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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 févr. 2025, n° 2024F01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F01806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F01806 PC : 2023/01095
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 février 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS TARATATA 50
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/11/2024, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30/11/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS TARATATA 50
[Adresse 1] Siren : 791 954 050
Ont été désignés : Juge-commissaire : [S] [F] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [Q] [V]
Par jugement en date du 19/02/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 27/05/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 19/09/2024 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24.10.2024 puis du 21.11.2024 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 21.11.2024, ont comparu et été entendus en leurs observations :
* Monsieur [L] [P], représentant légal de l’entreprise, assisté de Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA Avocat, Avocat au Barreau de Toulouse,
* Me [Q] [V], mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Règlement des frais de justice
* Paiement de 100 % du passif échu sur 10 ans, par mensualités égales et successives entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
La première échéance intervenant en janvier 2025.
Garanties :
Une somme de 25273.03 euros est consignée sur le compte CARPA du conseil de la SAS TARATATA 50 permettant de constituer un gage espèces au profit des créanciers.
Me [Q] [V], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 20 créanciers, 17 ont été acceptants ou taisants, 3 bénéficient d’un paiement immédiat dès l’arrêté du plan.
Me [Q] [V], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS TARATATA 50, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Me [I] pour la SAS TARATATA 50 ET Monsieur [L] [P] représentant légal de l’entreprise, ont sollicité l’homologation du plan de redressement, après avoir confirmé une trésorerie positive et la consignation en CARPA de 25273.03 euros, permettant d’assurer le règlement des deux premières échéances du plan sans impacter la trésorerie.
Le juge-commissaire, a donné par écrit un avis favorable à l’homologation du plan de redressement.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a donné un avis favorable à l’homologation du plan.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS TARATATA 50.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Règlement des frais de justice
* Paiement de 100 % du passif échu sur 10 ans, par mensualités égales et successives entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
La première échéance intervenant dans le mois de l’arrêté du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Garanties :
Une somme de 25273.03 euros est consignée sur le compte CARPA du conseil de la SAS TARATATA 50 permettant de constituer un gage espèces au profit des créanciers.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [Q] [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS TARATATA 50.
Monsieur [L] [P], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu le rapport écrit du juge-commissaire.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la :
SAS TARATATA [Adresse 2]
[Adresse 1] Siren : 791 954 050
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Règlement des frais de justice
* Paiement de 100 % du passif échu sur 10 ans, par mensualités égales et successives entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
La première échéance intervenant dans le mois de l’arrêté du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Garanties :
Une somme de 25273.03 euros est consignée sur le compte CARPA du conseil de la SAS TARATATA 50 permettant de constituer un gage espèces au profit des créanciers.
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [Q] [V] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS TARATATA 50 ;
Dit que Monsieur [L] [P], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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