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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 17 sept. 2025, n° 2025J00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00002 – 2526000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 17/09/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 18 juin 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
ENTRE
* STRM
2025J2
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP Christine Visier-Philippe – Carole Ollagnon-Delroise & Associés -
[Adresse 2]
ET
* [B] [A] [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Q] [P] -
[Adresse 4]
La société STRM est une entreprise d’électricité générale.
La société [B] [A] [V] [F] est promoteur immobilier, engagé dans la construction d’un ensemble immobilier dit « [Adresse 5] » à [Localité 3].
La société Axonimm est l’assistant à maitrise d’ouvrage de la société [B] [A] [V] [F], pour ce chantier.
Le marché a été signé, par voie électronique, les 9 et 24 mars 2023 pour un montant de 194.425, 20€ TTC, et l’ordre de service du lot numéro 18, au titre de ce marché, le 15 mars 2023.
Puis, suivant avenant n" 1, établi le 10 juillet 2023, les parties sont convenues de travaux supplémentaires pour un montant de 28 667 euros HT soit 38.137,60 euros TTC.
La société STRM a exécuté les travaux et a présenté à la société Axonimm, assistante à maitrise d’ouvrage, ainsi qu’à la société [B] [A] [V] [F], sept situations de travaux au titre du marché initial et une situation de travaux au titre de l’avenant n° 1, qui ont toutes été payées, déduction faite des retenues de garantie de 5%.
Par courriel du 22 septembre 2023, la société STRM Electricité a transmis à la société Axonimm ses dernières situations de travaux : n° 8, au titre du marché initial, pour un montant de 13 374,91 euros HT, soit 16049,89 €, n° 2, au titre de l’avenant numéro un, pour un montant de 1361,68 euros HT, soit 1634,02 euros TTC.
Aucun règlement n’est intervenu, ni aucune observation sur les décomptes ainsi présentés.
Deux procès-verbaux de réception de travaux ont été établis en date des 22 octobre 2023 bâtiment A et 23 novembre 2023 bâtiment B.
Des réserves minimes y figurent pour le lot 8 et la société STRM est immédiatement intervenue pour effectuer les finitions. Aucune réclamation ne lui a été faite à ce titre depuis lors.
Par courriel du 13 décembre 2023 la société STRM transmettait à la société Axonimm un acte de caution de la société Allianz, pour substitution aux retenues de garantie de 5 % du marché, du 8 décembre 2023, une facture «correspondant aux retenues de garantie de l’ensemble des situations» d’un montant de 9.534,39 euros HT soit 11 441,27 euros TTC.
Cette facture est demeurée impayée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2024, adressé directement au maître d’ouvrage, la société STRM l’a mise en demeure de lui payer son solde de marché, soit ses situations n° 8 au titre du marché principal, n° 2 au titre de l’avenant 1 et facture finale de retenue de garantie, pour un montant total de 29.125,18 euros TTC.
Enfin, par 3 courriers recommandés avec accusé de réception du 29 août 2024, la société STRM a notifié au maitre d’ouvrage [B] [A] [V] [F], à la société de maitrise d’ouvrage Axonimm, et à la société de maitrise d’oeuvre d’exécution Coordinalpes, un projet de décompte définitif renvoyant aux 8 situations émises au titre du marché principal et 2 situations émises au titre de l’avenant 1, qui détaillaient déjà, au fur et à mesure de l’avancement du chantier, l’exécution des travaux, pour le montant précité de 29.125,18 euros TTC.
La société STRM n’ayant reçu aucune réponse, elle est fondée à demander la condamnation de la société [B] [A] [V] [F] à lui régler ce montant correspondant à un solde de travaux impayé et la retenue de garantie à laquelle elle a substitué une caution institutionnelle.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 décembre 2024, la société STRM a fait assigner la société [B] [A] [V] [F] pour comparaître à l’audience se tenant le 22 janvier 2025 et aux fins de condamner la société [B] [A] [V] [F] à payer à la société STRM la somme de 29.125,18€ en principal, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 06 mars 2024, jusqu’à complet remboursement, condamner la société [B] [A] [V] [F] à payer à al société STRM la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de carole Ollagnon Delroise par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Après divers renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 septembre 2025 ;
Lors de cette dernière audience du 18 juin 2025 la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient de rappeler les demandes de la société STRM dont la teneur est la suivante, au visa des dispositions des articles 1217 et suivant du code civil, la société STRM, demande au tribunal de : Condamner la société [B] [A] [V] [F] à payer la société STRM la somme de 29 125,18 euros en principal, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, jusqu’à complet remboursement,
Condamner la société [B] [A] [V] [F] à payer à la société STRM, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Carole Ollagnon-Delroise, Avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
La société [B] [A] [V] [F] n’était ni présente ni représentée.
La société [B] Première [V] [F], n’a pas conclu en défense ;
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
Qu’en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
En l’espèce, la société STRM sollicite du tribunal de voir condamner la société [B] [A] [V] [F] à lui payé la somme de 29.125,18€ en principal au titre du solde de travaux impayé et retenue de garantie à laquelle elle a substitué une caution institutionnelle ;
Elle produit aux débats l’ordre de service du 15 mars 2023, l’avenant numéro 1 du 10 juillet 2023 et courriel de transmission au maître d’ouvrage, le courriel de transmission par STRM à Axionimm de la situation numéro 8 au titre du marché principal et de la situation numéro 2 au titre de l’avenant du 22 décembre 2023, le projet de décompte général définitif et annexes, le courrier de mise en demeure ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il convient de faire droit à la demande de la société STRM et de condamner la société [B] [A] [V] [F] à lui payer la somme de 29.125,18 euros en principal, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, jusqu’à complet remboursement ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le
bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société STRM, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens
En conséquence, il convient de condamner la société [B] [A] [V] [F] au paiement à la société STRM de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société [B] [A] [V] [F] entiers dépens
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société [B] [A] [V] [F] à payer la société STRM la somme de 29.125,18 euros en principal, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, jusqu’à complet remboursement,
Condamne la société [B] [A] [V] [F] à payer à la société STRM, la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Carole Ollagnon-Delroise, Avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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