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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 21 févr. 2025, n° 2023002464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2023002464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 21/02/2025
Numéro de rôle : 2023 002464
Composition du tribunal :
Alain SOLER, président, Bernadette DALAVAT, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : ALTRAD PLETT [Adresse 1]
[Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
Représentée par [B] [E]
Partie défenderesse : SOCIETE OCCITANE DE SERVICES (SARL) [Adresse 3]
Représentée par [Localité 2] [V]
Débats à l’audience du 22/11/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 21/02/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Au mois d’avril 2019, la société [Localité 1] et la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES entrent en relation commerciale pour l’acquisition et la vente d’un échafaudage d’occasion.
La société [Localité 1] établi un devis d’un montant de 25.000 € HT soit 30.000 € TTC que la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES accepte. Cet échafaudage est composé de diverses pièces démontées.
Elles se trouvent sur deux sites distincts.
La société [Localité 1] établi la facture correspondant au devis accepté.
La société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES ne règle pas la somme ni la lettre de change d’un acompte de 15.000 € au motif que l’échafaudage n’a pas été entièrement livré et qu’un inventaire n’a pas été effectué.
La société [Localité 1] a donc diligenté une procédure d’injonction de payer.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête en injonction de payer de la société [Localité 1], le président du tribunal de commerce d’Auch a rendu le 24 juillet 2024 une ordonnance enjoignant la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES de lui payer la somme de 30.000 € en principal outre 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts légaux sur le principal accordé.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée le 8 septembre 2024, à la suite de quoi, le 7 octobre 2024, la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence du greffier.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 8 septembre 2023 la SARL ALTRAD a fait signification de requête et d’ordonnance portant injonction de payer exécutoire à la SARL SOCIETE OCCITANE DE SERVICES devant le tribunal de commerce d’Auch. Le 5 octobre 2023 la SARL SOCIETE OCCITANE DE SERVICES à fait opposition à cette ordonnance.
LES DEMANDES
Par conclusions du 12 juillet 2024 la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tous les cas, mal fondées,
* Anéantir l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 juillet 2023.
Vu les articles 1106, 1130, 1131, 1137 alinéa 1, 1347, 1353 alinéa 1, 1582 et 1603 et suivants du code civil,
* Prononcer la nullité ou, le cas échéant, la résolution du contrat de vente liant les parties ;
* Débouter la société [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* La condamner au paiement de la somme de 440 € en remboursement des frais de transport exposés ;
* Ordonner la restitution par la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES des éléments partiels de l’échafaudage enlevés sur le site de [Localité 3]
sur Garonne, aux frais de la société [Localité 1], en respectant un délai de prévenance de 15 jours ;
* Condamner la société [Localité 1] à la restitution de la somme de 15.000 € ;
* Condamner la société [Localité 1] au paiement d’une somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions déposées le 26 novembre 2024 la société [Localité 1] demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1231-6 du code civil,
Vu l’article L.110-3 du code de commerce,
* Condamner la SARL SOCIETE OCCITANE DE SERVICES au paiement au profit de la SARL [Localité 1] de la somme de 30.000 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020 ; Subsidiairement,
* Condamner la SARL SOCIETE OCCITANE DE SERVICES au paiement au profit de la SARL [Localité 1] de la somme de 15.000 €, correspondant au montant de la lettre de change acceptée demeurée impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2021 ;
* En toutes hypothèses,
* Condamner la SARL SOCIETE OCCITANE DE SERVICES au paiement au profit de la SARL [Localité 1] de la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* Condamner la SARL SOCIETE OCCITANE DE SERVICES au paiement au profit de la SARL [Localité 1] de la somme de 2.700 € au titre de la clause pénale ;
* Condamner la SARL SOCIETE OCCITANE DE SERVICES au paiement au profit de la SARL [Localité 1] d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LA MOTIVATION
1. Sur la vente
La société [Localité 1] demande au tribunal de condamner la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES au paiement de la somme de 30.000 € correspondant pour la vente d’un échafaudage d’occasion.
Cette demande est contestée par la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES. La facture date du 30 septembre 2019.
Des échanges de courriels prouvent que l’intégralité du matériel n’a pas été livrée à cette date.
Le matériel étant sur deux sites distincts, le premier site a fait l’objet d’un enlèvement sans inventaire contradictoire au motif que les parties n’ont pas trouvé d’accord sur une date.
Sur le deuxième site, il n’a pas été trouvé d’accord d’enlèvement au motif que la facture n’a pas été réglée.
En application de l’article 1610 du code civil, la première obligation du vendeur étant la délivrance de la chose entendue tant en termes de qualité que de quantité entre les mains de l’acheteur, le vendeur devant délivrer la chose convenue et ses accessoires.
La délivrance de l’échafaudage n’aillant pas eu lieu dans son intégralité, le tribunal prononcera la résolution de la vente.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de ses demandes.
Ainsi que compte tenu de la résolution de la vente de condamner la société [Localité 1] à rembourser des frais de transport exposés par la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES, à savoir la somme de 440 €.
2. Sur la lettre de change
La société [Localité 1] demande à titre subsidiaire de condamner la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES au paiement de la somme de 15.000 € correspondant au montant de la lettre de change acceptée et impayée, établi à titre d’acompte.
Cette lettre de change ayant été émise en règlement de la facture correspondant à la vente de l’échafaudage dont la résolution a été prononcée il n’y a pas lieu de condamner la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES au paiement et SOCIETE OCCITANE DE SERVICES sera débouté de sa demande.
3. Sur la restitution
La vente étant résolue il convient de par contre d’ordonne la restitution par la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES des éléments partiels de l’échafaudage enlevés sur le site de [Localité 4], aux frais de la société [Localité 1], en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
4. Sur l’exécution provisoire
Il convient, eu égard aux circonstances de l’espèce, de rejeter la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
5. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la société [Localité 1] à verser à la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de la société [Localité 1].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Prononce la nullité du contrat de vente liant les parties. Déboute la société [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, principales et subsidiaires. Condamne la société [Localité 1] à rembourser à la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES la somme de 440 € au titre des frais de transport exposés. Ordonne la restitution par la société SOCIETE OCCITANE DE SERVICES des éléments partiels de l’échafaudage enlevés sur le site de [Localité 4], aux frais de la société [Localité 1], en respectant un délai de prévenance de 15 jours. Condamne la société [Localité 1] au paiement d’une somme de 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Met à la charge de la société [Localité 1] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 113,07 €.
Le greffier Le président.
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