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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 20 janv. 2025, n° 2024J00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J414
DEMANDEUR SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté(e) par Maître Marine EISENECKER
DÉFENDEUR SASU OURAL [Adresse 3]
non comparant
[…]
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 08/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société OURAL 411, représentée par son président, Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 4], [Localité 2] est propriétaire d’un navire dénommé « KANUMERA I», de type chalutier, immatriculé à [Localité 3], sous le numéro 91408, francisé sous le numéro CC 633741 dont le port d’attache est [Localité 4].
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Adresse 1], a, par courrier AR du 12 juillet 2024 revenu en « pli avisé non réclamé » mis en demeure Monsieur [L] [F], représentant de la société OURAL 411, de lui régler la somme de 10.096,31 € au titre des frais de séjour à quai pour la période du 20 avril 2021 au 30 avril 3024.
La société OURAL 411 n’a effectué aucun règlement.
Afin de garantir sa créance, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LORIENTKEROMAN a été autorisée suivant ordonnance de Madame la Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LORIENT, rendue le 8 novembre 2024 mise au bas d’un requête déposée le même jour, à pratiquer une saisie-conservatoire du navire dénommé KANUMERA I, de type chalutier, appartenant à la société OURAL 411, représentée par son président, Monsieur [L] [F].
L’ordonnance et la requête ont été signifiées à la société OURAL 411 le 14 novembre 2024 suivant acte de la SELAS ABC HUISSIERS, commissaire de justice à [Localité 1].
Un procès-verbal de saisie-conservatoire a été établi par la SELAS ABC HUISSIERS, le 14 novembre 2024, au préjudice de la société OURAL 411.
Ledit PV de saisie-conservatoire a été dénoncé à la Capitainerie du Port de [Localité 1] le 14 novembre 2024, suivant acte de la SELAS ABC HUISSIERS.
C’est dans ce contexte que la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Adresse 1], a, par exploit d’huissier du 20 novembre 2024, fait assigner la société OURAL 411, représentée par son président, Monsieur [L] [F], devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2025, et sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de son assignation réitérée oralement à l’audience du 8 janvier 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Adresse 1] demande :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1343-2 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et 699 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L.5114-22 du code des transports, Vu celles des articles R.5114-19-1 et R.5114-25 du code des transports, Vu les dispositions des articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Condamner la société OURAL 411 représentée par son président, Monsieur [L] [F], à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Adresse 1], au titre de frais de séjour à quai, dus pour la période du 20 avril 2021 au 30 avril 2024 :
* La somme de 10.096,31 € selon décompte arrêté au 31 juillet 2024 outre les intérêts légaux postérieurs jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;
Condamner la société OURAL 411 représentée par son président, Monsieur [L] [F], à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Adresse 1], la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société OURAL 411 représentée par son président, Monsieur [L] [F], aux entiers dépens qui comprendront les frais de la saisie-conservatoire du navire et ceux de la saisie-exécution qui sera effectuée en vertu du jugement à intervenir ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de la société OURAL 411.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Adresse 1]
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société OURAL 411, représentée par son président, Monsieur [L] [F], n’a pas comparu, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Adresse 1].
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié les demandes de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Adresse 1], qui, pour en justifier, verse aux débats, outre les factures émises à l’encontre de la société OURAL 411:
* Le règlement d’exploitation du port ;
* Les barèmes n°33 et n°34 (tarifs 2023 et 2024) ;
* L’extrait de son grand livre auxiliaire faisant apparaître la somme due par la société OURAL
411 de 10.096,31 € au 30 avril 2024.
Après analyse de ces documents, il convient de dire que la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Adresse 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, et d’accueillir sa demande à l’encontre de la société OURAL 411, représentée par son président, Monsieur [L] [F].
Par conséquent, la société OURAL 411, représentée par son président, Monsieur [L] [F], sera condamnée à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Adresse 1] :
* La somme de 10.096,31 € selon décompte arrêté au 31 juillet 2024 outre les intérêts légaux postérieurs jusqu’à parfait paiement.
* 2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société OURAL 411, représentée par son président, Monsieur [L] [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non comparution de la société OURAL 411, représentée par son président, Monsieur [L] [F] ;
Dit que la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Adresse 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société OURAL 411, représentée par son président, Monsieur [L] [F] ;
Condamne en conséquence la société OURAL 411 représentée par son président, Monsieur [L] [F], à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Adresse 1], au titre des frais de séjour à quai, dus pour la période du 16 juin 2022 au 30 avril 2024 :
* La somme de 10.096,31 € selon décompte arrêté au 31 juillet 2024 outre les intérêts légaux postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamne la société OURAL 411 représentée par son président, Monsieur [L] [F], à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] – [Adresse 1], la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OURAL 411 représentée par son président, Monsieur [L] [F], aux entiers dépens qui comprendront les frais de la saisie-conservatoire du navire et éventuellement ceux de la saisie-exécution effectuée en vertu du présent jugement, ainsi que les frais du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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