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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 25 févr. 2025, n° 2024R00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 25 Février 2025
N° RG : 2024R00448
SENIDEV INVEST [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°891 551 574 (Me Jean-Michel OLLIER, Avocat au barreau de Marseille)
C /
[Adresse 2] [Adresse 3] ISSY-LES-MOULINEAUX Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 824 802 854 (Me Renaud THOMINETTE, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 22 Novembre 2024, la SAS SENIDEV INVEST nous demande de : Vu l’article 1836 du code civil,
Vu le principe de la force obligatoire des contrats,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARER
La Société SENIDEV INVEST recevable et bien fondée, et en conséquence :
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond. Mais, dès à présent :
* CONDAMNER Par provision la société [Localité 1] à payer à la SENIDEV INVEST la somme de 80.000 euros en remboursement de son compte courant d’associée,
* ASSORTIR Cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution sous 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
* CONDAMNER La société [Localité 1] à payer à la Société SENIDEV INVEST la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER La société [Localité 1] aux entiers dépens.
A la barre, la SAS SENIDEV INVEST réitère oralement les termes de ses conclusions ;
A l’audience, la SAS [Localité 1] ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le protocole transactionnel conclu entre la SAS [Localité 1] et la SAS SENIDEV INVEST du 8 Juillet 2024 fixe en son article 1 les conditions financières de remboursement du compte courant d’associé par le paiement mensuel de 10 échéances de 10 000 € payables le 1 e jour ouvrable de chaque mois, la première échéance étant fixée par dérogation le 10 août 2024 ;
Attendu que selon la demanderesse, la SAS [Localité 1] s’est acquittée des échéances d’aout et de septembre 2024 puis a cessé les règlements; que plusieurs relances sont produites par la demanderesse;
Attendu que le protocole transactionnel prévoit en son article 1 « qu’à défaut de paiement, à bonne date, […] les sommes dues seront immédiatement exigibles […], la renonciation par Senidev Invest […] à la somme en principal de 31 470 euros et aux intérêts de retard au titre du compte courant d’associé restant acquise à [Localité 1] en toute hypothèse » ;
Attendu qu’en l’état des documents produits, et notamment de l’absence de contestation, l’existence de l’obligation de la SAS [Localité 1] n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la SAS [Localité 1] à payer en deniers ou quittance à la SAS SENIDEV INVEST la somme provisionnelle de 80 000 € (quatre-vingt mille euros) à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SAS SENIDEV INVEST la somme de 3 500 € (trois mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [Localité 1] à payer, en deniers ou quittance, à la SAS SENIDEV INVEST la somme provisionnelle de 80 000 € (quatre-vingt mille euros) ainsi que celle de 3 500 € (trois mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [Localité 1] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 25 Février 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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