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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2023009975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023009975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023009975
ENTRE :
SARL COULEUR METISSAGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 500787825
Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET, Avocat (P501) (RPJ036243)
ET :
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 493147011
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Eric Callon du Cabinet Callon Avocat & Conseil, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La procédure
Par acte du 10 février 2023, COULEUR MÉTISSAGE a assigné IME devant le tribunal de céans.
Le 7 décembre 2023, le tribunal de céans a dit que l’action de COULEUR METISSAGE n’était pas prescrite et il a débouté IME de sa fin de non-recevoir. Il a renvoyé les parties à l’audience collégiale de la 4ème chambre en date du 17 janvier 2024 afin de recueillir leurs conclusions sur le fond. Il a également condamné IME à payer la somme de 3.000 euros à COULEUR MÉTISSAGE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 22 mai 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, COULEUR METISSAGE demande au tribunal de :
* Condamner la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES au paiement de la somme de 55.502,36 € au profit de la SARL COULEUR METISSAGE ;
* Condamner la INTER MUTUELLES ENTREPRISES au paiement de la somme de 50.000,00 € au profit de la SARL COULEUR METISSAGE à titre de préjudice complémentaire;
* Condamner la INTER MUTUELLES ENTREPRISES au paiement de la somme de 3.000,00 € fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; /
* Condamner la INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 28 février 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, IME demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu tes dispositions de la loi du 10 juillet 1965, Vu les éléments versés aux débats :
* DEBOUTER la SARL COULEUR METISSAGE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’INTER MUTUELLES ENTREPRISES ;
* CONDAMNER la SARL COULEUR METISSAGE à verser à INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
COULEUR METISSAGE, en réponse à une question du juge chargé d’instruire l’affaire, dit qu’elle a ouvert une action en responsabilité civile auprès du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre du syndicat des propriétaires, du syndic et de leur assureur GROUPAMA pour obtenir réparation des conséquences du sinistre. Son conseil présent déclare ne pas la représenter dans cette seconde action et ne pas être en mesure de la décrire avec précision.
IME réplique en déclarant ne pas avoir été attrait dans cette seconde action ni même informée de son ouverture. Elle soulève le risque de contrariété de décisions si les deux affaires sont jugées indépendamment.
Sur ce, le tribunal,
Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’aborder les autres moyens des parties, le tribunal considère qu’il n’est pas en mesure de rendre un jugement sur le fond de l’affaire avant que ne soit clarifié le risque de connexité entre cette instance et celle en cours au tribunal judiciaire de Paris.
Par conséquent, le tribunal rouvrira les débats et reconvoquera les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 5 mars 2025 à 8h30 afin de les entendre sur cet incident.
Il réservera les dépens et l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause.
Par ces motifs,
le tribunal,
* PRONONCE la réouverture des débats ;
* RECONVOQUE les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 5 mars 2025 à 8h30 ;
RÉSERVE l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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