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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 3 avr. 2026, n° 2026006166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026006166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 006166
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] N° SIREN : 310 880 315 Représentant (s) : Me DURANCEAU Delphine, Plaidant CEBELEX, Postulant
Défendeur (s) : [A] [H] [Adresse 2] N° SIREN : 513 005 363 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : Mme Laura LI VECCHI
M. Nigel CONNOR
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/03/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 17/02/2026, la partie demanderesse : [B] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait donner assignation à la société [A] [H] d’avoir à comparaitre le vendredi 20/03/2026 à 10h30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Entendre constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 19 juin 2025 avec toutes conséquences de droit.
S’entendre condamner Monsieur [H] [A] à payer à la société [B] la somme de 10.289,50 € TTC suivant décompte arrêté au 24 décembre 2025, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Entendre ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Entendre ordonner à Monsieur [H] [A] d’avoir à restituer le site internet loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement.
S’entendre condamner Monsieur [H] [A] à payer à la société [B] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’au terme d’un contrat du 19 juin 2025, Monsieur [H] [A] a fait appel à la société HORIZON pour la création d’un site internet.
Que Monsieur [H] [A] a validé le bon de commande du site web et a opté pour un règlement en 60 échéances successives.
Que conformément à l’article 22 des conditions générales du contrat, la société HORIZON a cédé le contrat de location à la société [B], cette cession ayant été acceptée par Monsieur [H] [A] dès la signature du contrat de location.
Que le fournisseur, la société HORIZON, a facturé le site web à la société [B] par facture du 26 juin 2025 aux fins de règlement.
Que la société HORIZON a livré le site web commandé à Monsieur [H] [A] le 27 juin 2025.
Que la cession a été notifiée à Monsieur [H] [A] par l’envoi de la facture unique de loyers adressée par la société [B] le 30 juin 2025.
Que la société [B] a ainsi contractuellement accordé son concours pour permettre à Monsieur [H] [A] de développer sa visibilité par la création d’un site internet moyennant 60 versements de 130,00 € HT soit 156,00 € TTC par mois.
Que Monsieur [H] [A] n’a jamais respecté les règlements et cumulait 3 échéances impayées au 30 novembre 2025.
Que faisant application du contrat, la société [B] lui adressait une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 24 décembre 2025 afin d’inviter Monsieur [H] [A] à rattraper le retard enregistré à peine d’application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.
Qu’il était clairement précisé à Monsieur [H] [A] que faute de paiement des échéances en souffrance et des pénalités de retard, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues deviendrait intégralement exigible.
Que suivant décompte arrêté au 24 décembre 2025, date de la mise en demeure, la société [B] a une créance de 10.289,50 € TTC, soit montant de l’arriéré 879,90 € plus 56 loyers à échoir du 30/01/2026 au 30/08/2030 soit 8.736 € plus 873,60 € d’indemnité et clause pénale 10%.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 19 juin 2025 avec toutes conséquences de droit.
Condamne Monsieur [H] [A] à payer à la société [B] la somme de 10.289,50 € TTC suivant décompte arrêté au 24 décembre 2025, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonne à Monsieur [H] [A] d’avoir à restituer le site internet loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement.
Condamne Monsieur [H] [A] à payer à la société [B] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC lesquels comprendront les frais de greffe de 58.51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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