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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 23 sept. 2025, n° 2025F00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2025F00553
DEMANDEUR
SAS SPP – PIPAL [Adresse 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND de la SCP HUVELIN [Adresse 2] et par Me Esther OUAKNINE de la SELARL ODARNIS ALAE [Adresse 3] STRASBOURG
DEFENDEUR
SAS APM ALIMENTATION GENERALE [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La SAS SPP – PIPAL (ci-après société PIPAL) se dit créancière de la société APM ALIMENTATION GENERALE (ci-après société APM) au titre de factures de fournitures alimentaires impayées. La société PIPAL a mis en demeure la société APM de lui régler 5 factures pour un montant total de 3.453,13€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 11 avril 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société PIPAL a assigné la société APM demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1226 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société APM à verser à la société PIPAL la somme de 3.453,13€ en principal, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 11 juillet 2024.
* Condamner la société APM à verser à la société PIPAL, en application de la clause pénale, la somme de 517,97€, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir.
* Condamner la société APM à verser à la société PIPAL la somme de 1.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société APM aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 13 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 3 juin 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 24 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 23 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société PIPAL expose que :
Elle est en relation d’affaires avec la société APM depuis le 11 juin 2021.
La société PIPIERE DE [Localité 1] lui a été apportée dans le cadre d’une fusion avec effet au 1er janvier 2024. A la suite de cette fusion, la société PIPIERE DE [Localité 1] a été radiée, et elle vient donc aux droits de la société PIPIERE DE [Localité 1].
Elle a livré à la société APM diverses marchandises pour un montant total de 3.453,13€.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 22 pièces dont :
* Les conditions générales de vente acceptées le 11 juin 2021
* Extrait Infogreffe de la société APM ALIMENTATION GENERALE
* Extrait Kbis de la société APM ALIMENTATION GENERALE
* Extrait KBIS de la société SPP PIPAL,
* Extrait Kbis PIPIERRE DE [Localité 1],
* Historique des inscriptions modificatives SPP PIPAL,
* Statuts SPP PIPAL,
* Détail de créance,
* Liste du compte client de la société APM ALIMENTATION GENERALE,
* Facture n° 3012143 du31/01/2023 pour un montant de 3,00€,
* Facture n° 3013130 du01/02/2023 pour un montant de 680,44€,
* Facture n° 3025767 du06/03/2023 pour un montant de 539,15€,
* Facture n° 3032702 du23/03/2023 pour un montant de 1.109,27€,
* Facture n° 30544965 du 24/05/2023 pour un montant de 1.121,27€,
* Courrier de rappel du 2 janvier 2024,
* Bons de préparation,
* Bons de livraison,
* Courrier du 22 avril 2024 avant mise au contentieux,
* Mise en demeure du 13 juin 2024,
* Lettre suivi n° [Numéro identifiant 1] du 11 juillet 2024,
* Preuve de distribution de la lettre suivie du 17 juillet 2024,
* Constat de carence du 13 décembre 2024.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
Pour justifier de sa demande en paiement, la société PIPAL produit les conditions générales de vente de la société PIPIERE DE [Localité 1] adressées à la société APM le 11 juin 2021.
Elle justifie venir aux droits de la société PIPIERE DE [Localité 1] par le Kbis qu’elle verse aux débats dont il ressort qu’elle a fusionné par voie d’absorption avec la société PIPIERE DE [Localité 1] (société absorbée) à compter du 13 novembre 2023.
La société PIPAL demande la condamnation de la société APM à lui régler la somme de 3.453,13€ correspondant au solde des cinq factures suivantes, émises par la société PIPIERE DE [Localité 1], antérieures à la fusion :
Facture n° 3012143 du 31 janvier 2023 pour un montant de 3,00€,
Facture n° 3013130 du 1er février 2023 pour un montant de 680,44€,
Facture n° 3025767 du 6 mars 2023 pour un montant de 539,15€,
Facture n° 3032702 du 23 mars 2023 pour un montant de 1.109,27€,
Facture n° 30544965 du 24 mai 2023 pour un montant de 1.121,27€.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats les 5 factures litigieuses, ainsi que les bons de préparation, et les bons de livraison, dont 3 d’entre eux sont visés par la société APM ainsi que la mise en demeure adressé à la société APM du 13 juin 2024 demeurée infructueuse.
Au vu de ces éléments, le Tribunal que la société PIPAL justifie valablement de sa créance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société APM à payer à la société PIPAL la somme de 3.453,13€ au titre des factures précitées avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur la clause pénale
La société PIPAL sollicite le paiement de la somme de 517,97€ correspondant à 15% de la valeur nominale des factures d’un montant total de 3.453,13€, en application d’une clause contractuelle.
Elle produit les conditions générales de vente qui prévoient cette pénalité en cas de défaut d’exécution en son article 5.2 : « En cas de recouvrement contentieux, le montant en sera majoré de 15% représentant les frais de contentieux, nos conditions de vente étant contractuellement
acceptées les frais s’ajoutent de plein droit au montant de votre impayé. Ces frais de contentieux sont considérés comme étant une indemnité de retard calculé aux taux d’intérêt légal».
Il est justifié d’un courant d’affaires régulier entre les parties de telle sorte que la partie défenderesse avait connaissance des conditions générales de vente et ne pouvait ignorer l’existence de la clause pénale qui figure à l’article 5.2 des conditions générales.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société APM à payer à la société PIPAL la somme de 517,97€ (3.453,13€ X 15%) au titre de la pénalité prévue au contrat, outre intérêt légal.
Sur l’article 700 du CPC
La société PIPAL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société PIPAL du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne la société APM à payer à la société SPP-PIPAL la somme de 3.453,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024.
Condamne la société APM ALIMENTATION GENERALE à payer à la société SPP-PIPAL la somme de 517,97 euros au titre de la pénalité contractuelle, outre intérêt légal.
Condamne la société APM ALIMENTATION GENERALE à payer à la société SPP-PIPAL la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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