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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 22 juil. 2025, n° 2025R00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, Ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00521
SAS TRANSPORTS SOLARI C/ SA, [O], [M]
DEMANDERESSE
* SAS TRANSPORTS SOLARI,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître, [B], [U],, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SA, [O], [M],, [Adresse 3],, [Localité 1],
Comparaissant par Maître Laurence-Anne CAILLERE-BLANCHOT, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 4], à la décharge de Maître Clotilde LE NORMAND, Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 10 juin 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé.
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
La société TRANSPORTS SOLARI SAS a pour activité le transport public routier de marchandises et, dans le cadre de son activité, travaillait pour le compte de la société, [O], [M] SA depuis l’année 2010. Elle a signé un contrat cadre avec cette dernière, le 1er janvier 2020, d’une durée de 4 ans.
A l’approche de la date de la fin dudit contrat, la société, [O], [M] SA procédait à un appel d’offre pour les mêmes prestations.
La société TRANSPORTS SOLARI SAS a répondu à cet appel d’offre mais n’a pas été retenue.
Les relations commerciales entre les parties présentes à l’instance se sont terminées le 28 mars 2025.
Par assignation en date du 25 mars 2025 devant le Président du Tribunal de commerce de Toulouse, la société TRANSPORTS SOLARI SAS a fait citer à comparaître la société, [O], [M] SA à l’audience du 27 mars 2025 afin de voir ordonnaner la reprise des tournées de transport.
Par ordonnance de référé rendue le 10 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Toulouse s’est délaré incompétent au profit de la juridiction du président du tribunal de commerce de Bordeaux.
En application des dispositions de l’article 82 alinéa 2 du Code de procédure civile, l’affaire a été appelée et retenue devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, la société TRANSPORTS SOLARI SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 46 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1212, 1214 et 1215 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et tous les cas mal fondées,
DEBOUTER la société, [O], [M] de l’ensemble de ses demandes.
SE DECLARER compétent territorialement pour connaitre de cette affaire.
CONSTATER que le contrat s’est reconduit de manière tacite et que le préavis de six mois n’a pas été respecté par la société, [O], [M].
ENTENDRE ORDONNER à la société, [O], [M], la reprise des tournées de transports convenues contractuellement avec la société TRANSPORTS SOLARI et cela sans délai pour une période ne pouvant être inférieure à six mois.
S’ENTENDRE CONDAMNER la société, [O], [M] à verser à la société TRANSPORTS SOLARI la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’ENTENDRE CONDAMNER la société, [O], [M] aux entiers dépens.
ENTENDRE RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
La société, [O], [M] SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 75 du Code de procédure civile,
SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Subsidiairement, vu l’article D. 442-3 du Code de commerce :
SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Encore plus subsidiairement,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société TRANSPORTS SOLARI de toutes ses demandes.
CONDAMNER la société TRANSPORTS SOLARI à payer à la société, [O], [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société TRANSPORTS SOLARI aux entiers dépens d’instance, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que dans un premier temps la société TRANSPORTS SOLARI SAS assignait la défenderesse devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
Nous constaterons que, selon ordonnance du 10 avril 2025, le Tribunal de commerce de Toulouse se déclarait incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux au motif que l’article L. 442-1 du Code de commerce devait s’appliquer dans toutes ses dispositions.
Ainsi, nous dirons que, comme le précisait le Tribunal de commerce de Toulouse, le fond du litige a trait à la rupture brutale des relations.
Nous constaterons également qu’en défense, la société, [O], [M] SA développait, dans ses conclusions, de multiples constestations.
Parmi ces contestations nous relevons tout d’abord l’appréciation du trouble illicite invoqué par la société TRANSPORTS SOLARI. Or, la société, [O], [M] indique que la société TRANSPORTS SOLARI a bénéficié d’un préavis de plus de 6 mois de sorte que le trouble illicite n’aurait pas lieu d’être.
Parmi ces contestations figure également l’appréciaiton de la voie de l’appel d’offre et sur le fait que cette voie entrainait ipso facto, en toutes hypothèse, une remise en cause de la relation contractuelle.
Figure également parmi ces contestations, l’appréciation du point de départ du préavis qui pourrait être constitué par le notification de l’appel d’offre.
Tous ces éléments constituent manifestement des contestations sérieuses ne nous permettant pas de statuer en référé.
Au regard des nombreuses contestations et de leur caractère sérieux, nous dirons n’y avoir lieu à référé pour statuer sur les demandes parties et les inviterons à mieux se pourvoir.
La présente instance ayant occasionné à la société, [O], [M] SA des frais irrépétibles, qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civil en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société TRANSPORTS SOLARI SAS sera condamner à lui payer.
Succombant à l’instance la société TRANSPORTS SOLARI SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses.
DISONS n’y avoir lieu à référé et INVITONS les parties à mieux se pourvoir.
CONDAMNONS la société TRANSPORT SOLARI SAS à payer à la société, [O], [M] SA la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
CONDAMNONS la société TRANSPORT SOLARI SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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