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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2025017120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025017120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017120
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 23/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FINANCIERE, [G] (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 441 681 020 Représentant (s) : MAITRE, [Y], [T]
Défendeur (s) :, [Localité 1] (SAS), [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 3] N° SIREN : 928 518 307 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Maxime LIBASSI
M. Achille AMET
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/01/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 04/12/2025, la partie demanderesse : FINANCIERE, [G] (SAS) a fait donner assignation à la société, [Localité 1] (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 09/01/2026 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Voir prononcer la résiliation judicaire du contrat (bon de commande n° 3015/1/1) liant les parties aux torts exclusifs de la SAS, [Localité 1],
S’entendre condamner la SAS, [Localité 1] à rembourser à la SAS FINANCIERE, [G] la somme de 8 790,00 € au titre de l’acompte encaissé,
S’entendre condamner la SAS, [Localité 1] à verser à la SAS FINANCIERE, [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
S’entendre condamner la SAS, [Localité 1] aux entiers dépens et ce compris ceux engagés au titre de la saisie conservatoire de créances pratiquées sur les comptes de la SAS, [Localité 1].
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que le 23 août 2025, Monsieur, [G], dirigeant de la SAS FINANCIERE, [G] a signé un bon de commande n°3015/1/1 avec la SAS, [Localité 1], pour la réalisation d’une cuisine d’un montant de 29 300 € TTC.
Que la livraison était prévue pour le 20/10/2025 au plus tard.
Que ledit bon de commande prévoyait également le versement d’un acompte de 8 790,00 € (réglé dès le lendemain), le solde étant payable à réception du transporteur.
Que début septembre 2025, faute de retour concernant la planification des métrés, la SAS FINANCIERE, [G] a sollicité des informations complémentaires.
Qu’il lui alors été indiqué oralement que la société était placée en redressement judiciaire et que toute demande de remboursement devait être redirigée vers la société mère, la société VENETA CUCINE FRANCE.
Que par email du 22 octobre 2025, la société a sollicité un nouveau règlement d’un montant de 11 967,36 € « afin de pouvoir honorer la mise en production des meubles de cuisine » et en indiquant qu’ « réception du règlement, (elle sera) à même de pouvoir communiquer une date de livraison au dépôt de la société SAS, [Localité 1]. »
Que la SAS FINANCIERE, [G] a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS, [Localité 1] et elle dirige son action contre la SAS, [Localité 1] afin d’obtenir la résiliation du contrat de prestation de services et le remboursement de l’acompte ainsi versé.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce la résiliation judicaire du contrat (bon de commande n° 3015/1/1) liant les parties aux torts exclusifs de la SAS, [Localité 1].
Condamne la SAS, [Localité 1] à rembourser à la SAS FINANCIERE, [G] la somme de 8790,00€ au titre de l’acompte encaissé.
Condamne la SAS, [Localité 1] à verser à la SAS FINANCIERE, [G] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS, [Localité 1] aux entiers dépens et ce compris ceux engagés au titre de la saisie conservatoire de créances pratiquées sur les comptes de la SAS, [Localité 1] ainsi aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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