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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 19 mars 2025, n° J2022000575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2022000575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2022000575
AFFAIRE 2022042046
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est Tour D2, 17 Place des Reflets 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C495) et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495)
ET :
ENTRE :
SARL MLV ASSURANCES, dont le siège social est 20 Clos des Cascades 93160 NOISY-LE-GRAND – RCS B 380535047
Partie défenderesse : assistée de Me MAUDRET Olivier Avocat (RPJ033926) (E2020) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2022043124
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est Tour D2, 17 Place des Reflets 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C495) et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495)
ET :
SARL MLV ASSURANCES, dont le siège social est 20 Clos des Cascades 93160 NOISY-LE-GRAND – RCS B 380535047
Partie défenderesse : assistée de Me MAUDRET Olivier Avocat (RPJ033926) (E2020) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023029157
ENTRE :
SARL MLV ASSURANCES, dont le siège social est 20 Clos des Cascades 93160 NOISY-LE-GRAND – RCS B 380535047
Partie demanderesse : assistée de Me MAUDRET Olivier Avocat (RPJ033926) (E2020) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
SAS TOSHIBA ILE DE FRANCE, dont le siège social est 26 rue Saarinen 94150 Rungis et encore Parc Médicis, 26 allée des Pépinières 94260 FRESNES RCS 310370887 Partie défenderesse : assistée de Me PAPPO Juliette Avocat (D1094) et comparant par Me HADDAD-AJUELOS Hélène Avocat (A172)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après dénommée CM CIC) est une société de financement de biens d’équipements à destination des professionnels. La société MLV ASSURANCES (ci-après dénommée MLV) exerce l’activité d’agent d’assurance. TOSHIBA est spécialisé dans le commerce de machines et d’équipements de bureau.
MLV a souscrit en 2017 auprès de HLV LEASE un contrat de location portant sur quatre copieurs RICOH pour une durée de 21 trimestres et un loyer trimestriel de 360 euros HT, soit 432 euros TTC.
MLV Indique que TOSHIBA l’a démarché afin de lui proposer de remplacer ses imprimantes RICOH.
MLV a signé un bon de commande non daté avec TOSHIBA portant sur la location de 5 photocopieurs en contrepartie d’un loyer fixé à la somme de 2 950 euros HT durant 21 trimestres.
CM CIC, TOSHIBA et MLV ont conclu le 20 mai 2021 un contrat de location pour une durée de 63 mois et un loyer trimestriel de 3 122, 70 euros HT, soit 3 712,70 euros TTC, pour la fourniture de 5 copieurs multifonction de la marque TOSHIBA.
Les équipements ont été livrés et acceptés par MLV selon avis de livraison du 20 mai 2021.
Le locataire a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance d’avril 2022.
Par lettre recommandée AR du 21 avril 2022, CM CIC a mis en demeure MLV de régler la somme de 3 712,70 euros TTC, lui signifiant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement sous 8 jours.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2022, MLV a procédé à la résiliation de son contrat auprès de TOSHIBA et restitué le matériel à TOSHIBA.
Ainsi est née la présente affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
R.G. N° : J2022000575
Par acte en date du 30 août 2022, CM CIC assigne MLV, selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC.
R.G. N° : 2023029157
Par acte en date du 21 avril 2023, MLV assigne en intervention forcée TOSHIBA, à personne habilitée.
Par ces actes et à l’audience du 27 février 2024, CM-CIC demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
* Constater que la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de PARIS figurant à l’article 19 des conditions générales de location est conforme aux dispositions prévues à l’article 48 du code de procédure civile et en conséquence opposable à la SARL MLV ASSURANCES,
* Dire que le Tribunal de Commerce de PARIS est compétent pour statuer,
SUR LE FOND,
* Constater que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a parfaitement respecté les termes du contrat de location N°EB9296600 conclu avec la société MLV ASSURANCES ;
* DEBOUTER en conséquence la société MLV ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS pour les seuls besoins de la cause,
* Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
* Voir constater la résiliation du contrat de location n°EB9296600 aux torts et griefs de la société MLV ASSURANCES à la date du 4 août 2022,
* Condamner la société MLV ASSURANCES à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* loyers impayés 3.712,70 € TTC
* pénalités (Art.4.4) 40,00 € HT
* loyers à échoir 62.235,36 € TTC
* Clause pénale 6.223,54 6€ TTC
Soit un total de 72.211,60 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la
date de présentation de la mise en demeure soit le 31 décembre 2021.
A titre subsidiaire :
* Condamner la société TOSHIBA IDF à restituer le prix d’acquisition du matériel, objet du contrat de location, à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS soit la somme de 69.084,28€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire en cas de caducité du contrat de location : Vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, (Pourvoi 15-23552)
* Condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Si le Tribunal considère que la société TIDF est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel : condamner la société TIDF à payer la somme de 72.211,60 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
En tout état de cause :
* Condamner tout succombant à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux
dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mai 2024, MLV demande au tribunal de :
Liminairement, décliner la compétence du tribunal de commerce de Paris en faveur du tribunal de commerce de Bobigny, tribunal situé dans le ressort du domicile de la défenderesse ;
* Si par impossible le tribunal décidait ne pas faire droit à l’exception d’incompétence, désigner un conciliateur de justice en vue d’aider les parties à parvenir à une solution amiable du litige
Subsidiairement, au fond,
* Débouter les sociétés CM CIC LEASING SOLUTIONS et TOSHIBA ILE DE France (TIDF) de toutes
* leurs demandes, fins et conclusions ;
* Vu l’indivisibilité des contrats intitulés « demande de location financière » et « contrat de location de longue durée » conclus avec les sociétés TIDF et CM CIC respectivement les 12 avril et 20 mai 2021 ;
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* Vu la violation des dispositions d’ordre public imposant la présence d’un bordereau de rétractation ;
* Prononcer la nullité du contrat de location financière conclu avec la société CM CIC le 20 mai 2021 ;
* Prononcer la nullité du contrat conclu avec TIDF le 12 avril 2021 ;
En conséquence, condamner les sociétés CM CIC et TIDF aux restitutions dues et notamment :
* Condamner la société CM CIC à rembourser à la société MLV le montant des loyers acquittés, soit la somme de 18 563,50 € TTC selon mémoire ;
* Condamner la société TIDF à rembourser à la société MLV les montants perçus au titre du contrat conclu, et notamment au titre de la maintenance du matériel;
* Condamner solidairement les sociétés CM CIC et TIDF à rembourser à la société MLV les frais de restitution du matériel ;
* Condamner la société TIDF à payer à la société HLF LEASE les frais de résiliation du contrat conclu le 1er janvier 2017.
Plus subsidiairement,
Vu la résiliation du contrat de location financière par MLV Assurance le 25 juillet 2022 et la restitution des matériels loués à la société TIDF à la seule diligence et aux frais de MLV Assurance,
Juger que les sociétés TIDF et CM-CIC ont violé l’article 10-4 des conditions générales du contrat litigieux en ne permettant pas à MLV Assurance de restituer les matériels alors qu’elle le voulait ;
* Dire que cette faute ouvre droit à réparation en faveur de MLV Assurance ; Constatant l’absence de préjudice des sociétés CM CIC et TIDF,
* Débouter les sociétés CM CIC et TIDF de toutes leurs demandes ;
* Juger que TIDF et CM-CIC ont engagé leur responsabilité du chef de l’article 442-1 du code de
commerce en obtenant de MLV Assurance un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur de la prestation fournie et l’ont soumise à des obligations financières déséquilibrées,
* Juger que l’article 10-5 du contrat litigieux introduit un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties alors même que le bailleur se trouve déchargé, du fait de la restitution des matériels à l’initiative de MLV et de la résiliation, des opérations d’entretien et de la fourniture de consommables auxquelles il s’était obligé et est contraire à la recommandation de la CCA n° 91-04 du 6 juillet 1990 relative aux contrats de location de certains biens mobiliers autres que les véhicules automobiles (BOCC 6 sept. 1991),
* Juger que TIDF et CM-CIC ont violé l’article 1104 du code civil qui soumet chaque partie à une
* obligation de loyauté à tous les stades de la vie du contrat, annuler le contrat litigieux,
* De plus fort, débouter les sociétés CM CIC et TIDF de leurs demandes
Reconventionnellement,
Condamner solidairement TOSHIBA et CM-CIC à verser une somme de 72 000 € à MLV Assurance à titre de dommages-intérêts ;
En tant que de besoin,
* Ordonner la compensation entre ce montant et toutes sommes qui pourraient être dues à CM-CIC et TIDF du fait du contrat litigieux ;
Encore plus subsidiairement,
Dire que l’indemnité litigieuse d’un total de de 68 459 € réclamée par CM-CIC, outre le montant de 3 710,70 € au titre de l’échéance du 4 août 2022 constituent une peine excédant manifestement le préjudice subi du fait de la résiliation du contrat litigieux par cette société
A titre infiniment subsidiaire,
* Condamner TOSHIBA à garantir MLV Assurance d’une éventuelle condamnation, sans en préjuger, au profit de CM-CIC Leasing ;
* Condamner les sociétés CM CIC et TIDF à payer à la société MLV la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Le condamner de même aux dépens qui seront recouvrés par Me MAUDRET, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’audience, MLV réitère l’ensemble de ses demandes et demande au tribunal de se réserver le droit de discuter, en audience publique, de l’exécution provisoire si la décision va dans le sens de ses contradicteurs, même en partie.
A l’audience du 30 janvier 2024, TOSHIBA demande au tribunal de :
* DÉBOUTER la société MLV de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la société MLV à verser à la société TOSHIBA ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE la somme de 10 109,28 € HT en principal ;
* CONDAMNER la société MLV à verser à la société TOSHIBA ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société MLV aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire
* DEBOUTER CM CIC de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de TOSHIBA
A l’audience du 14 mai 2024, le juge charge d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 3 juillet 2024, reporté au 19 mars 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Conformément à ce qui a été débattu lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, MLV adresse au tribunal et à CM CIC une note en délibéré le 28 juin 2024 sur le registre du
personnel pendant la période litigieuse. Lors de l’audience, le tribunal a enjoint CM CIC de produire l’échéancier valant facture. CM CIC ne produit qu’un échéancier partiel.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, CM CIC fait valoir que :
* Sur l’exception d’incompétence :
* Sur la prétendue incompétence en raison des dispositions d’ordre public du code de la consommation : Le locataire se plaint de n’avoir pu utiliser son droit de rétractation et croit pouvoir en déduire l’application à son égard du code de la consommation. La juridiction commerciale parisienne est matériellement et territorialement compétente pour trancher de ce litige. MLV a contracté en sa qualité de professionnel et attesté que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle. Le matériel pris en location a été commandé et entretenu pour MLV afin de lui permettre d’exercer son activité principale.
* Sur la prétendue incompétence à raison du caractère non écrit de la clause attributive de compétence : MLV n’a pas souscrit un contrat de prestation de service mais un contrat de location. La clause est parfaitement apparente et satisfait aux exigences de l’article 48 du CPC.
* Sur le fond
* Les contrats portant sur les services financiers échappent aux règles prévues par l’article L 221-3 du code de consommation. Le contrat de location destiné au financement d’un bien professionnel constitue une opération de banque.
* Sur le nombre de salariés dans l’entreprise : MLV ne justifie pas de sa situation des lors qu’elle ne produit pas son registre du personnel,
* Sur l’absence de preuve de la conclusion du contrat hors établissement : il appartient à la société locataire de démontrer que lors de la conclusion des contrats de location, l’ensemble des parties audits actes étaient bien présentes, physiquement et simultanément. Aucune signature simultanée et en présentiel du contrat de location n’a eu lieu,
* Sur la sanction du défaut de transmission du bordereau de rétractation : la sanction de l’absence de formulaire de rétractation est la prorogation de 12 mois du délai de rétractation, délai dont elle n’a pas fait usage, MLV a continué de régler les loyers pendant près d’un an,
* Sur l’inopposabilité des griefs à l’encontre de TOSHIBA : CM CIC intervient strictement à titre financier. MLV a fait le choix du matériel et a négocié directement son prix et les conditions de livraison avec son fournisseur,
Sur le prétendu déséquilibre significatif : l’obligation principale de ce contrat pesait sur le bailleur qui s’est engagé à l’égard de son locataire de régler l’intégralité de la facture du fournisseur TOSHIBA. La défenderesse reproche à son bailleur financier des obligations pesant sur TOSHIBA. La défenderesse était consciente de la portée de son engagement.
MLV fait valoir :
* Sur l’incompétence du tribunal de céans : la clause attributive de compétence doit respecter des conditions de forme et être spécifiée de manière très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. La clause attributive figure à l’article 19 des conditions générales du contrat, en petit caractère dans la même petite taille de police que les précédents articles,
* Sur la conciliation : il est demandé au tribunal de désigner un conciliateur de justice afin qu’une solution amiable au litige puisse être trouvée
* Au fond :
* Sur l’application du code de la consommation : deux critères cumulatifs sont requis pour que le professionnel puisse bénéficier de la protection du code de la consommation : l’objet du contrat est hors du champ de l’activité principale du professionnel d’une part, la taille de la structure professionnelle est petite et limitée à 5 salariés d’autre part
* L’application de l’article L.221-3 du code de la consommation :
* l’objet du contrat litigieux n’entre pas dans le champ d’activité principale de MLV, à savoir celle d’agent d’assurance. MLV ne dispose pas des compétences pour en apprécier les conditions financières complexes. Tout professionnel qui souscrit un contrat portant sur une prestation étrangère à sa spécialité professionnelle principale, est susceptible d’être protégé par les dispositions de l’article L.221-3
* le contrat a été conclu hors établissement à la suite d’un démarchage de TOSHIBA
* MLV employait 3 salariés au moment du démarchage
* Sur l’absence de remise d’un bordereau de rétractation : Aucun bordereau de rétractation ne figure au contrat litigieux ou en annexe.
* Conséquence : l’absence de bordereau de rétractation entraine la nullité du contrat. Le crédit bailleur ne peut réclamer aucune condamnation en application dudit contrat
* Sur l’indivisibilité des contrats : Les contrats concomitants et successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un entraine la caducité des autres. TOSHIBA a récupéré ses matériels le 24 novembre 2022, comme le reconnait CM CIC
* Subsidiairement sur le débouté de CM CIC et TOSHIBA : le contrat a été résilié en 1 er lieu par MLV le 25 juillet 2022.
[…]
Pour sa défense, TOSHIBA fait valoir :
* Sur l’incompétence soulevée en application des dispositions d’ordre public du code de la consommation : MLV n’est pas un consommateur et ne peut se prévaloir de l’ensemble des dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation
* Sur l’absence de remise d’un bordereau de rétractation : si on peut considérer que le contrat a été conclu par TOSHIBA dans les locaux de MLV, cette dernière n’apporte pas la preuve que le nombre de ses salariés était inférieur à cinq au moment de la signature du contrat. L’objet du contrat fait partie de l’activité principale de MLV
* Concernant le solde du dossier de rachat de RICOH, MLV n’a jamais fourni de facture à TOSHIBA afin de pouvoir gérer le rachat. TOSHIBA n’a jamais promis à son co-contractant que le montant serait revu à la baisse. Aucun document n’est versé au débat.
* Sur les demandes reconventionnelles de TOSHIBA : TOSHIBA verse le calcul justifiant la somme sollicitée au titre de l’indemnité de résiliation.
SUR CE
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2022042046, RG 2022043124 et RG 2024029157 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra sous le numéro J2022000575 et il sera statué par un seul jugement.
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction de renvoi ;
Le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
Attendu que MLV demande au tribunal de céans de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de BOBIGNY ;
Attendu que l’article 19 du contrat de location signé entre MLV et CM CIC stipule que : « Le contrat est régi par le droit français. Sous réserve des dispositions l’article 48 du CPC, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent, quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement, pour tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du contrat et de ses suites. » ; que la clause attributive de compétence territoriale est spécifiée de façon apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée, comme l’exige l’article 48 du code de procédure civile ;
Le tribunal déboutera MLV de sa demande d’exception d’incompétence territoriale et se dira compétent.
Sur la demande de conciliation
Attendu que l’article 860-2 et 861 du CPC stipule que « Si une conciliation entre les parties apparait envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin » ; que les parties n’ont pas démonté lors de l’audience leur volonté de parvenir à une solution amiable du litige ;
Le tribunal déboutera MLV de sa demande de désigner un conciliateur de justice en vue d’aider les parties à parvenir à une solution amiable du litige.
Sur la demande au titre du code de la consommation
Attendu que l’article L221-3 du code de la consommation, qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2016 stipule que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » ; qu’il en résulte que les dispositions favorables aux consommateurs s’appliquent : 1/ aux contrats conclus « entre deux professionnels », le professionnel étant défini, par l’article liminaire du même code, comme étant « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel », 2/ s’il s’agit de contrats « hors établissement » définis par l’article L221-1 du même code, 3/ « dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », 4/ et si « le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq »;
Attendu que MLV démontre, que son effectif est de moins de 5 salariés, que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale de MLV qui exerce l’activité de compagnie d’assurance ;
Attendu qu’il appartient à MLV de démontrer que lors de la conclusion des contrats de location, l’ensemble des parties audits actes étaient bien présentes physiquement et simultanément ; qu’en l’espèce aucun élément produit ne permet de vérifier la présence physique simultanée des parties lors de la conclusion du contrat litigieux, la mention dans l’acte du nom de chaque entreprise contractante ne suffisant pas à établir leur présence physique simultanée lors de la souscription du contrat ; que la qualification de contrat hors établissement ne peut donc être retenue ;
Attendu que les conditions fixées à l’article L 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies pour que MLV soit assimilé à un consommateur, il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition au contrat litigieux du 20 mai 2021 et de faire application des articles L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation concernant la remise du formulaire de rétractation.
Le tribunal dira que MLV n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
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Sur la résiliation du contrat MLV – TOSHIBA
Attendu que sont interdépendants, les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière ; que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ; que la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ;
Attendu que MLV et TOSHIBA ont signé un bon de commande non daté portant sur la location de 5 photocopieurs TOSHIBA « e studio 320 et 2510 » en contrepartie d’un loyer trimestriel fixé à la somme de 2 950 euros HT durant 21 trimestres ; que le contrat prévoit que le financement des produits et services décrits est assuré par une société de financement tierce, auprès de laquelle le client acquittera mensuellement la totalité des coûts liés au présent contrat, y compris la maintenance et l’entretien ;
Attendu que CCLS, TOSHIBA et MLV ont signé un contrat de location le 20 mai 2021 pour une durée de 21 trimestres et un loyer trimestriel de 3 122, 70 euros HT, soit 3 712,70 euros TTC; qu’à la même date, MLV signait un procès-verbal de livraison-réception, sans réserve;
Attendu CM CIC ne peut raisonnablement soutenir qu’elle ne connaissait pas l’existence de l’opération d’ensemble ; que les deux contrats sont indivisibles et nécessaires à la même opération économique ; que les deux contrats sont interdépendants ;
Attendu que MLV entend faire valoir le principe d’exception d’inexécution du contrat la liant à TOSHIBA ; que le 25 juillet 2022, MLV a, par lettre recommandée AR, procédé à la résiliation de son contrat auprès de TOSHIBA au motif que TOSHIBA s’était engagée à racheter les contrats de son ancien prestataire, HLF LEASE ; que le contrat indique au titre des Observations « Solde contrat Ricoh » ; que MLV produit le détail de l’indemnité de résiliation (2 441,71 euros) ; que TOSHIBA n’a pas remboursé le montant de cette somme comme elle s’y était engagée ;
Attendu que la signature du procès-verbal de livraison-réception, sans réserve est intervenue le jour de la formation du contrat de location, avant la réalisation effective des prestations et ne démontre pas le respect des obligations contractuelles de TOSHIBA ; que MLV démontre les manquements contractuels de TOSHIBA ; que le 25 juillet 2022, MLV notifiait à TOSHIBA la résolution du contrat ; que TOSHIBA n’a pas saisi le juge pour contester la résolution du contrat ;
Le tribunal dira que la résolution du contrat de TOSHIBA par MLV est bien fondée à compter du 25 juillet 2022.
Sur la caducité du contrat MLV – CM CIC
Attendu que l’article 1186 du Code civil dispose « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ces éléments essentiels disparait. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparait, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. » ;
Attendu que les deux contrats concourent à la réalisation d’une seule opération économique consistant à équiper et financer MLV de 5 photocopieurs ; que la location financière est un montage contractuel comprenant deux contrats dont aucun ne peut se poursuivre si l’autre disparaît ; que ces deux contrats sont interdépendants ;
Attendu que l’anéantissement du contrat principal a pour conséquence la caducité du contrat de location ;
Attendu que CM CIC connaissait l’existence de l’opération d’ensemble ;
Le tribunal prononcera la caducité du contrat de location conclu entre MLV et CM CIC.
Sur la demande de MLV au titre de la restitution des loyers
Attendu que l’article 1352-3 nouveau du code civil pose le principe de la compensation de jouissance que la chose a procurée, qui apparait comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire ; que MLV s’est acquitté au titre du contrat de la somme de 18 563,50 euros auprès de CM CIC ; que le montant des factures acquittées au titre du contrat conclu par MLV et les frais associés à la résiliation équivalent à une indemnité de jouissance ; que MLV a restitué le matériel et le justifie par constat d’huissier ;
Par voie de conséquence, le tribunal déboutera MLV de de sa demande de condamner la société CM CIC à rembourser à la société MLV de la somme de 18 563,50 € TTC.
Sur les demandes de CM CIC en cas de caducité du contrat
Attendu que CM CIC demande au tribunal, en cas de caducité du contrat de location de condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société CM-CIC ;
Attendu que TOSHIBA est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel ;
Attendu que CM CIC produit la facture n°0313523658 du 22 septembre 2021 que lui a adressé TOSHIBA d’un montant de 69 084,28 euros TTC et qu’elle a réglé ;
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera TOSHIBA à payer à CM CIC la somme de 50 520,78 euros (69 084,28 euros -18 563,50 euros) correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location moins celles réglées par MLV à CM CIC et déboutera MLV de sa demande de condamner TOSHIBA à payer à la société HLF LEASE les frais de résiliation du contrat conclu le 1er janvier 2017, celle-ci n’étant pas dans la cause.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que MLV pour assure, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TOSHIBA, à verser à MLV la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions au titre de l’incident, TOSHIBA, sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Joint les causes RG 2022042046, 2022043124 et 2023029157 sous le même RG J2022000575
* dit l’exception d’incompétence recevable,
* déboute SARL MLV ASSURANCES de sa demande d’exception d’incompétence territoriale et se dit compétent,
* déboute SARL MLV ASSURANCES de sa demande de désigner un conciliateur de justice en vue d’aider les parties à parvenir à une solution amiable du litige,
* dit que SARL MLV ASSURANCES n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation,
* dit que la résolution du contrat de SAS TOSHIBA ILE DE FRANCE par SARL MLV ASSURANCES est bien fondée à compter du 25 juillet 2022,
* prononce la caducité du contrat de location conclu entre SARL MLV ASSURANCES et SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
* déboute SARL MLV ASSURANCES de de sa demande de condamner la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à rembourser à la SARL MLV ASSURANCES de la somme de 18 563,50 € TTC,
* condamne SAS TOSHIBA ILE DE FRANCE à payer à SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 50 520,78 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location moins celles réglées par CM CIC
* déboute SARL MLV ASSURANCES de sa demande de condamner SAS TOSHIBA ILE DE FRANCE à payer à la société HLF LEASE les frais de résiliation du contrat conclu le 1er janvier 2017,
* condamne SAS TOSHIBA ILE DE FRANCE, à verser à SARL MLV ASSURANCES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
* condamne SAS TOSHIBA ILE DE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 04 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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