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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2024015673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015673
ENTRE :
SAS STUDIO AMIEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 500334438
Partie demanderesse : assistée de Me Hermance SCHAEPMAN, Avocat (P333) (RPJ006785) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
Société de droit étranger QBE EUROPE, dont le siège social est [Adresse 2], BELGIQUE – RCS B 842689556 Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane LAMBERT, Avocat (C0010) et comparant par Me Ohana ZERHAT de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Le 25 mai 2021, STUDIO AMIEL a été missionné par La Maison Des Entrepreneurs, en qualité d’OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination), pour le projet de réhabilitation de l’Hôtel [Etablissement 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Le coût du chantier était évalué à 25 336 640 € HT.
QBE EUROPE est une compagnie d’assurance.
Le 1 er janvier 2013, STUDIO AMIEL a souscrit auprès de QBE EUROPE SA/NV, précédemment QBE INSURANCE (EUROPE) un contrat la garantissant contre les conséquences de sa responsabilité civile de bureau d’études.
Le 6 février 2022, un sinistre incendie est survenu sur le chantier. Les dégâts sont très importants et les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Le 25 août 2022 QBE EUROPE a informé STUDIO AMIEL qu’elle ne la garantirait pas pour ce sinistre, au motif que STUDIO AMIEL n’avait pas déclaré ce chantier en dépit des dispositions contractuelles qui l’y obligeait ; QBE EUROPE a rajouté qu’elle refusait de reprendre la direction du procès des audiences de référés expertise et des procédures d’expertise judiciaire en cours.
STUDIO AMIEL conteste la position de QBE EUROPE.
C’est ainsi que se présente le litige.
La Procédure :
Par acte en date du 6 février 2024, STUDIO AMIEL a assigné QBE EUROPE devant le tribunal de commerce de Paris.
Cette assignation a été remise à personne se disant habilitée.
Par ses conclusions n°2 à l’audience du 20 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, STUDIO AMIEL demande au tribunal de :
Vu le code des assurances et notamment les article L.114-1, R.114-1 et les articles L.113-1 et suivants,
Vu le code de procédure civile, Vu le code civil et notamment l’article 2274, Vu le contrat d’assurance et l’avenant n°2 du 10 décembre 2014, Vu la jurisprudence, Vu les écritures prises,
* Rejeter les demandes et prétentions adverses ;
* Constater que le demandeur est recevable en ses demandes ;
* Constater que la déchéance de garantie pour le sinistre incendie du 6 février 2022 de l’Hôtel [Etablissement 1] est infondée ;
* Juger que les garanties de la police d’assurance n° 0310002602 sont, à proportion des cotisations versées par l’assuré, mobilisables au titre du sinistre incendie du 6 février 2022 sur le chantier de l’Hôtel [Etablissement 1] ;
* Condamner QBE EUROPE à dédommager STUDIO AMIEL pour les frais d’avocat qu’elle a dû engager ;
* Ordonner sous astreinte à l’assureur QBE EUROPE de reprendre la direction du procès dans le cadre des expertises judiciaires relatives au sinistre du 6 février 2022 avec effet au 25 août 2022 ;
* Condamner QBE EUROPE aux entiers dépens ;
* Condamner QBE EUROPE à payer à STUDIO AMIEL 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives à l’audience du 12 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, QBE EUROPE demande au tribunal de : Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article L.113-17 du code des assurances, Vu les pièces versées au débat,
Sur le fond
* Débouter STUDIO AMIEL de sa demande tendant à voir juger les garanties de QBE EUROPE mobilisables ;
* Débouter STUDIO AMIEL de sa demande de condamnation sous astreinte à reprendre la direction du procès et à lui rembourser les frais irrépétibles et dépens exposés jusqu’à ce jour ;
* Débouter STUDIO AMIEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
* Condamner STUDIO AMIEL à verser à QBE EUROPE la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner STUDIO AMIEL aux dépens
A l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 9 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour soutenir ses prétentions, STUDIO AMIEL fait valoir les moyens suivants :
* L’omission de déclarer le chantier à son assureur sans mauvaise foi ne permet pas à QBE EUROPE de retirer sa garantie ; les conditions générales de la police d’assurance, l’article L.113-9 du code des assurances et la jurisprudence prévoient dans ce cas la réduction de l’indemnité.
* En application du titre B du chapitre V) des conditions générales du Contrat, QBE EUROPE n’est pas fondée à refuser de reprendre la direction du procès des audiences de référés expertise et des procédures d’expertise judiciaire en cours.
Pour sa défense, QBE EUROPE soutient que :
* La demande de mobilisation de la garantie de QBE EUROPE faite par STUDIO AMIEL est prématurée, la responsabilité de cette dernière dans le sinistre du 6 février 2022 n’étant pas établie.
* L’absence de déclaration du chantier par STUDIO AMIEL doit entrainer la déchéance de garantie.
* Cette déchéance de garantie libère QBE EUROPE de son obligation d’assurer la direction du procès au bénéfice de STUDIO AMIEL.
Sur ce :
Préambule :
Le sinistre incendie survenu le 6 février 2022 fait l’objet d’une opération d’expertise toujours en cours ; à ce stade la responsabilité de STUDIO AMIEL n’est pas établie.
Cependant, par courrier LRAR du 25 août 2022, QBE EUROPE a avisé STUDIO AMIEL que « le présent litige ne sera donc pas garanti » et que leur avocat « ne pourra vous représenter à l’audience de référé d’extension de mission du 18 octobre 2022 devant le TJ de Paris ».
Par ce courrier, QBE EUROPE prétend mettre fin à la direction du procès, prévue dans les conditions générales de la police d’assurance qui stipule que :
« L’assureur s’engage, dans la limite de sa garantie, à défendre l’assuré à la suite de toute réclamation du fait du sinistre garanti au titre du présent contrat. ».
QBE EUROPE soutient que cette clause apparait subordonnée à la garantie de l’assureur.
La question de la mobilisation de la garantie est donc préalable et essentielle pour traiter la demande de reprise de l’obligation faite à QBE EUROPE d’assurer la direction du procès au bénéfice de STUDIO AMIEL.
Il n’est donc pas prématuré de statuer sur la mobilisation de la garantie, comme le demandait QBE EUROPE.
1. Sur la mobilisation de la garantie
Le 1 er janvier 2013, STUDIO AMIEL a souscrit auprès de QBE EUROPE SA/NV, précédemment QBE INSURANCE (EUROPE) une police d’assurance « Responsabilité Civile Professionnelle et Décennale des Bureaux d’Etudes » n° 031 0002602.
Les conditions particulières de cette police stipulent dans leur article III) que :
« L’assuré déclare, sous peine des sanctions prévue au paragraphe B du chapitre VI) LA VIE DU CONTRAT des Conditions Générales, effectuer des missions portant :
* Sur des Ouvrages de bâtiment :
* Dont le coût total de la construction est inférieur à 15 M €,
* De technique courante à l’exclusion des Ouvrages de caractère exceptionnel et/ou inusuels. »
La cotisation minimum provisionnelle annuelle était fixée à 12 000 € plus frais et taxes.
STUDIO AMIEL reconnait avoir accepté le 25 mai 2021 un contrat d’OPC avec la Maison des Entrepreneurs pour la rénovation de l’Hôtel de [Etablissement 1] sis [Adresse 3] ; le montant des travaux de cette opération de construction était estimé à 20 500 000 €.
STUDIO AMIEL reconnait avoir omis de déclarer que la valeur de ce chantier dépassait le plafond de 15 M € et soutient qu’elle l’a fait involontairement.
Le 6 février 2022, un sinistre incendie a été constaté dans le bâtiment D du chantier.
Par LRAR du 25 août 2022, QBE EUROPE a notifié à STUDIO AMIEL une absence de garantie compte tenu de l’absence de déclaration de la mission confiée à l’assuré au titre du chantier de l’Hôtel de [Etablissement 1], dont le coût total excède le seuil fixé aux conditions particulières de la police d’assurance (voir supra). Cette position a été confirmée par courriel du 14 octobre 2022.
STUDIO AMIEL conteste cette déchéance de garantie et pour cela se fonde sur le code des assurances tout comme sur la police d’assurance.
L’article L.113-9 alinéa 1, 3° du code des assurances dispose que :
« L’omission, ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraine pas la nullité de l’assurance ».
La police d’assurance, dans ses conditions particulières, stipule que :
« 6) fausse déclaration non intentionnelle du risque : constatée après sinistre :
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, dans la déclaration des risques à la souscription ou en cours de contrat, entraîne (article L.113-9 du code des assurances) :
6.2 – Si elle est constatée après sinistre :
Une réduction de l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6.1 ci-dessus… ».
Par ailleurs, la bonne foi de STUDIO AMIEL est présumée au visa de l’article 2274 du code civil ; par son silence, QBE EUROPE ne prouve pas l’éventuelle mauvaise foi et ne permet donc pas au tribunal de la retenir.
En conséquence, le tribunal dira que la déchéance de garantie n’est pas acquise et que l’indemnité éventuelle versée au titre du sinistre sera diminuée selon les modalités prévues ci-dessus dans les conditions particulières de la police d’assurance, sur la base de la prime théorique que STUDIO AMIEL aurait dû payer à QBE EUROPE compte tenu du montant du chantier, l’évaluation de cette prime étant à la charge de QBE EUROPE.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 mars 2025, par la voix de son conseil, QBE EUROPE indique que la prime aurait pu être portée à 16 000 € pour assurer une tranche de 15 M € à 30 M €.
2. Sur la direction du procès
QBE EUROPE demande à être libérée de son obligation d’assurer la direction du procès au bénéfice de STUDIO AMIEL, en raison de la déchéance de garantie.
La présente décision a écarté cette déchéance de garantie et le titre B du chapitre V) des conditions générales du contrat reste donc applicable ; il stipule que :
« En cas de procès dirigé contre l’assuré devant les juridictions civiles (…) l’assureur désigne notamment l’avocat, lui donne toute instruction et assume la direction du procès et peut exercer toutes voies de recours au nom de l’assuré… »
« En cas de doute sur l’application de la garantie, l’assureur informera l’assuré, mais assurera cependant, avec l’accord de ce dernier, la défense de tous frais ou éléments nouveaux… »
« La prise de direction par l’assureur de la défense de l’assuré, y compris en formulant des réserves expresses sur la garantie, ne vaut pas renonciation pour l’assureur à se prévaloir de toute exception de garantie dont il n’aurait pas eu connaissance au moment même où il a pris la direction de cette défense. »
Le tribunal dit qu’en conséquence STUDIO AMIEL est bien fondé à demander à QBE EUROPE de reprendre la direction du procès dans le cadre des expertises judiciaires
relatives au sinistre du 6 février 2022, avec effet au 25 août 2022 et à demander le dédommagement des frais d’avocat qu’elle a dû engager dans le cadre des expertise judiciaires en cours.
Le tribunal ordonnera à QBE EUROPE à reprendre la direction du procès dans le cadre des expertises judiciaires relatives au sinistre du 6 février 2022.
En outre, II condamnera QBE EUROPE à payer à STUDIO AMIEL la somme de 15 835,60 euros en dédommagement des frais d’avocat qu’elle a dû engager dans le cadre des expertises judiciaires en cours et qui sont justifiés par la pièce 13 de STUDIO AMIEL.
Il déboutera STUDIO AMIEL de sa demande d’astreinte.
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de QBE EUROPE qui succombe.
4. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, STUDIO AMIEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera QBE EUROPE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit que la déchéance de garantie de la police d’assurance de la société QBE EUROPE n° 031 0002602 n’est pas acquise et que l’indemnité éventuellement versée au titre du sinistre sera diminuée selon les modalités prévues dans les conditions particulières de ladite police ;
* Ordonne à la société QBE EUROPE de reprendre la direction du procès ;
* Condamne la société QBE EUROPE à payer à la société STUDIO AMIEL la somme de 15 835,60 euros ;
* Déboute la société STUDIO AMIEL de sa demande d’astreinte ;
* Déboute la société QBE EUROPE de toutes ses demandes ;
* Condamne la société QBE EUROPE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
* Condamne la société QBE EUROPE à payer à la société STUDIO AMIEL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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