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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 20 avr. 2026, n° 2026006375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026006375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 006375
Numéro PC : 4147934
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 1] [Localité 1]
SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [T] [J] [Adresse 2]
Défendeur (s) : Veom Group (SA) [Adresse 3] SIREN : 450 486 170 Représentant(s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés.
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par :
Débats à l’audience en chambre du conseil du 16/04/2026
Faits et Procédure :
Attendu que par Jugement de ce Tribunal en date du 9 mars 2026, la SA VEOM GROUP dont le siège social est situé [Adresse 4], a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que ce jugement a désigné :
* Monsieur [H] [P] en qualité de Juge-Commissaire,
* la SELARL FHBX, représentée par Maître [K] [E], en qualité d’administrateur judiciaire,
* la SELARL BLEU SUD, représentée par Maître [T] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que la SA VEOM GROUP, historiquement spécialisée dans le développement de licences logicielles, exerce les fonctions de holding de quatre sociétés opérationnelles, dont la société [Localité 2], également admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 9 mars 2026.
Attendu qu’il ressort des rapports des organes de la procédure que :
* dès l’ouverture de la procédure, il est apparu que seule une solution de cession rapide était une option envisageable, compte tenu notamment de la situation d’exploitation critique de la filiale [Localité 2] dont la production était quasiment à l’arrêt et qui anticipait une impasse de trésorerie dès la fin du mois d’avril 2026,
* dans ce contexte, des démarches de recherche d’éventuels candidats à la reprise ont été initiées, la date limite de dépôt des offres ayant été fixée au 2 avril 2026 à 12h,
* dans ce délai, une seule offre de reprise a été déposée par la société SFGP, dont le périmètre portait exclusivement sur la reprise des titres détenus par VEOM GROUP dans la société belge [G] (spécialisée dans le secteur de la domotique),
* postérieurement au délai fixé, l’administrateur judiciaire a été destinataire d’une marque d’intérêt puis d’une offre de reprise partielle émanant de la société LOEWE TECHNOLOGY, en lien avec l’offre parallèlement déposée par ce candidat pour la reprise des activités de la filiale [Localité 2],
* par courriel du 13 avril 2026, le conseil de la société SFGP a informé l’administrateur judiciaire du retrait de l’offre de son client,
* l’offre de la société LOEWE TECHNOLOGY a fait l’objet de précisions dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 642-1 du code du commerce.
Attendu qu’en l’état, le Tribunal a fixé le rappel de l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 16 avril 2026 en vue d’examiner l’offre de reprise formalisée.
Attendu que les principales modalités de l’offre présentée par la société LOEWE TECHNOLOGY peuvent être synthétisées comme suit :
LOEWE TECHNOLOGY GmbH
Candidat
* Faculté de substitution prévue au profit de la société C-TECHNOLOGY à constituer, dont les caractéristiques sont les suivantes :
* Forme : SAS
* Capital social : détenu à 100% par LOEWE IP HOLDING AG avec ouverture au profit des salariés à hauteur de 10%
* Siège social : [Localité 3] (29)
* Immatriculation : en cours (RCS [Localité 4])
Reprise :
* Des éléments incorporels suivants :
Périmètre
* Le brevet français n°FR 3 076 145, déposé le 22 décembre 2017, délivré le 28 mai 2021, intitulé « dispositif et procédé de synchronisation temporelle de dispositifs communicant sur un réseau de données », dont VEOM GROUP, anciennement dénommé [Localité 2] GROUP, est titulaire,
* L’ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle et l’ensemble des technologies et savoir-faire, suivants :
Technologies comprenant : (i) Plateforme NXP (IMX7D S810) v1
utilisée dans le cadre de la gamme PEARL, (ii) Plateforme NXP
(IMX7D S810 v2 de replacement pour pallier la pénurie de
composant ou à des composants arrivant en fin de vie de la
plateforme NXP v1, (iii) Plateforme AMLOGIC (A113X S1832)
utilisée pour ATLANTIC, (iv) Plateforme logicielle applicative
(StreamControl, disponible sur iOS et Android permettant d’installer,
de configurer et de contrôler les produits développés à partir des
plateformes NXP et AMLOGIC) utilisée par tous les produits de
streaming des plateformes NXP et AMLOGIC, (v) Service Cloud
utilisé pour la plateforme logicielle applicative et respectivement pour
chacune des plateformes NXP et AMLOGIC, (vi) Codes sources de
l’application [Localité 2] StreamCONTROL pour Android et iOS, (vii)
Codes sources du logiciel embarqué dans l’ensemble des produits
audio, (viii) Codes sources du cloud dédié [Localité 2], (ix)
Spécifications, (x) Codes sources complémentaires, (xi)
Documentations, (xii) Plans de tests, (xiii) Environnements et
logiciels de développement, de construction des logiciels et de test,
Le savoir-faire comprenant les connaissances ou les
travaux intangibles dont VEOM GROUP est titulaire,qui (i) ont été mis au
point par VEOM GROUP ou en son nom, et (ii) sont pertinents pour le
développement, la fabrication ou la commercialisation des technologies,
Les plans mécaniques et les schémas électroniques afférents aux technologies et savoir-faire susvisés.
* Des éléments corporels suivants :
* L’ensemble des éléments corporels figurant dans l’inventaire
dressé par le commissaire de justice comprenant
notamment :
* le mobilier de bureau, incluant notamment bureaux,
sièges, rangements et éléments d’aménagement,
* le matériel informatique, comprenant les ordinateurs
fixes et portables (PC), ainsi que leurs équipements
et accessoires directement associés.
* Reprise de 4 salariés sur 14
Volet social
* Reprise de l’intégralité des congés payés et autres droits acquis par
les salariés repris antérieurement à la date d’entrée en jouissance
Prix de
10.000 € ventilé comme suit :
* actifs corporels : 5.000 €
cession
et charges
* actifs incorporels : 5.000 €
augmentatives
Charges augmentatives de prix : prise en charge des congés payés acquis par les salariés repris
Règlement,
garanties et
financement
Prix de cession : virement remis en amont de l’audience sur le compte CDC du mandataire judiciaire
Dispositions
de l’article L.
642-12 alinéa
Néant.
4 du Code de
commerce
Conditions
suspensives
Néant.
L’offre prévoit toutefois une clause d’indivisibilité avec celle présentée en
parallèle par le candidat dans le cadre de la procédure de redressement
judiciaire de la société [Localité 2].
Validité de
l’offre
Jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan
Date de prise
de possession
Dès le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession
Attendu que l’ensemble des co-contractants dont la poursuite du contrat était envisagée ont été convoqués, aucun d’entre eux n’étant toutefois présent.
Attendu que les parties convoquées ont été entendues en leurs observations.
Attendu qu’après avoir rappelé le contexte de l’ouverture de la procédure et le déroulement de cette dernière, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont souligné que :
* le volet social de cette proposition ne pouvait pas être considéré comme satisfaisant, dans la mesure où elle ne vise la reprise que de 4 salariés sur 14,
* le prix de cession offert par la société LOEWE TECHNOLOGY est très faible au regard de la valorisation des actifs repris et du montant du passif déclaré,
* en termes de pérennité de l’activité, le projet de la société LOEWE TECHNOLOGY présente des garanties liées à la taille de son groupe ainsi qu’à ses données financières qui font ressortir une rentabilité structurelle et à son positionnement et sa connaissance du marché des produits de divertissement domestique premium, qui laissent entrevoir des synergies technologiques, commerciales et industrielles importantes avec l’activité de la filiale [Localité 2].
Attendu que, malgré leurs réserves liées à la faiblesse du prix proposé, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont confirmé leur avis favorable donné à l’offre de la société LOEWE TECHNOLOGY, dans la mesure où celle-ci permet notamment la recevabilité de l’offre présentée par ce même candidat dans le cadre de la procédure relative à la société [Localité 2] et qu’il n’est pas acquis que les actifs incorporels détenus par la société VEOM GROUP puissent être mieux valorisés dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, outre que le rejet de l’offre entraînerait quatre licenciements supplémentaires dont le coût serait supporté par la procédure.
Attendu que le conseil de la société LOEWE TECHNOLOGY a présenté le projet de reprise porté par cette dernière, qui s’inscrit dans une volonté de renforcer son positionnement sur le segment des produits de divertissement domestique premium, avec l’objectif de développer la présence du groupe LOEWE sur le segment de l’audio de luxe, en complément de son activité historique télévisuelle.
Attendu que ce dernier a souligné que cette offre de reprise partielle visait à acquérir le savoirfaire et les emplois qui sont rattachés à l’activité de la filiale [Localité 2] et qui sont nécessaires pour pérenniser son activité.
Attendu que le conseil du candidat a également précisé que les quatre salariés repris seraient maintenus dans la même zone d’emploi, la société LOEWE TECHNOLOGY ayant conclu un projet de bail commercial portant sur un nouveau local à [Localité 1].
Attendu qu’il a par ailleurs confirmé qu’un virement de 10.000 € en couverture du prix de cession proposé avait été effectué entre les mains du mandataire judiciaire en amont de l’audience.
Attendu que les dirigeants de la SA VEOM GROUP, assistée de son conseil, ont été entendus et ont fait part de leurs observations sur l’offre de reprise présentée par la société LOEWE TECHNOLOGY en indiquant que son projet leur paraissait cohérent, tout en regrettant l’absence de reprise des participations détenues par VEOM GROUP dans la filiale belge [G].
Attendu que la représentante des salariés de la SA VEOM GROUP a été entendue et a indiqué que l’offre lui semblait décevante en ce qu’elle ne vise la reprise que de 4 salariés sur 14, mais qu’elle était favorable à celle-ci car elle permettrait le maintien des salariés rattachés à l’activité de [Localité 2].
Attendu que dans son rapport, Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable à l’offre de la société LOEWE TECHNOLOGY.
Attendu que le parquet a transmis ses réquisitions et émis un avis favorable à l’offre.
SUR CE :
Attendu que tenant les projections produites et l’importance du passif de la SA VEOM GROUP, la présentation d’un plan de continuation et d’apurement du passif n’est pas envisageable.
Attendu que les démarches mises en œuvre afin de rechercher un éventuel candidat à la reprise ont conduit à la formalisation de deux offres présentées par les sociétés LOEWE TECHNOLOGY et SFGP, cette dernière ayant toutefois rétracté sa proposition au cours de la phase d’amélioration des offres.
Attendu que si l’offre présentée par la société LOEWE TECHNOLOGY propose un prix de cession faible eu égard à l’ampleur du passif et ne vise la reprise que de 4 des 14 salariés de la société VEOM GROUP, celle-ci permettrait la recevabilité de l’offre présentée par le candidat dans le cadre de la procédure relative à la société [Localité 2] qui vise au maintien de l’activité et du savoir-faire de cette dernière et de 24 emplois sur 27 de l’effectif actuel, et une liquidation judiciaire ne semble pas de nature à permettre un meilleur désintéressement des créanciers.
Attendu qu’il y a donc lieu de la retenir.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, jugeant publiquement, en matière ordinaire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire,
* Vu les réquisitions du Parquet,
* Vu l’avis des organes de la procédure,
Le débiteur et la représentante des salariés entendus en ses observations.
Arrête conformément aux dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce, la cession partielle de l’activité de la SA VEOM GROUP au profit de la société LOEWE TECHNOLOGY et de l’ensemble des éléments corporels et incorporels visés dans son offre et repris ci-après.
Dit que cette cession interviendra conformément aux conditions de l’offre suivantes :
* faculté de substitution prévue au profit de la société C-TECHNOLOGY à constituer, dont les caractéristiques sont les suivantes :
* Forme : SAS
* Capital social : détenu à 100% par LOEWE IP HOLDING AG avec ouverture au profit des salariés à hauteur de 10%
* Siège social : [Localité 3] (29)
* Immatriculation : en cours (RCS [Localité 4])
* reprise des éléments incorporels suivants :
* le brevet français n°FR 3 076 145, déposé le 22 décembre 2017, délivré le 28 mai 2021, intitulé « dispositif et procédé de synchronisation temporelle de dispositifs communicant sur un réseau de données », dont VEOM GROUP, anciennement dénommé [Localité 2] GROUP, est titulaire,
* l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle et l’ensemble des technologies et savoir-faire, suivants :
* technologies comprenant : (i) Plateforme NXP (IMX7D S810) v1 utilisée dans le cadre de la gamme PEARL, (ii) Plateforme NXP (IMX7D S810 v2 de replacement pour pallier la pénurie de composant ou à des composants arrivant en fin de vie de la plateforme NXP v1, (iii) Plateforme AMLOGIC (A113X S1832) utilisée pour ATLANTIC, (iv) Plateforme logicielle applicative (StreamControl, disponible sur iOS et Android permettant d’installer, de configurer et de contrôler les produits développés à partir des plateformes NXP et AMLOGIC) utilisée par tous les produits de streaming des plateformes NXP et AMLOGIC, (v) Service Cloud utilisé pour la plateforme logicielle applicative et respectivement pour chacune des plateformes NXP et AMLOGIC, (vi) Codes sources de l’application [Localité 2] StreamCONTROL pour Android et iOS, (vii) Codes sources du logiciel embarqué dans l’ensemble des produits audio, (viii) Codes sources du cloud dédié [Localité 2], (ix) Spécifications, (x) Codes sources complémentaires, (xi) Documentations, (xii) Plans de tests, (xiii) Environnements et logiciels de développement, de construction des logiciels et de test,
* le savoir-faire comprenant les connaissances ou les travaux intangibles dont VEOM GROUP est titulaire, qui (i) ont été mis au point par VEOM GROUP ou en son nom, et (ii) sont pertinents pour le développement, la fabrication ou la commercialisation des technologies,
* les plans mécaniques et les schémas électroniques afférents aux technologies et savoir-faire susvisés ;
* reprise des éléments corporels suivants :
* l’ensemble des éléments corporels figurant dans l’inventaire dressé par le commissaire de justice comprenant notamment :
* le mobilier de bureau, incluant notamment bureaux, sièges, rangements et éléments d’aménagement,
* le matériel informatique, comprenant les ordinateurs fixes et portables (PC), ainsi que leurs équipements et accessoires directement associés;
* reprise de 4 salariés sur 14 de la SA VEOM GROUP avec reprise de l’intégralité de leurs congés payés et autres droits acquis antérieurement à la date d’entrée en jouissance ;
* prix de cession de 10.000 € ventilé comme suit :
* actifs corporels : 5.000 €
* actifs incorporels : 5.000 €
Ordonne le transfert à la société LOEWE TECHNOLOGY des contrats de travail afférents aux catégories professionnelles suivantes, outre les congés payés et autres droits acquis par ces derniers :
Catégorie professionnelle
Poste
Contrats permanents – CDI
Comptable 1
Ingénieur logiciel applicatif 1
Ingénieur logiciel audio 1
Testeur produits 1
Dit qu’il appartiendra au cessionnaire de s’acquitter directement auprès des salariés repris du règlement de l’intégralité des droits à congés payés acquis par ces derniers antérieurement à la date d’entrée en jouissance.
Prend acte du règlement du prix de cession intervenu par la remise entre les mains du mandataire judiciaire d’un virement en caisse des dépôts et consignations de 10.000 €.
Dit que la prise de possession interviendra le premier jour ouvré suivant le prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, soit le 21 avril 2026, et qu’à compter de cette date, le cessionnaire assurera sous son entière et seule responsabilité la gestion de l’entreprise.
Prononce, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 II du code de commerce, la liquidation judiciaire de la SA VEOM GROUP.
Maintient la SELARL FHBX représentée par Maître [K] [E] dans ses fonctions d’administrateur judiciaire le temps nécessaire à l’accomplissement des actes de cession avec le concours du professionnel de son choix, aux frais du cessionnaire, lesdits actes devant être accomplis dans un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement.
Autorise le licenciement pour motif économique des salariés non repris relevant des catégories professionnelles suivantes :
Catégorie professionnelle
Poste
Assistant de direction 1
Community manager 1
Designer graphique 1
Ingénieur logiciel applicatif 1
Ingénieur logiciel cloud 1
Ingénieur logiciel domotique 1
Ingénieur systèmes d’information 1
Responsable marketing et communication 2
Responsable RH 1
Dit qu’il appartient à la SELARL FHBX représentée par Maître [K] [E], administrateur judiciaire, de procéder aux licenciements autorisés conformément aux dispositions de l’article L. 642-5 alinéa 5 du code de commerce.
Dit que s’il se révélait qu’un ou plusieurs salarié(s) figuraient de manière régulière et indiscutable dans l’effectif sans avoir été porté à la connaissance de l’administrateur judiciaire, le cessionnaire s’engagera à reprendre ce ou ces salariés et à faire son affaire du maintien ou de la rupture du contrat de travail.
Maintient Monsieur [H] [P] en qualité de Juge-Commissaire.
Désigne la SELARL BLEU SUD, représentée par Maître [T] [J], en qualité de mandataire liquidateur.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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