Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 24 nov. 2025, n° 2025003126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025003126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 24 novembre 2025
RG: 2025003126
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 15 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 13 octobre 2025 puis prorogée au lundi 24 novembre 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 3 Rue François de Curel 57000 METZ
Comparant par Maître Laura LEDERLE, Avocate au barreau de NANCY, substituée par Maître Sandrine BOUDET, Avocate au barreau de NANCY, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Sté MOTORS AUTO PIECES 1 Rue Villebois Mareuil 54000 NANCY Monsieur [D] [Z] 1 Rue Villebois Mareuil 54000 NANCY
Non comparants à l’audience du 15 septembre 2025, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 24/11/2025 après prorogation conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 76,32 euros TTC
Page 1
La SA BPALC a accordé à la SAS MOTORS AUTO PIECES l’ouverture de deux comptes bancaires, un prêt dont M. [Z] [D] s’est porté caution, ainsi qu’un crédit-bail mobilier. A la suite de différents incidents de paiement, la SA BPALC a demandé à la SAS MOTORS PIECES de s’acquitter des sommes qu’elle lui devait, en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit en date du 28 mai 2025, la SA BPALC a assigné la SAS MOTORS AUTO PIECES et M. [Z] [D] devant ce tribunal aux fins de :
* condamner solidairement la société MOTORS AUTO PIECES et Monsieur
[Z] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 10 025,02 € telle qu’arrêtée au
19 décembre 2024 sous réserve des intérêts au taux contractuel majoré de
8.50 % l’an depuis cette date au titre du prêt n°05947400,
* condamner la société MOTORS AUTO PIECES à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 1 064,35 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 14,85 % l’an à compter du 19 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte n°32421059299 et celle de 713,26 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 14,85% l’an à compter du 19 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte n°32621748683,
* condamner la société MOTORS AUTO PIECES à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 20 157,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 au titre de la résiliation du crédit-bail mobilier n°152511 et à lui verser une indemnité mensuelle d’utilisation d’un montant égal à 525,62 € TTC à compter de la résiliation du contrat de crédit-bail, le 16 septembre 2024, jusqu’à restitution effective du matériel objet dudit contrat n°152511, à savoir un appareil de diagnostic FAP DPF DUO PREMIUM N° de série 210800700 tel que désigné sur la facture n°1673/MAG/2021 émise le 1 er octobre 2021 par la société MARWIS MARCIN [E],
* condamner la société MOTORS AUTO PIECES à restituer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le matériel objet du contrat de crédit-bail mobilier n°152511 à savoir un appareil de diagnostic FAP DPF DUO PREMIUM N° de série 210800700 tel que désigné sur la facture n°1673/MAG/2021 émise le 1 er octobre 2021 par la société MARWIS MARCIN [E] et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard huit jours passé la signification du jugement à intervenir,
A défaut de restitution, autoriser la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à procéder à l’appréhension du matériel objet du contrat de créditbail mobilier n°152511 à savoir un appareil de diagnostic FAP DPF DUO PREMIUM N° de série 210800700 tel que désigné sur la facture n°1673/MAG/2021 émise le 1 er octobre 2021 par la société MARWIS MARCIN
[E] en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, au besoin avec le recours à la force publique, et à le faire transporter aux frais de la société MOTORS AUTO PIECES en tout autre lieu que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE désignera,
* condamner la société MOTORS AUTO PIECES et Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* condamner les défendeurs aux entiers dépens.
La SA BPALC a réitéré ses demandes à l’audience du 15 septembre 2025.
Les défendeurs, qui n’ont pas été touchés à personne, ne se sont ni présentés, ni fait représenter aux audiences du 23 juin 2025 et du 15 septembre 2025.
MOTIFS
La décision requise étant susceptible d’appel, et la citation n’ayant pas été délivrée à personne habilitée, le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant de la demande relative au prêt n°05947400, le tribunal relève que la SA BPALC produit le contrat de crédit correspondant ainsi que l’arrêt des sommes dues (soit 10 025,02 euros), et l’engagement de caution signé par M. [Z] [D].
S’agissant des demandes relatives aux comptes courants débiteurs, le tribunal constate que la SA BPALC produit les conventions d’ouverture de compte, leurs conditions générales, leurs historiques, et les arrêtés permettant de déterminer le quantum de sa demande, à savoir 1 064,35 euros pour le compte courant n°32421059299 ; et 713,26 euros pour le compte courant n°32621748683.
Enfin, concernant les demandes relatives au crédit-bail mobilier, le tribunal relève que si le contrat figurant en pièce n°14 n’est pas signé,
la SA BPALC produit un procès-verbal de livraison signé par la SAS MOTORS AUTO PIECES portant une signature identique à celle de M. [Z] [D] son gérant, telle qu’elle se trouve sur la fiche d’information de caution, ainsi qu’un décompte des sommes dues faisant apparaître un total à devoir de 20 157,73 euros.
Ainsi, des pièces versées aux débats, le principe ainsi que le montant des sommes demandées ne paraissant pas contestables, de même que les demandes relatives à la restitution ou à l’appréhension du matériel faisant l’objet du crédit-bail mobilier, et les défendeurs n’y opposant aucun argument, le tribunal constate que les demandes présentées à leur encontre sont régulières, recevables et bien fondées.
En conséquence, il y a lieu de :
Condamner solidairement la SAS MOTORS AUTO PIECES et M. [Z] [D] à payer à la SA BPALC la somme de 10 025,02 euros telle qu’arrêtée au 19 décembre 2024 sous réserve des intérêts au taux contractuel majoré de 8.50 % l’an depuis cette date au titre du prêt n°05947400,
Condamner la SAS MOTORS AUTO PIECES à payer à la SA BPALC la somme principale de 1 064,35 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 14,85% l’an à compter du 19 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte n°32421059299 et celle de 713,26 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 14,85% l’an à compter du 19 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte n°32621748683,
Condamner la SAS MOTORS AUTO PIECES à payer à la SA BPALC la somme principale de 20 157,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 au titre de la résiliation du crédit-bail mobilier n°152511 et à lui verser une indemnité mensuelle d’utilisation d’un montant égal à 525,62 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de crédit-bail, le 16 septembre 2024, jusqu’à restitution effective du matériel objet dudit contrat n°152511, à savoir un appareil de diagnostic FAP DPF DUO PREMIUM n° de série 210800700 tel que désigné sur la facture n°1673/MAG/2021 émise le 1er octobre 2021 par la société MARWIS MARCIN [E],
Condamner la SAS MOTORS AUTO PIECES à restituer à la SA BPALC le matériel objet du contrat de crédit-bail mobilier n°152511 à savoir un appareil de diagnostic FAP DPF DUO PREMIUM n° de série 210800700 tel que désigné sur la facture n°1673/MAG/2021 émise le 1er octobre 2021 par la
société MARWIS MARCIN [E] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard huit jours passé la signification du jugement à intervenir,
Et à défaut de restitution, d’autoriser la SA BPALC à procéder à l’appréhension du matériel objet du contrat de crédit-bail mobilier n°152511 à savoir un appareil de diagnostic FAP DPF DUO PREMIUM n° de série 210800700 tel que désigné sur la facture n°1673/MAG/2021 émise le 1 er octobre 2021 par la société MARWIS MARCIN [E] en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, au besoin avec le recours à la force publique, et à le faire transporter aux frais de la SAS MOTORS AUTO PIECES en tout autre lieu que la SA BPALC désignera.
Sur les autres demandes :
La SA BPALC demande de condamner la SAS MOTORS AUTO PIECES et M. [Z] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal lui accorde 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement la SAS MOTORS AUTO PIECES et M. [Z] [D] à payer à la SA BPALC la somme de 10 025,02 euros telle qu’arrêtée au 19 décembre 2024 sous réserve des intérêts au taux contractuel majoré de 8.50% l’an depuis cette date au titre du prêt n°05947400 ;
Condamne la SAS MOTORS AUTO PIECES à payer à la SA BPALC la somme principale de 1 064,35 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 14,85% l’an à compter du 19 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte n°32421059299 et celle de 713,26 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 14,85% l’an à compter du 19 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte n°32621748683 ;
Condamne la SAS MOTORS AUTO PIECES à payer à la SA BPALC la somme principale de 20 157,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 au titre de la résiliation du crédit-bail mobilier n°152511 et à lui verser une indemnité mensuelle d’utilisation d’un montant égal à 525,62 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de crédit-bail,
le 16 septembre 2024, jusqu’à restitution effective du matériel objet dudit contrat n°152511, à savoir un appareil de diagnostic FAP DPF DUO PREMIUM n° de série 210800700 tel que désigné sur la facture n°1673/MAG/2021 émise le 1 er octobre 2021 par la société MARWIS MARCIN [E] ;
Condamne la SAS MOTORS AUTO PIECES à restituer à la SA BPALC le matériel objet du contrat de crédit-bail mobilier n°152511 à savoir un appareil de diagnostic FAP DPF DUO PREMIUM n° de série 210800700 tel que désigné sur la facture n°1673/MAG/2021 émise le 1 er octobre 2021 par la société MARWIS MARCIN [E] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard huit jours passé la signification du jugement à intervenir ;
A défaut de restitution, autorise la SA BPALC à procéder à l’appréhension du matériel objet du contrat de crédit-bail mobilier n°152511 à savoir un appareil de diagnostic FAP DPF DUO PREMIUM n° de série 210800700 tel que désigné sur la facture n°1673/MAG/2021 émise le 1 er octobre 2021 par la société MARWIS MARCIN [E] en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, au besoin avec le recours à la force publique, et à le faire transporter aux frais de la société MOTORS AUTO PIECES en tout autre lieu que la SA BPALC désignera ;
Condamne la SAS MOTORS AUTO PIECES et M. [Z] [D] aux dépens ;
Condamne la SAS MOTORS AUTO PIECES et M. [Z] [D] à payer à la SA BPALC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée
- Industriel ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Marin ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Tourisme ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Square ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Instance
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Production ·
- Retard ·
- Titre
- Intempérie ·
- Menuiserie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Titre ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Réparation ·
- In solidum
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Débiteur
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Meunerie ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Céréale ·
- Code de commerce ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Concept ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Jugement par défaut ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Terme ·
- Adresses
- Candidat ·
- Offre ·
- Plan de cession ·
- Prêt ·
- Plan de redressement ·
- Actif ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Activité
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Liquidation ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.