Tribunal de commerce / TAE d'Auch, Contentieux general, 21 février 2025, n° 2023002464
TCOM Auch 21 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-livraison intégrale de l'échafaudage

    Le tribunal a constaté que la livraison de l'échafaudage n'a pas été effectuée dans son intégralité, ce qui a conduit à l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a prononcé la résolution de la vente en raison de la non-délivrance de l'échafaudage conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Frais engagés pour le transport de l'échafaudage

    Le tribunal a ordonné le remboursement des frais de transport en raison de la résolution du contrat de vente.

  • Accepté
    Restitution des éléments de l'échafaudage

    Le tribunal a ordonné la restitution des éléments de l'échafaudage en raison de la résolution du contrat de vente.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a condamné la société ALTRAD PLETT à verser une somme en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Auch, cont. general, 21 févr. 2025, n° 2023002464
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Auch
Numéro(s) : 2023002464
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

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