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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 18 mars 2026, n° 2025006533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006533
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 18/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CONGES INTEMPERIES BTP, [Adresse 1] N° SIREN : 775 558 356 Représentant (s) :, [V], [H], SELARL, [Localité 1] & ASSOCIES
Défendeur (s) :, [T], [E], [Adresse 2] N° SIREN : 825 382 757 Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Christophe DERRE
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/01/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 15/05/2025, CONGES INTEMPERIES BTP a fait assigner, [T], [E] d’avoir à comparaître le vendredi 13 juin 2026 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre CONDAMNER la SARL, [T], [E] à payer la somme totale de 31.671,49 € au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de novembre 2023 au mois de décembre 2024 ainsi qu’à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois de septembre au mois de décembre 2024.
S’entendre CONDAMNER, en tout état de cause, la SARL, [T], [E] à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Entendre ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Attendu que sur cette assignation la partie défenderesse comparait mais ne conteste pas sérieusement la demande. Qu’au vu des pièces fournies celle-ci apparait légitime et bien fondée
Sur ce :
Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à l’entière demande de la caisse requérante.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire celle-ci apparaissant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du C.PC. pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Condamne, [T], [E] à payer à la CAISSE DE CONGES INTERPERIES BTP en derniers ou quittances valables la somme principale de 31.671,44 € au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de novembre 2023 au mois de décembre 2024 ainsi qu’à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Condamne, [T], [E] à payer à la CAISSE DE CONGES INTERPERIES BTP la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne, [T], [E] aux entiers dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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