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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 5 févr. 2026, n° 2025017152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025017152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017152
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 05/02/2026
Demandeur (s) :, [L], [S], [R] SARL (SARL), [Adresse 1] N° SIREN : 349 823 476 Représentant (s) : ME GOURON MICHEL – AVOCAT
Défendeur (s) : La Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SO.CA.F) (COCAUMV), [Adresse 2], [Localité 1] N° SIREN : 672 011 293 Représentant(s) : Me Sandrina GASPAR-FERREIRA – AARPI SGVP AVOCATS
Défendeur (s) : SOCIETE GENERALE (SA), [Adresse 3] Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par ordonnance en date du 21/12/2025, la société, CABINET, ROBERT, LAUZE (SARL) a été autorisée par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier à assigner à l’audience de référé du 15 janvier 2026 à 14h00 pour :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil, Vu les statuts et le règlement intérieur de la SO.CA.F,
VOIR SUSPENDRE la décision d’éviction du, [L], [S], [R] notifiée par la SO.CA.F le 12 juin 2025.
VOIR ORDONNER la communication par la SO.CA.F à la SOCIETE GENERALE d’une attestation de garantie en cours pour le, CABINET, [S], [R] sous astreinte journalière de 5.000 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir.
VOIR ORDONNER à la SOCIETE GENERALE, agence de, [Localité 2] au, [Adresse 4], de rétablir le fonctionnement de tous les comptes ouverts et fonctionnant au nom du, CABINET, [S], [R] et des syndicats de copropriétaires représentés par le, CABINET, [S], [R] et fonctionnant dans le cadre de sa gestion sous mandat, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
VOIR CONDAMNER la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et
Financières (SO.CA.F) à payer au, CABINET, [S], [R] un montant de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
VOIR CONDAMNER la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SO.CA.F) à payer les dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières dite « SO.CA.F » demande à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de commerce de céans statuant en référé de :
Sur la fin de non recevoir,
Déclarer irrecevable la demande de la SARL, [L], [S], [R] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir;
A titre principal,
Rejeter des débats toute pièce communiquée par la SARL, [L], [S], [R] à la Juridiction des référés, en l’absence de communication de pièces à la SO.CA.F préalablement à la tenue des débats;
Renvoyer la SARL, [L], [S], [R] à mieux se pourvoir au regard de l’existence de contestations sérieuses, de l’absence d’urgence et de l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent;
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Reconventionnellement,
Désigner un administrateur inscrit sur une liste près la Cour d’appel de
Montpellier, lequel aura pour mission de :
* recevoir les fonds mandants et les verser sur les comptes dédiés aux fonds mandants « gestion immobilière » et « syndics de copropriété » ouverts auprès de la Société Générale,
* assurer leur conservation,
* organiser, le cas échéant, les versements/ remises des fonds mandants aux ayants droit, toujours sous le contrôle de la SO.CA.F
* dire que la mission de l’administrateur durera jusqu’à l’expiration du délai de 3 mois prévu à l’article 45 du décret du 20 juillet 1972 ou jusqu’à la publication d’une reprise d’antériorité en cas d’engagement en ce sens par un nouveau garant
* dire que cet administrateur devra justifier d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les détournements de fonds en cours de validité et en justifier tous les ans jusqu’à la fin de sa mission
* dire que la consignation au titre de ses frais et honoraires sera mise à la charge de la SARL, [L], [S], [R].
En tout état de cause,
* Condamner la SARL, [L], [S], [R] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 7.000 €;
* Condamner la SARL, [L], [S], [R] aux entiers dépens de la présente instance.
La société Générale fait valoir que les demandes se heurtent à de très sérieuses contestations et ne sont justifiées par l’existence ni d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent, elle demande au Président du Tribunal de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter toutes les demandes, de condamner la société, [L], [S], [R] à lui verser 7000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur ce :
Attendu que la SARL, [L], [S], [R] fait valoir que deux personnes n’émanant ni de la décision générale, ni du Conseil d’administration de la SO.CA.F ont notifié sans aucune
motivation, ni convocation préalable, ni entretien ni quelconque reproche, son éviction le 12 Juin 2025, que cette information a été adressée par la SO.CA.F à la Banque Société Générale qui a fermé tous les comptes du, [L], [S], [R] le 13 novembre 2026, que cette éviction est donc irrégulière sur le fond et que sa situation est immédiatement compromise si la justice n’intervient pas, en conséquence, la SARL, [L], [S], [R] sollicite la suspension de cette décision d’action.
Attendu que la société, [L], [S], [R] se prévaut pour justifier sa demande sur le rapport d’audit su 25 novembre 2024, pièce n° 5 du défendeur, sur lequel elle a abondamment conclu en reprenant : « l’appréciation sur les garanties financières » qui exposent :
* Transaction : la garantie est suffisante
* Gérance locative : la garantie est suffisante
* Syndic de copropriété : la garantie est suffisante et en conclu que la situation financière est saine.
Qu’or, ce paragraphe ne juge pas de la situation financière de la SARL CRL, mais de l’adéquation des garanties accordées par la SOCAF avec les besoins de garanties auprès des tiers de celle-ci, et que l’on trouve en page 3 dudit rapport :
Garantie pour l’année en cours :
* 1) Gérance 300.000 €
* 2) Syndic 1.000.000 €
Pointes constatées sur l’année en cours :
1) 276.000 €
2) 898.400 €
Qu’ainsi, il n’a pas l’objet de refléter la situation financière réelle de la SARL CRL,
Dès lors, le juge rejettera ce moyen de la SARL CRL et dira à la lecture dudit rapport, que celuici alerte la SO.CA.F sur plusieurs points,
Que les pièces 5 à 7 de la SO.CA.F établissent formellement que cette dernière a plusieurs fois averti la SARL de manquement, la pièce n° 8 du 4 mars 2025 avertissant « qu’à défaut de réception manquant avant le 31 mars 2025, le Comité de Direction du 02 avril 2025 statuera sur la poursuite ou non des garanties »,
Que dès lors, le juge des référés dira que la SARL CRL était parfaitement avertie,
Attendu que la pièce n°10 de la SO.CA.F, nouvel audit du 14 avril 2025 dit que les garanties restent suffisantes, que le rapport reflète toujours les problèmes structurels financiers et des points soulevés en 2024 non résolus,
Attendu que dans la pièce n°11 de la SO.CA.F informe la SARL CRL des résultats de l’audit, demande différentes pièces et décide d’un second audit de contrôle pour fin 2025,
Attendu que la pièce n°12 apporte la précision que la garantie est retirée lors de la réunion du 11 juin 2025, que les comptes affectés aux mandants peuvent fonctionner mais seulement avec l’accord exprès de la SO.CA.F pour chaque opération,
Attendu dès lors que le juge dira que la SARL CRL a été dument avertie, qu’elle avait la possibilité de débloquer le compte opération par opération suivant procédure citée ci-dessus avec la SO.CA.F, ce qu’elle n’a pas fait,
Attendu que les statuts de la société SO.CA.F ne prévoient pas l’exposition systématique des raisons de l’éviction du sociétaire dans le courrier de résiliation mais néanmoins la possibilité expresse pour celui-ci de les demander, ce que la SARL CRL n’a pas fait,
Sur la signature des courriers de résiliation
Le juge dira qu’étant signé par le Directeur Juridique de la SOCAF, membre du Comité de Direction (pièce n° 21 SOCAF), ces courriers sont recevables en la forme. Qu’il s’ensuit que les demandes de la SARL CRL exposées en préambule doivent être rejetées,
Sur la Société Générale
Attendu que celle-ci a uniquement bloqué les comptes recevant des fonds des mandants et tiers, à l’exclusion des comptes de fonctionnement de la SARL, et ce conformément à la loi du
20 juillet 1970 n° 72.678 et du décret du 20 juillet 1972 n°72-678, qu’ainsi la SARL CRL doit être déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la Société Générale,
Attendu que la SARL CRL doit être condamnée à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, et que la Tribunal de céans rappelle à la société SOCAF sa condamnation au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 et aux dépens lors de sa propre demande en référé en date du 27/11/2025,
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Rejetons et déboutons la SARL, [L], [S], [R] de (CRL) de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société SO.CA.F ;
La condamnons à payer à la société SO.CA.F la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons aussi la SARL, [L], [S], [R] de la totalité de ses demandes formées à l’encontre de la Société Générale ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL, [L], [S], [R] et disons qu’ils comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 56,10 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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