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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 2 oct. 2025, n° 2024F02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02176
Maître [C] [W] ès qualités de liquidateur de la SAS 2V PLOMBERIE C/ SARL [Adresse 1]
DEMANDEUR
Maître [C] [W], ès qualités de liquidateur de la SAS [Adresse 2]
comparaissant par Maître Charline DUCHADEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 1], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Alain CHARLICARNE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas RIVIERE ? Avocat à la Cour, membre de l’AARPI [Localité 1] – de KERLAND
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 juin 2025 par Brice VANDAL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges,
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société 2V PLOMBERIE SAS développait une activité de travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 décembre 2023, Maître [C] [W] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
La société [Adresse 1] SARL resterait devoir à la société 2V PLOMBERIE SAS la somme de 4.628,26 €, au titre d’une facture n° 046.09.23 en date du 20 septembre 2023.
Cette créance a fait l’objet de la mise en demeure du 8 janvier 2024 par le liquidateur et la société [Adresse 1] SARL s’est opposée à son paiement. Cette demande, réitérée par le conseil du liquidateur le 26 juillet 2024, a été suivie de plusieurs relances, en vain.
Les parties n’étant pas parvenues à une solution amiable, c’est par assignation en date du 3 décembre 2024 que Maître [C] [W], ès qualités de liquidateur de la société 2V PLOMBERIE SAS a attrait la société [Adresse 1] SARL devant la présente juridiction.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par assignation en date du 26 novembre 2024, Maître [C] [W] ès qualités de liquidateur de la société 2V PLOMBERIE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner la SARL [Adresse 4] à payer à Maître [C] [W], ès qualités de liquidateur de la SAS 2V PLOMBERIE, la somme de 4.628,26 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024,
Condamner la SARL [Adresse 4] à payer à Maître [C] [W], ès qualités de liquidateur de la SAS 2V PLOMBERIE, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL [Adresse 4] aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société LE DOMAINE SAINT-MARTIN SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu le procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 2023, à la requête de la SARL [Adresse 1],
Prononcer la résiliation du contrat liant la SARL LE DOMAINE SAINT MARTIN à la SAS 2V PLOMBERIE aux torts et griefs de ladite SAS, avec effet au 6 novembre 2023,
Constater que la facture de la SAS 2V PLOMBERIE n’a pas été validée par le maître d’œuvre,
En conséquence, débouter Maître [C] [W], ès qualités de liquidateur de la SAS 2V PLOMBERIE, de toutes ses demandes,
Le condamner, ès qualités, à payer à la SARL [Adresse 4] SARL la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Pour Maître [C] [W] ès qualités liquidateur de la société 2V PLOMBERIE SAS
La facture litigieuse a pour objet « fourniture et pose dans un logement témoin de sanitaire, et cumulus thermodynamique » . Ce matériel a été commandé par la société [Adresse 1] SARL, livré sur place, et payé par la société 2V PLOMBERIE SAS.
Il n’y a pas eu d’abandon de chantier du fait de la société 2V PLOMBERIE SAS.
La société [Adresse 1] SARL n’a pas déclaré de créance de dommages et intérêts pour malfaçons au passif de la liquidation judiciaire.
Pour la société LE DOMAINE SAINT-MARTIN SARL
Le procès-verbal de constat, dressé le 8 novembre 2023, révèle que la société 2V PLOMBERIE SAS n’a pas terminé les travaux à sa charge.
SUR CE,
Sur les motivations de non-paiement de société [Adresse 1] SARL
Dans ses conclusions, celle-ci fait valoir, pour s’opposer au règlement de la facture en litige de 4.628,26 €, réclamé par le liquidateur, un abandon de chantier de la société 2V PLOMBERIE SAS et différentes non-conformités qui s’opposeraient à la réception des travaux.
La société [Adresse 1] SARL verse au débat son courrier en date du 6 novembre 2023 par lequel elle informe son prestataire, la société 2V PLOMBERIE SAS de la résiliation de plein droit du marché conformément aux dispositions de l’article 13 du CCAP. Elle motive cette décision par la défaillance de l’entreprise prestataire et l’abandon du chantier par cette dernière.
Le tribunal relèvera les éléments suivants :
La société [Adresse 1] SARL ne produit pas au débat l’article 13 du CCAP l’autorisant, ainsi qu’elle le déclare, à résilier le marché le liant à la société 2V PLOMBERIE SAS.
Elle ne documente pas davantage les non-conformités qui motivent également, selon elle, son opposition au règlement de la facture en litige.
S’agissant de la date à laquelle elle résilie le marché, le tribunal relèvera que son courrier qui invoque la défaillance de l’entreprise est antérieure de plus d’un mois à la liquidation de celle-ci.
Par ailleurs, le constat du commissaire de justice – versé au débat et daté du 8 novembre 2023 – est donc effectué postérieurement à la résiliation du marché. Si la société 2V PLOMBERIE SAS accusait un retard, le fait de produire 64 photos du chantier, sans d’ailleurs en tirer une quelconque conclusion pertinente et documentée au regard des obligations de la société 2V PLOMBERIE SAS, ne démontre en rien que cette dernière n’aurait pas finalisé sa prestation si la résiliation n’était pas intervenue. S’agissant du retard qui lui est reproché, rien ne vient corroborer cette affirmation.
Le tribunal relèvera que les matériels, objets de la facture en litige, ont fait l’objet d’une facturation par le fournisseur CEDEO et ont été livrés sur chantier le 13 septembre 2023 (ainsi qu’en atteste le bon de livraison versé au débat), soit 7 semaines avant que la société [Adresse 1] SARL ne résilie le marché et plus de 3 mois avant que la société 2V PLOMBERIE SAS ne soit mise en liquidation.
De ce qui précède, le tribunal dira que les moyens développés par la société [Adresse 1] SARL ne démontre en rien qu’elle puisse, à bon droit, refuser le paiement d’une facture de matériels réceptionnés sur son chantier, dans le cadre du marché la liant à la société 2V PLOMBERIE SAS, la déboutera de l’intégralité de ses prétentions et la condamnera, en conséquence, à payer à Maître [C] [W] ès qualités de liquidateur de la société 2V PLOMBERIE SAS la somme de 4.628,26 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024.
Maître [C] [W] ès qualités de liquidateur de la société 2V PLOMBERIE SAS demande à être indemnisé de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à Maître [C] [W] ès qualités de liquidateur de la société 2V PLOMBERIE SAS les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, fera droit à sa demande et en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € qu’il condamnera la société [Adresse 1] SARL à lui payer.
Succombant dans la présente instance, la société LE DOMAINE SAINT-MARTIN SARL sera condamné aux entiers dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société [Adresse 1] SARL de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne la société LE DOMAINE SAINT-MARTIN SARL à payer à Maître [C] [W] ès qualités liquidateur de la société 2V PLOMBERIE SAS la somme de 4.628,26 € (QUATRE MILLE SIX CENT VINGT HUIT EUROS VINGT SIX CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024,
Condamne la société [Adresse 1] SARL à payer Maître [C] [W] ès qualités liquidateur de la société 2V PLOMBERIE SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 1] SARL aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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