solaire, lunetterie et accessoires dont le siège social est : [Adresse 1] Inscrit sous le numéro 983 646 340 RCS [Localité 1]
Ouverte par jugement de ce Tribunal le 19/03/2025.
Maintient Madame [N] [H] en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [K] [X], [Adresse 2], en qualité de LIQUIDATEUR,
DESIGNE la SELARL CASAL [S], commissaire de justice, [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] aux fins de réaliser, SANS DELAI, la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, en application de l’article L 622-10 dernier alinéa et L 622-11 du code de commerce,
ORDONNE, pour ce faire, la transmission par lettre simple, à la diligence du Greffe, d’une copie du présent jugement à la personne ci-dessus désignée,
FIXE la date de cessation des paiements au 26/09/2025 en application de l’article L 641-1 IV du code de commerce,
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, le dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné un,
Dit que le siège social est réputé fixé au domicile de Madame [O] [Y] soit [Adresse 5] et ordonne en conséquence à cette dernière d’avoir à déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse,
FIXE en application de l’article L 644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, soit jusqu’au 09/04/2026,
Ordonne d’effectuer immédiatement toutes les mesures prescrites par la loi et notamment les publicités nonobstant toutes voies de recours,
Rappelle qu’en application de l’article R661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective liquidés à la somme de 31,79 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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