Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2026006247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026006247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 006247
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] 75009 Paris Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Pierre DEMICHEL
M Marc SEGURET
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 27/03/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 26/02/2026, la partie demanderesse : SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à la société MOTIV’AUTO d’avoir à comparaitre le vendredi 27/03/2026 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’ENTENDRE CONDAMNER LA SAS MOTIV AUTO à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du PGE qui lui a été octroyé en date du 11 juin 2020, la somme de 106.202,36 € (cent six mille deux cent deux euros et trente-six centimes) en principal et intérêts échus au 12 février 2026, outre intérêts à échoir au taux de 3,57 % jusqu’à parfait paiement,
VOIR JUGER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS MOTIV’ AUTO à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS MOTIV’ AUTO aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que selon acte sous seing privé du 11 juin 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, a consenti à la SAS MOTIV’AUTO un prêt garanti par l’Etat, d’un montant de
300.000 € au taux fixe de 0.25% l’an, remboursable intégralement à sa date d’échéance fixée le 11 juin 2021.
Que cet acte prévoyait la faculté pour l’emprunteur de solliciter, au plus tard deux mois avant la date d’échéance du prêt, le report et l’amortissement du paiement des sommes dues sur une période ne pouvant excéder cinq années à compter de la date d’échéance.
Que par avenant du 28 mai 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, et la SAS MOTIV’ AUTO ont ainsi prorogé la durée du PGE de 60 mois, reportant sa date d’échéance au 11 juin 2026.
Que les conditions financières du prêt ont également été révisées, les parties ayant convenu, à compter du 11 juin 2021, de :
* Porter à 0,57 % l’an le taux d’intérêt initialement convenu à 0,25 %;
* Modifier la périodicité de remboursement du prêt en échéances mensuelles;
* Différer le remboursement du capital de l’emprunt d’une année ;
Que l’emprunteuse s’avérant défaillante dans le remboursement des échéances de ce PGE, la requérante a, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2025, mis en demeure MOTIV’AUTO de régulariser sa situation, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Qu’en l’absence de réaction de MOTIV’AUTO, la SOCIETE GENERALE n’a eu d’autres choix que de lui notifier la déchéance du terme du PGE par courrier recommandé du 23 janvier 2026 et l’a mise en demeure de lui rembourser l’intégralité des sommes dues de ce chef.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE LA SAS MOTIV AUTO à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du PGE qui lui a été octroyé en date du 11 juin 2020, la somme de 106.202,36 € (cent six mille deux cent deux euros et trente-six centimes) en principal et intérêts échus au 12 février 2026, outre intérêts à échoir au taux de 3,57 % jusqu’à parfait paiement.
JUGE que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
CONDAMNE la société MOTIV’AUTO à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société MOTIV’AUTO aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidateur ·
- Dividende ·
- Insuffisance d’actif ·
- Citation ·
- Application
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Participation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Sociétés
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Transit ·
- Dominique ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Entreprise individuelle ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Injonction de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Parfaire ·
- Installation
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Prise de participation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Objet social ·
- Location ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Application ·
- Commandite ·
- Participation ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Surendettement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Inventaire
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Dividende ·
- Homologation ·
- Exécution ·
- Frais de justice ·
- Gage ·
- Paiement ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commission de surendettement ·
- Ouverture ·
- Patrimoine ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sauvegarde, redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Personnel ·
- Maroquinerie ·
- Redressement judiciaire
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Facture ·
- Marches ·
- Abandon de chantier ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.