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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 16 janv. 2026, n° 2025R00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
Références : 2025R00146
ENTRE :
SAS ALPHI [Adresse 1]
Représentée par Me Anne FINANCE (ANNECY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL E.M. G CONSTRUCTION [Adresse 3]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président, agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 19 décembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 3 décembre 2025, sur la requête de la SAS ALPHI, à l’encontre de la SARL E.M. G CONSTRUCTION,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 3 décembre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL E.M. G CONSTRUCTION. La certitude du domicile de la SARL E.M. G CONSTRUCTION est confirmée par ce procès-verbal et la SARL E.M. G CONSTRUCTION a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL E.M. G CONSTRUCTION a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SARL E.M. G CONSTRUCTION n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 8 144,43 euros, correspondant à un
relevé de factures émises sur la période comprise entre le 30 juin 2025 et le 25 novembre 2025 relatives à la vente et la location de matériels de chantier.
Il convient dans ces conditions de condamner la SARL E.M. G CONSTRUCTION à payer à la SAS ALPHI la somme provisionnelle de 8 144,43 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL E.M. G CONSTRUCTION la somme de 280 euros (7 X 40 euros).
Les conditions générales de vente de la SAS ALPHI ont été acceptées par la SARL E.M. G CONSTRUCTION (pièce n° 1). Il est mentionné dans celles-ci une clause pénale de 10 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée. Celle-ci s’établirait donc à 814,43 euros.
Lorsqu’il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l’augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SAS ALPHI, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 400 euros, correspondant approximativement à 5 % du montant total impayé, et qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SAS ALPHI.
Il est équitable d’accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SARL E.M. G CONSTRUCTION doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SARL E.M. G CONSTRUCTION n’a pas constitué d’avocat,
Condamnons la SARL E.M. G CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI :
* la somme provisionnelle de 8 144,43 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter de leur échéance respective, visée sur le relevé de facturation annexée à la présente ordonnance (relevé – pièce n° 10),
* la somme provisionnelle de 400 euros, à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Renvoyons la SAS ALPHI à se mieux pourvoir pour le surplus de sa clause pénale,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
EMG CONSTRUCTION [Adresse 3]
compte client : 9EMGCONS Période de facturation du 01/06/2025 au 31/01/2026
Relevé de facturation
[…]
ALPHI SAS au capital de 508 600 C [Adresse 1] Tél. [XXXXXXXX02] Siret 401 849 28 00083 – Code APE 46698.
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