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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 23 juin 2025, n° J2021000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | J2021000002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 23 juin 2025
RG : J2021000002 (2021004621,2022001270)
Composition du tribunal lors des débats Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Monsieur Antoine PUZO, Monsieur Ludovic des ROBERT, juges, assistés de Maître François HOCQUET, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 24 février 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BPALC SA -, [Adresse 1] Comparant par Me Laura LEDERLE Avocate au bareau de NANCY substituée par Me Sonia RODRIGUES Avocate au barreau de NANCY.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
HOLDING, [T] SAS -, [Adresse 2] Me, [E], [R] mandataire judiciaire es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de SAS HOLDING, [T] -, [Adresse 3] es qualités d’administrateurs judiciaires de SAS HOLDING, [T] -, [Adresse 4]
Comparant par Me Olivier VILLETTE Avocat au barreau de NANCY.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 23/06/2025 après prorogation conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean Paul CUSSENOT, président d’audience et par Madame Nelly DUBAS, greffier.
Dépens : 95.41 TTC
Le 29 novembre 2010, Mme, [B], [T] et Mme, [I], [N] épouse, [T] ont créé la société HOLDING, [T].
Le 23 février 2017, la société EST COIFFURE a emprunté (par contrat n° 05861933) la somme de 551 800 euros à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après désignée BPALC) pour acquérir un fonds de commerce à, [Localité 1] (54).
Ce même jour, la SAS HOLDING, [T] s’est portée caution solidaire et indivisible du prêt susmentionné à hauteur de 331 080 euros.
Le 24 juillet 2018, la société EST COIFFURE a emprunté (par contrat n° 05910916) la somme 163 942,18 euros à la BPALC pour des travaux de modernisation d’un local sis à, [Adresse 5].
Ce même jour, la société HOLDING, [T] s’est portée caution solidaire et indivisible du prêt susmentionné à hauteur de 98 365,31 euros et dans la limite de 60 % des sommes restant dues par le débiteur principal.
Le 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé le redressement judiciaire de la société EST COIFFURE.
Par jugement en date du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Nancy a autorisé la cession des actifs du fonds de commerce de Mont-Saint-Martin, cession partielle de la société EST COIFFURE, à la société SCAF.
C’est dans ce contexte que la BPALC a assigné par exploit, en date du 24 septembre 2021, la société HOLDING, [T] devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de :
Condamner la SAS HOLDING, [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 267 951,29 € avec intérêt au taux conventionnel à compter du 6 septembre 2021 et la somme de 98 365,31 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Condamner la SAS HOLDING, [T] au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SAS HOLDING, [T] aux entiers dépens.
Le 30 novembre 2021, la société HOLDING, [T] a été placée en procédure de sauvegarde convertie en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 9 mai 2023.
Par exploit en date du 8 août 2022 la BPALC a assigné Me, [R] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, ainsi que la SCP CHANEL BAYLE, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société HOLDING, [T] aux fins de :
* Fixez la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre des deux seuls engagements de caution, objet de l’instance initiée le 24 septembre 2021 à la somme de 268 704,51 euros au titre du prêt cautionné de 551 800 euros, à la somme de 98 365,31 euros au titre du prêt cautionné de 163 942,18 euros outre les intérêts contractuels à échoir ;
* Les autres chefs de créance déclarés par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SAS HOLDING, [T] seront fixés dans le cadre de ladite procédure ;
* Débouter la société HOLDING, [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
* Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Les procédures ont été jointes sous le numéro 2021 004621.
Par écritures récapitulatives datées du 2 octobre 2024, la société HOLDING, [T], demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarez la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE mal fondée en toutes ces demandes ;
* Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal concernant le prêt n° 05861933,
* Prendre acte du fait que le cessionnaire, la société SCAF, a repris à son compte les échéances du prêt de 551 800 euros depuis le jugement de cession intervenue en juillet 2020 ;
* Constater que le règlement des échéances mensuelles est respecté ; En conséquence,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes au titre de la caution ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal devait se positionner sur la caution de la SAS HOLDING, [T],
* Surseoir à tout recouvrement forcé à l’encontre de la SAS HOLDING, [T] au titre du prêt numéro 05861933 d’un montant de 551 800 euros compte tenu du fait que les échéances mensuelles sont réglées ;
À titre principal concernant le prêt 05910916,
* Annuler l’engagement de caution de la SAS HOLDING, [T] motif pris de son erreur sur la portée de son engagement concernant le prêt 05910916 ; En tout état de cause,
* Constater le non-respect de l’obligation d’information de la caution par la
BPALC ;
* Prononcer la déchéance de tous les intérêts dus par la SAS SOLDING (sic), [T] ;
Condamnez la BPALC à payer une somme de 3 000 euros à la SAS HLODING (sic), [T] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la BPALC aux dépens.
Par écritures récapitulatives n° 4 datées du 14 janvier 2025 et déposées pour l’audience du 20 janvier 2025, la BPALC réitère ses demandes.
Les parties ont soutenu leurs écritures à l’audience du 24 février 2025.
MOTIFS
La BPALC soutient qu’à la suite de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 30 novembre 2021 et de sa déclaration de créance, elle est recevable et bien fondée en sa demande de fixation de créance au titre des cautionnements souscrits.
Elle affirme que la caution de l’emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l’intégralité de l’emprunt, y compris les échéances exigibles après l’ouverture de la procédure collective.
Concernant l’appréciation par la caution de la garantie par BPI du prêt n° 05910916, la BPALC soutient que la caution s’est engagée à n’exercer aucun recours à son encontre à toute action qu’elle exercerait contre elle et pour le montant intégral.
En réplique, la société HOLDING, [T] soutient que concernant le prêt de 551 800 euros, les mensualités ont été transférées au cessionnaire, la société SCAF et ce, à compter du jugement de cession de la société EST COIFFURE en date du 3 juillet 2020 avec effet au 6 juillet 2020. Le cessionnaire procédant au règlement des échéances mensuelles, la société HOLDING, [T] fait valoir qu’il n’y a pas de défaillance du débiteur principal et donc que la banque ne peut appeler en garantie la caution.
Concernant le prêt n° 05861933 d’un montant de 551 880 euros en principal, la société HOLDING, [T] rappelle qu’il est expressément stipulé dans l’acte de prêt que la banque bénéficie d’une garantie BPI France à hauteur de 40 % de l’emprunt Elle soutient qu’elle a été trompée sur la portée exacte de son engagement. La BPI doit diminuer à même hauteur l’engagement de la
caution.
À ce titre la société HOLDING, [T] estime que l’engagement de caution doit être annulé.
La société HOLDING, [T] rappelle qu’elle a bénéficié d’une procédure de sauvegarde qui a été convertie par le tribunal de commerce de Nancy en procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 27 septembre 2022.
Un jugement homologuant le plan de continuation a été arrêté par le tribunal en date du 9 mai 2023. L’ensemble des dispositions prévues au plan étant respecté, notamment les échéances concernant les prêts bancaires, les mesures de poursuites individuelles ne peuvent d’après elle être mises en œuvre.
La société HOLDING, [T] soutient que la BPALC n’a pas respecté son obligation d’information de la caution.
Sur ce,
Concernant la suspension des poursuites due au bénéfice du plan, l’article L. 626-11 du Code de commerce dispose : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. À l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ».
La défenderesse étant une personne morale, une SAS, elle ne peut se prévaloir du bénéfice de cet article.
Concernant le prêt n° 05861933 d’un montant de 551 800 euros en principal, en vertu de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, si le cessionnaire de l’entreprise est tenu, en application de ce texte, de payer les échéances de remboursement du prêt qui sont postérieures à la cession du bien financé, la caution de l’emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire soit 165 280,08 €, l’intégralité de l’emprunt, y compris les échéances exigibles après l’ouverture de la procédure collective soit 268 704,61 € (pièce BPALC n° 16, page 3).
Il n’y a pas lieu de surseoir à tout recouvrement forcé à l’égard de la société HOLDING, [T] au titre du prêt n° 5910916.
Concernant le prêt n° 05910916, la société HOLDING, [T] affirme avoir été trompée sur la portée réelle de son engagement or l’offre de prêt du 03 juillet 2018 signée par Mme, [B], [T] gérante de la société emprunteur et gérante de la société caution stipule au paragraphe 4 page 2 (pièce n° 1 BPALC) que : « Dans l’hypothèse où l’obligation garantie serait également cautionnée par un organisme professionnel dont l’activité habituelle ou accessoire est de garantir le remboursement de concours financier (Société de cautionnement mutuel, société d’assurance,…) la caution déclare expressément renoncer à son égard au bénéfice de l’article 2310 du Code Civil. Elle ne pourra donc s’opposer au recours qu’exercerait contre elle et pour le montant intégral, l’organisme qui aurait été amené à payer en lieu et place du débiteur principal, ni engager un recours contre ledit organisme dans le cas où la dette aurait été acquittée par elle-même ».
Dès lors, la société HOLDING, [T], ne pouvait ignorer la portée de son engagement et le tribunal la déclare mal fondée en sa demande d’annulation d’engagement de caution.
Le tribunal fixe la somme de 98 365,31 euros, au passif de la société HOLDING, [T].
Sur l’obligation d’information annuelle de la BPALC, l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».
En l’espèce, concernant les deux lettres de caution de 2018 et 2019, la BPALC ne justifie pas de leur envoi effectif. Par ailleurs, la BPALC produit deux courriers avec avis réception signés par le destinataire respectivement en date
des 8 mars 2022 et 9 février 2023.
En conséquence, la banque étant déchue de son droit de réclamer à la caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, le tribunal décide de la déchéance des intérêts et accessoires de l’origine du prêt jusqu’au 8 mars 2022 à l’exception des intérêts légaux qui sont dus à compter du 15 octobre 2019 date la mise en demeure adressée à la caution qu’elle reconnait avoir reçu dans son courrier du 17 octobre 2019.
Concernant le prêt n° 05910916, la créance de la banque est arrêtée à un montant au principal de 140 406,40 euros, à un montant indemnitaire contractuel de 18 252,83 euros et à des intérêts à hauteur de 13 739,82 € (pièces n° 16 et 18 BPALC). Étant largement supérieur à l’engagement de caution de 98 365,31 euros, c’est ce dernier montant qui sera retenu.
La caution n’étant tenue, dans la présente affaire, en raison du paiement par le cessionnaire du capital restant dû, au jour du jugement arrêtant le plan, qu’aux échéances postérieures à celui-ci, la déchéance des intérêts est à considérer du 3 juillet 2020, date de cession, au 10 mars 2022, date d’information de la caution avec accusé réception (pièce BPALC n° 19).
Les intérêts résultants du contrat de prêt figurant au tableau d’amortissement versé aux débats par la BPALC (pièce n° 3) s’élèvent à la somme de 6 334,21 € qu’il convient de déduire du montant de 268 704,51 € soit 262 370,30 € à fixer au passif.
Au visa de l’article L. 622-28 du Code de commerce II n’y a pas lieu de faire droit à la demande de versement d’intérêts contractuels, lesquels ont déjà été calculés et figurent dans les arrêtés versés aux débats.
Sur les autres demandes
La société HOLDING, [T] sollicite la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire suite à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la société HOLDING, [T] mal fondée en sa demande de débouter la BPALC concernant le prêt de 551 800 €,
L’en déboute,
Déclare la société HOLDING, [T] mal fondée en sa demande de sursoir à tout recouvrement forcé à son encontre concernant le prêt de 551 800 €,
L’en déboute,
Déclare la société HOLDING, [T] mal fondée en sa demande d’annulation d’engagement de cautionnement au motif de son erreur sur la portée de son engagement,
L’en déboute,
Déclare la société HOLDING, [T] partiellement fondée en sa demande d’annulation des intérêts pour non-respect d’information de la caution,
Fixe au passif de la société HOLDING, [T] la somme de 262 370,30 euros,
Fixe au passif de la société HOLDING, [T] la somme de 98 365,31 euros,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de procédure collective,
Déclare n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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