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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 mars 2026, n° 2025007319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 007319
JUGEMENT DU 10/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/01/2026
Président:
Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBFAV) [Adresse 1]
Comparant par Maître [S] [L]
demandeur, suivant RENVOI APRES INCOMPETENCE (COMPETENCE TERRITORIALE)
CONTRE :
IMAGIQUE (SARL) [Adresse 2]
non comparante
Madame [R] [W] [Adresse 2]
Comparant par Maître Floriane PORTAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [S] [L] et à Maître Floriane PORTAY
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE (COBFAV) : les actes d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Salon de Provence délivrés le 06/09/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/01/2026,
Vu pour les défendeurs :
IMAGIQUE (SARL) : non comparante et non représentée,
Madame [W] [R] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/01/2026,
Vu le jugement d’incompétence rendu par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 12/12/2024,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE est un établissement bancaire ayant consenti divers concours financiers à la société IMAGIQUE, société à responsabilité limitée exerçant une activité de création graphique et édition de supports de communication.
Dans le cadre de leurs relations, la société IMAGIQUE a bénéficié d’un compte courant bancaire ainsi que d’une convention de cession de créances professionnelles « [I] » signée le 22 juin 2018.
En garantie des engagements de la société IMAGIQUE envers la banque, Madame [W] [R], gérante de la société, s’est engagée en qualité de caution personnelle le 7 octobre 2021 à hauteur de 18 000 euros.
En mai et juin 2023, la société IMAGIQUE a procédé à plusieurs cessions de créances professionnelles au profit de la banque.
Par jugement du 27 juillet 2023, la société IMAGIQUE a été placée en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 12 janvier 2024.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE se prévalant d’un solde débiteur du compte courant de la société IMAGIQUE ainsi que de créances cédées restées impayées, et de l’engagement de caution de Madame [R], a sollicité le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
LA PROCEDURE :
Le 6 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a assigné la société IMAGIQUE et Madame [W] [R] devant le Tribunal de commerce de Salon- de- Provence.
Par jugement du 12 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Salon- de- Provence s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce d’Aix- en- Provence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par le greffier de céans et après fixation d’un calendrier de procédure, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, et L313-24 du Code monétaire et financier,
* Débouter Madame [W] [R] de ses contestations et de ses demandes,
* Juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE prouve la matérialité des factures dont le montant et les cessions sont reconnues et revendiquées par Mme [R],
* Juger que c’est à Mme [R] de prouver que le créancier en a reçu paiement et non l’inverse alors que la débitrice qu’elle garantit par son cautionnement, reste débitrice solidaire des cessions conformément aux dispositions de l’article L313-24 du Code monétaire et financier ce qui lui interdit d’imposer à la banque de rechercher les débiteurs cédés préalablement,
* CONDAMNER Madame [W] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de :
* 18.000 euros outre intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure du 12/09/2023 et ce jusqu’à complet paiement, conformément aux dispositions de l’article 1344- 1 du code civil,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Les entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC,
* Maintenir l’exécution provisoire.
Madame [R] [W] demande au Tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1353 et suivants du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER la demanderesse de toute demande de condamnation au titre des cessions de créances,
* DEBOUTER la demanderesse au titre de sa demande à l’intérêt légal.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* AUTORISER la défenderesse à se libérer du paiement de toutes sommes dues en 24 échéances mensuelles à compter de la signification de la décision à intervenir,
* DEBOUTER la demanderesse de sa demande de paiement des intérêts à compter de la mise en demeure et fixer le point de départ des intérêts à compter de la décision à intervenir.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* CONSTATER l’accord de paiement de Madame [W] [R] portant sur la somme de 7 975,80 euros dus à la banque et pour lequel des premiers versements sur le compte CARPA de Maître [E] [G] ont d’ores et déjà été versés,
* MAINTENIR, le cas échéant, l’échéancier mensuel jusqu’au mois de mars 2026 afin d’apurer la dette au titre du compte courant débiteur,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* DIRE qu’il n’y a pas lieu à article 700 et par conséquent DEBOUTER la demanderesse sur ce point.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur la demande relative au solde du compte courant :
La BANQUE POPULAIRE soutient que :
* Madame [R] reconnaît expressément devoir le solde débiteur de 7 975,80 euros, ainsi qu’il ressort de ses conclusions ;
* Les versements effectués sur le compte CARPA de son avocat sont sans effet libératoire, le paiement devant intervenir entre les mains du créancier conformément à l’article 1342- 2 du Code civil.
Madame [R] fait valoir que :
* Elle ne conteste pas le solde débiteur du compte courant et a commencé à en effectuer le règlement, comme établi par les relevés CARPA produits ;
* Ses revenus actuels ne lui permettent pas un paiement en une seule fois et elle sollicite un échelonnement raisonnable.
Sur les cessions de créances professionnelles :
La BANQUE POPULAIRE soutient que :
* Elle rapporte la preuve des cessions de créances [I] : conventions, actes de cession et pièces justificatives (pièces 9 à 21);
* Madame [R] ne conteste pas la matérialité des cessions mais exige la preuve du non- paiement, ce qui revient à inverser la charge de la preuve ;
* Selon l’article L.313 24 du Code monétaire et financier, le cédant ou son garant est solidairement responsable du paiement des créances cédées, sauf convention contraire ;
* Si Madame [R] prétend que la banque aurait déjà été réglée, c’est à elle d’en rapporter la preuve ;
* Aucun élément ne démontre un quelconque recouvrement auprès du liquidateur ou des débiteurs cédés.
Madame [R] soutient que :
* La banque ne justifie ni du quantum actualisé, ni des éventuels paiements obtenus auprès du liquidateur judiciaire ou directement auprès des débiteurs cédés ;
* Les débiteurs concernés ([M], [J], TECH MAHINDRA) sont des entreprises sérieuses qui, selon elle, règlent habituellement leurs factures, ce qui fait naître un doute sur le montant réellement dû ;
* Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence et le montant ;
* À défaut de justification du montant exact restant dû, la demande doit être rejetée comme n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Sur les intérêts légaux :
La BANQUE POPULAIRE soutient que :
* L’article 1344-1 du Code civil prévoit que la mise en demeure fait courir automatiquement les intérêts moratoires au taux légal ;
* Madame [R] a été mise en demeure dès le 12 septembre 2023, ce qui fixe le point de départ.
Madame [R] soutient que :
* Sa situation financière déjà dégradée justifie de ne pas appliquer les intérêts réclamés ;
* Si des intérêts sont dus, leur point de départ doit être fixé à la date du jugement.
Sur l’exécution provisoire :
La BANQUE POPULAIRE soutient que :
* La demande d’écarter l’exécution provisoire n’a pour objet que de permettre à la défenderesse de gagner du temps via un recours dilatoire ;
* Aucun motif sérieux ne justifie de l’écarter.
Madame [R] affirme que :
* Elle n’est pas de mauvaise foi ;
* Sa situation personnelle et financière justifie qu’il ne soit pas fait droit à l’exécution provisoire.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur le solde du compte courant :
En Droit :
L’article 1342-2 du Code civil dispose que :
« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. »
En l’espèce :
La banque justifie du solde débiteur du compte courant de la société IMAGIQUE, arrêté à 7975,80 euros.
Madame [R] reconnaît expressément devoir cette somme et produit des extraits CARPA attestant du règlement de premières échéances.
Ces versements, opérés sur le compte CARPA de son avocate, ne valent pas paiement au sens de l’article 1342- 2, le créancier n’en ayant pas été destinataire.
La défenderesse sollicite un délai raisonnable pour solder ce poste compte tenu de sa situation financière.
En conséquence :
Le Tribunal, constatant l’accord de paiement portant sur la somme de 7975,80 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société IMAGIQUE, maintiendra l’échéancier mensuel déjà mis en place selon lequel Madame [R] doit procéder à son règlement intégral au plus tard le 31 mars 2026, étant précisé que le solde figurant sur le compte CARPA devra être remis entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANNEE, seule bénéficiaire du paiement au sens de l’article 1342- 2 du Code civil.
Sur les cessions de créances professionnelles :
En Droit :
L’article L.313- 24 du Code monétaire et financier dispose que « le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ».
L’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ».
En l’espèce :
La banque produit : la convention- cadre [I], les actes de cession de créances ainsi que le relevé des frais de cession. Cela établit la matérialité des cessions mobilisées au cours de la relation bancaire avec IMAGIQUE.
Madame [R] ne conteste pas l’existence des actes de cession, mais soutient que la banque ne rapporte pas la preuve du quantum réellement dû, faute de démontrer s’il a été perçu ou non des paiements issus des débiteurs cédés, ou de la procédure collective, dans la
mesure où ceux-ci sont des entreprises réputées sérieuses susceptibles d’avoir réglé les factures correspondantes.
Toutefois, il ressort des pièces communiquées que la banque a déclaré sa créance au liquidateur par lettres des 12 septembre 2023 et 6 novembre 2023, et l’a actualisée conformément aux règles applicables. De plus la procédure de liquidation judiciaire de la société IMAGIQUE a été clôturée pour insuffisance d’actif, de sorte qu’aucun dividende n’a été versé aux créanciers, ce qui exclut tout paiement au bénéfice de la banque au titre de la procédure collective.
En outre, aucun document produit par Madame [R] n’établit que le liquidateur aurait versé un dividende partiel, même minime ou que les débiteurs cédés auraient réglé, même partiellement, les créances mobilisées.
Or, en application de l’article L.313-24 du Code monétaire et financier, il appartient à la caution qui invoque un paiement, même partiel, d’en rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence :
Il y aura lieu de condamner Madame [R], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 18 000 euros, montant correspondant à la limite contractuelle de son engagement.
Sur les intérêts :
En Droit :
L’article 1344- 1 du Code civil prévoit que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
La convention cadre stipule que « les sommes exigibles dues continueront de produire intérêts aux conditions contractuellement prévues jusqu’à la date de leur règlement effectif ».
En l’espèce :
Une mise en demeure a été adressée à Madame [R] le 12 septembre 2023. Cette dernière sollicite que les intérêts ne courent qu’à compter de la décision, invoquant sa situation financière.
Toutefois, l’article 1344-1 est d’application impérative et ne laisse aucune marge d’appréciation quant au point de départ.
En conséquence :
Le Tribunal retiendra que les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023, jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande d’échelonnement de la dette au titre du cautionnement :
En Droit :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ».
En l’espèce :
Madame [R] sollicite un échelonnement sur 24 mois du paiement des 18 000 euros, en exposant qu’elle a repris une activité indépendante, générant à ce jour des revenus limités, lesquels ne permettent pas un règlement immédiat. Elle justifie également avoir déjà commencé à s’acquitter du solde du compte courant par des versements mensuels réguliers versés sur le compte CARPA de son Conseil, démontrant ainsi sa bonne foi et sa volonté d’apurer la dette.
La Banque Populaire Méditerranée ne conteste pas la faiblesse des revenus, mais souligne des incohérences dans les montants mensuels proposés ; toutefois elle ne produit aucun élément établissant que l’étalement demandé compromettrait ses droits ou créerait un préjudice financier significatif, d’autant que l’engagement de caution est d’un montant plafonné et fixe, non sujet à variation.
Il ressort des pièces que :
* Madame [R] a commencé à régler ce qu’elle reconnaît devoir (7 975,80 euros), ce qui atteste de sa volonté d’exécuter l’obligation,
* Elle justifie d’une activité professionnelle en cours de reprise, avec des ressources insuffisantes pour absorber une mensualité élevée,
* La banque ne démontre pas être dans une situation rendant nécessaire un règlement immédiat ou très rapide,
* La loi limite expressément la durée maximale de l’échelonnement judiciaire à 24 mois, durée qu’il appartient au Tribunal d’apprécier parmi toutes celles possibles,
* Le montant de 18 000 euros, une fois réparti sur 24 mois, aboutit à une mensualité compatible avec les capacités contributives exposées par la défenderesse.
En conséquence :
Le Tribunal, tenant compte de la situation financière fragile de Madame [R], des justificatifs produits, des versements déjà engagés attestant de sa bonne foi et de l’absence de démonstration d’un préjudice grave pour la banque, autorisera Madame [R] à s’acquitter de la somme de 18 000 euros en 24 mensualités, durée maximale prévue par l’article 1343- 5 du Code civil et seule compatible, en l’état du dossier, avec ses capacités contributives et la nécessité de garantir l’effectivité du paiement.
Il sera en conséquence accordé au débiteur un échéancier de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes :
Vu les circonstances de l’affaire, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y déroger.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [R] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et réputé contradictoirement :
* CONSTATE l’accord de paiement portant sur la somme de 7975,80 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société IMAGIQUE, maintient l’échéancier mensuel déjà mis en place selon lequel Madame [R] procèdera à son règlement intégral au plus tard le 31 mars 2026, étant précisé que le solde figurant sur le compte CARPA devra être remis entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANNEE, seule bénéficiaire du paiement au sens de l’article 1342- 2 du Code civil ;
* CONDAMNE Madame [W] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANNEE la somme de 18 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
* ACCORDE à Madame [W] [R] en application de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement ;
* DIT que la somme de 18 000 euros sera réglée selon l’échéancier suivant :
* 24 mensualités de 750 euros,
* La première échéance intervenant le 15 avril 2026,
* Les suivantes le 15 de chaque mois ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
* DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE Madame [W] [R] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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