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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 26 mars 2026, n° 2026005341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026005341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 005341
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 26/03/2026
Demandeur (s) : MAPMED (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 983 069 949 Représentant (s) : ME CLUZEL Antoine
Défendeur (s) : SUCCESS BUSINESS SCHOOL (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : Représentant(s) : ME OUAHMED Dalil ME CALMELS Marion
Président : M Christian MARTINSEGUR
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 30/01/2026, MAPMED (SAS) a fait donner assignation à SUCCESS BUSINESS SCHOOL (SAS) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 19/02/2026 à 14 h 00 pour :
VOIR ORDONNER l’expulsion de la société Success Business School et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1], avec le concours de la force publique si nécessaire:
S’ENTENDRE CONDAMNER la société Success Business School à payer à la société Mapmed la somme de 9 216 euros TTC à titre de provision;
S’ENTENDRE CONDAMNER la société Success Business School au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 307 euros par jour à compter du 4 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux;
S’ENTENDRE CONDAMNER la société Success Business School à payer à la société Mapmed la somme de 27 648 euros TTC à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice commercial et d’exploitation résultant de son maintien sans droit ni titre dans les lieux après résiliation du contrat et commandement de déguerpir;
VOIR ARRÊTER le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle à la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir et CONDAMNER la société Success Business School au paiement de ladite somme;
VOIR DIRE ET JUGER que la société Mapmed est fondée à conserver le dépôt de garantie à titre provisionnel, dans l’attente de la liquidation définitive des sommes dues et de l’évaluation complète de son préjudice;
VOIR AUTORISER la société Mapmed, à défaut de libération volontaire et préalable des lieux par la société défenderesse, et sous le contrôle d’un Commissaire de justice, à procéder à la coupure de l’eau, de l’électricité, du gaz et de l’accès internet desservant lesdits locaux;
VOIR DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de faire supporter à la société Mapmed les frais afférents à la fourniture desdits fluides dans le cadre d’une occupation sans droit ni titre, d’autant plus au regard de la situation financière dégradée résultant des fautes de la société Success Business School;
S’ENTENDRE CONDAMNER la société Success Business School à payer à la société Mamed la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
VOIR ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir;
VOIR ORDONNER que l’ordonnance de référé à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute;
S’ENTENDRE CONDAMNER la société Success Business School aux entiers dépens.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de 12 mars 2026 et mise en délibéré.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS MAPMED fait valoir au soutien de sa demande qu’elle exploite un espace de coworking [Adresse 2] à [Localité 1] destiné à la mise à disposition d’espaces de travail partagés.
Que la société Success Business School a intégré cet espace en qualité de bénéficiaire, en vertu d’un contrat de prestation de service de location de bureaux sis [Adresse 2] à [Localité 1] signé avec la société Mapmed le 18 août 2025.
Que ce contrat de prestation de service ne confère aucun droit réel ni droit au maintien dans les lieux, mais une simple autorisation d’occupation précaire et révocable, inhérente à l’activité de coworking.
Que la société Success Business School n’a pas réglé sa facture du 30 novembre 2025 d’un montant de 9 216 euros TTC pour la prestation de service de décembre 2025.
Qu’en conséquence, conformément à l’article 10 du contrat, la société Mapmed a constaté la résiliation de plein droit du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2025, avec prise d’effet au 3 janvier 2026, aux torts exclusifs de la société Success Business School.
Qu’Il a également été précisé que le dépôt de garantie serait conservé à titre de dommages et intérêts.
Que malgre la résiliation du contrat de prestation de service, la société Success Business School se maintient dans les locaux sans droit ni titre, depuis le 4 janvier 2026, comme cela a été constaté par exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026.
Que cette occupation est donc illicite.
Que ce maintien sans droit ni titre:
* constitue un trouble manifestement illicite, qui empêche la société Mapmed de conclure avec des tiers intéressés de nouveaux contrats de prestation de service de location de bureaux;
* porte une atteinte grave aux intérêts de la société Mapmed qui doit rembourser 7696,36 euros d’emprunt par mois à la banque Crédit Agricole.
Que ce maintien illicite a notamment entraîné :
* une atteinte à l’image et à la réputation de la société Mapmed auprès des autres occupants de l’espace de coworking, dans un contexte de tensions, d’insécurité juridique et de mauvaise ambiance persistante;
* une désorganisation du fonctionnement normal de l’espace de coworking, incompatible avec les exigences de sérénité et de stabilité attendues par les autres bénéficiaires ;
* une impossibilité concrète de commercialiser les bureaux concernés auprès de nouveaux bénéficiaires, la présence d’un occupant sans droit ni titre constituant un frein manifeste à toute nouvelle contractualisation ;
* un allongement contraint du délai de recherche de nouveaux bénéficiaires, aggravé par l’absence totale de communication par la société Success Business School d’une date certaine de libération des lieux, maintenant ainsi une incertitude préjudiciable à la reprise normale de l’exploitation.
Que ces éléments établis par la nature même de l’activité de coworking, caractérisent un préjudice actuel, certain et non sérieusement contestable.
Que compte tenu de la durée du maintien illicite, de l’atteinte portée à l’exploitation commerciale et du délai raisonnable nécessaire pour remettre les bureaux sur le marché, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, à titre provisionnel, à une somme équivalente à trois mois de prestations contractuelles, soit la somme de 27 648 euros TTC.
En défense la SAS Success Business School demande au juge des référés de : A titre principal:
Se déclarer incompétent pour trancher les demandes de la société MAPMED par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par-devant le tribunal de commerce de Montpellier
À titre subsidiaire:
Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé;
Déclarer la demanderesse à la présente procédure irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de constat de la résiliation du contrat,
Accorder à la société SUCCESS BUSINESS SCHOOL la faculté de s’acquitter de la somme dues au jour de la résiliation du contrat en 24 échéances mensuelles égales, avec suspension des effets de la clause résolutoire durant ce délai,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail à la somme de 1536 € par mois jusqu’à complète libération des locaux,
En tout état de cause, d’ores et déjà, par provision :
Condamner la Société par actions simplifiée MAPMED à verser à la Société par actions simplifiée SUCCESS BUSINESS SCHOOL une somme de 39.552 € HT, TVA en sus, à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts;
Condamner provisionnellement la société MAPMED à payer à la société par actions simplifiée SUCCESS BUSINESS SCHOOL la somme de 15.360 € correspondant au dépôt de garantie en compte,
Condamner la Société par actions simplifiée MAPMED à payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la Société par actions simplifiée MAPMED aux entiers dépens.
Sur ce :
Attendu que selon les articles 872 et 873 du Code de procédure civile:
Article 872 : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Article 873: « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Qu’en l’espèce la société MAPMED considère que le litige relève de la compétence du juge des référés au motif que la société SUCCESS BUSINESS SCHOOL serait occupante sans droit ni titre, ce qui constituerait un trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de mettre un terme, en urgence, pour préserver le droit de propriété du bailleur qui souhaiter « relouer » les locaux et en disposer librement.
Que la société SUCCESS BUSINESS SCHOOL se prévaut en fait de l’existence du contrat signé entre les parties le 18 aout 2025 qui constitue un titre, oppose l’irrégularité des modalités de sa résiliation unilatéral par la société MAPMED et soutient que le bailleur aurait manqué à son obligation essentielle qui consiste à la mise à disposition de locaux conforme à l’usage pour lequel il les destine ; qu’il s’git de contestation sérieuse, et que par suite il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société MAPMED, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
Attendu qu’il convient d’allouer à la société SUCCESS BUSINESS SCHOOL une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Christian MARTINSEGUR, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé et déboutons les parties de leurs demandes de provision.
Condamnons la société MAPMED à payer à la société SUCCESS BUSINESS SCHOOL la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
Laissons les dépens à la charge de la société MAPMED et ceux compris les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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