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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, delibere procedure collective, 31 janv. 2025, n° 2024L00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024L00356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 31 janvier 2025
Références : 2024L00356 / 2024J00093
Jugement rendu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS BIGNON – DERVAUX 1878, [Adresse 1]
Activité : Transformation de tissus, création et confection de vêtements d’intérieur et d’extérieur, linge de maison et table.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 330954199.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Roland VACHERON, Président de l’audience, M. Gilles COPPERE et Mme Jocelyne DANJOUX, Juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, Greffier, En présence de M. Xavier LAURENT représentant le Ministère Public et de M. Michel FUCHS, Juge Commissaire.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 13 septembre 2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de la procédure il a été désigné :
M. Michel FUCHS, en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL AJ UP en la personne de Me, [I], [Z], Administrateur Judiciaire,
* la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me, [T], [J], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Après avoir constaté l’impossibilité de présenter un plan de redressement, il a été décidé de rechercher une solution de cession.
Il a été fixé au 18 novembre 2024 à 16 h 00 la date de réception des offres de reprise.
L’Administrateur Judiciaire a procédé aux démarches de publicité suivantes
* Annonce dans le journal LE PAYS ROANNAIS,
* Annonce sur le site internet du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires,
* Une annonce sur le site internet de l’Association Syndicale des Administrateurs Judiciaires,
* Une annonce sur le site internet MAYDAY,
* Une annonce sur le site internet linkedin,
* Une annonce sur le site internet d’AJ UP.
L’Administrateur Judiciaire a reçu 3 offres et une lettre d’intention dans les délais fixés.
Deux candidats (HDM GROUPE et D. PORTHAULT USA) se sont désistés de leurs projets de reprise
La société BACUS qui avait formulé une lettre d’intention n’a adressé aucune information sur l’évolution de l’avancement de son projet de reprise dans les délais fixés.
L’Administrateur a demandé aux 3 candidats d’améliorer, préciser et parfaire leurs offres au plus tard le 24 janvier 2025 à 14 h 00 pour que le Tribunal puisse être en mesure d’examiner les projets de reprise définitifs au cours de son audience du 29 janvier 2025.
Les parties intéressées ainsi que le candidat repreneur ont été appelés et entendus à l’audience de Chambre du Conseil de ce jour.
Par courriel en date du 28 janvier 2025 à 23 heure 19, Me Amaury DUMAS-MARZE avocat de la société BIGNON DERVAUX a transmis à l’Administrateur Judiciaire un « Term Sheet signé ce jour avec D. PORTHAULT US portant sur les conditions d’accompagnement de la société BIGNON DERVAUX afin de lui permettre de construire un plan de continuation ».
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 29 janvier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M., [Y], [B] assisté de Me Marie VIGOUROUX,
* Mme, [F], [U], Représentant des Salariés,
* Me Grégory WAUTOT,
* Me Fabrice CHRETIEN,
* Mme, [H], [X], candidate à la reprise, assistée de Me Charles CROZE.
Le Ministère Public a été avisé de la date d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise ;
Attendu que dans le cadre de la période d’observation il a été fait constat notamment compte tenu des résultats et du montant du passif que la SAS BIGNON – DERVAUX 1878 est dans l’impossibilité de présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’en raison de l’impossibilité de présentation d’un plan de redressement il a été recherché une solution de cession ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la veille de l’audience d’examen des offres de reprise, le dirigeant transmet des éléments à l’Administrateur judiciaire qui permettrait selon lui « d’apporter une solution alternative au plan de cession en venant financer une solution de plan de continuation » ;
Attendu que le Tribunal ne peut que s’étonner de cette solution de dernière minute car même si le dirigeant à l’audience du 23 octobre 2024 avec indiqué vouloir privilégier un plan de continuation avec adossement en demandant d’attendre pour lancer les appel d’offres, il avait indiqué à l’audience du 18 décembre 2024 être aligné sur la position des organes de la procédure qui indiquaient avoir reçu 3 offres à compléter et à améliorer (dont une présentée par la société PORTHAULT US) et qui sollicitaient en conséquence un rappel à une audience de janvier pour examen des offres de reprise, le dirigeant n’avait alors pas évoqué sa volonté de toujours vouloir tenter de présenter d’un projet de plan de redressement lors de cette audience ;
Attendu que le dirigeant sollicite un renvoi de l’audience pour permettre de finaliser et circulariser son projet de plan ;
Attendu que traditionnellement, en droit des procédures collectives, la priorité est donnée aux plans de continuation sur les plans de cession ;
Attendu qu’il appartient donc au Tribunal d’examiner ce projet de solution alternative à un plan de cession avant/afin de faire droit à la demande de renvoi et/ou d’examiner l’offre de reprise présentée ;
Attendu que l’accord avec PORTHAULT US qui viendrait financer une solution de plan de continuation serait construite ainsi :
1. Poursuite du prêt hypothécaire contracté auprès du Crédit Agricole aux conditions contractuelles pour un montant de 86.909,93 Euros ;
* Paiement de l’intégralité des dettes fiscales et sociales, estimées à 122.495,61 Euros, dans le mois suivant l’approbation du plan de Continuation ;
3. Paiements des autres créanciers à un taux de 30 % pour solde de tout compte dans un délai d’un mois suivant l’approbation du plan de Continuation ;
4. Paiement des sommes dues à l’AGS sur 12 mois, après un premier versement de 10% ;
5. Renonciation par JENSSEN, DIP FINANCES et, [Y], [B] à toutes les créances détenues sur BIGNON DERVAUX ;
6. Poursuite des contrats de location des machines de production louées ;
Le dirigeant précise que :
A la lecture de cet accord, le financement du plan de continuation (et notamment le règlement des points (2) et (3)) reposera sur un prêt consenti par D PORTHAULT US de 238.000,00 Euros qui sera garanti par une inscription hypothécaire de second rang sur le bâtiment, [Localité 1] et un nantissement sur les machines de production.
A ce financement, viendra s’ajouter un engagement de commandes de D. PORTHAULT US auprès de BIGNON DERVAUX qui permettra de consolider le carnet de commandes existant et d’asseoir la pérennité de l’entreprise qui n’aurait, pour seul passif, que le prêt poursuivi tel que visé au point (1).
* L’objectif est de permettre une homologation dans le délai de 2 mois maximum, soit au plus tard le 31 mars 2025.
* Si ce projet de plan nécessite un effort important de certains créanciers, il permettra au global d’assurer un meilleur désintéressement de l’ensemble des créanciers que le plan de cession envisagé à date.
Le dirigeant précise qu’il est en négociation avec PORTHAULT depuis le mois d’Août mais que ceux-ci ne veulent plus investir en France.
Attendu que l’Administrateur Judiciaire indique :
* Que le plan de continuation envisagé ne présente pas toutes les garanties, présente des réserves et un risque de refus des créanciers ;
* Que le modèle économique de la société n’est pas viable, que la société PORTHAULT veut de la qualité mais ne paye pas bien ;
* Que le projet de plan proposé est sans garantie, qu’il y a un risque de volteface de la société PORTHAULT ;
* Qu’il y a un problème pour financer la période d’observation rappelant que les salaires sont payés en retard.
Attendu que l’Administrateur Judiciaire demande que le Tribunal rejette ce projet afin d’examiner le projet de cession ;
Attendu que le Mandataire Judiciaire rappelle :
* Un passif de 2.150.667,75 Euros dont une créance contentieuse de 1.366.368,96 Euros pour laquelle il ne parait pas possible d’obtenir en l’état un abandon de 70 % ;
* Que l’accord prévoie une garantie hypothécaire qui nécessite l’accord du Juge Commissaire et un nantissement sur des machines en leasing qui n’appartiennent donc pas à la société ;
Attendu que le Mandataire Judiciaire indique être favorable à l’examen du plan de cession ;
Attendu que le Juge Commissaire indique :
* Que la rentabilité des produits réalisés pour PORTHAULT n’est pas démontrée ;
* Que les termes de l’engagement de commandes de PORTHAULT US ne sont pas connus,
* Que la réponse des créanciers sur l’acceptation d’un abandon de 70 % est très incertaine ;
* Que la garantie hypothécaire évoquée repose sur du vent et que l’on ne peut pas nantir des machines en leasing, les autres machines étant de valeur très faible ;
* Qu’il existe de sérieux doutes sur la possibilité d’un plan de redressement tel que proposé.
Attendu que le Juge Commissaire indique être favorable à l’examen du plan de cession ;
Attendu que le Ministère Public indique que :
* Le plan de cession est moins satisfaisant pour les créanciers qu’un plan de redressement si le dirigeant à d’autres perspectives ;
* Le projet est présenté à la dernière minute et repose sur d’extrêmes aléas car les sommes promises sont conditionnées à des éléments irréalistes avec possibilité de désistement.
Attendu que le Ministère Public rappelle la situation d’urgence et estime que le Tribunal doit revenir sur le plan de cession et demande en conséquence le rejet du plan de redressement ou de la demande de renvoi et qu’il soit statué sur l’offre de reprise ;
Attendu que le Tribunal constate que le projet de plan repose sur :
* Un projet conditionné de soutien extérieur notamment quant à son montant (prêt obligataire d’un montant principal de 80 % de la valeur vénale selon rapport d’expert d’un bâtiment à établir) et avec des conditions non réalisables (nantissements de matériels en leasing non payés intégralement à ce jour) ;
* Des propositions contraires aux dispositions légales (paiement échelonné des créances AGS) ;
* L’acceptation hypothétique d’un abandon de 70 % des sommes dues par une très grande partie des créanciers ;
* Un engagement de commande dont il n’est pas démontré la rentabilité ;
Attendu que le Tribunal relève que la poursuite des relations commerciales avec la société PORTHAULT n’a pas le soutien des salariés ;
Attendu que si M., [B] évoque pour justifier le projet de plan de continuation sa volonté de sauver la société et les emplois, il évoque également la perte de son mandat de coordinateur du label national sur le Loire des Entreprises du Patrimoine Vivant attaché à sa situation de dirigeant de la société BIGNON DERVAUX, le Tribunal ne peut que constater que cette considération purement personnelle est étrangère aux objectifs de la procédure collective qui ne s’attache qu’au sort de la société débitrice ;
Attendu que le Tribunal constate également que l’offre de reprise ne sera pas maintenue après le 31 Janvier 2025 ;
Attendu que le Tribunal ne peut que constater que le projet de plan de redressement tardif est inabouti, très approximatif, ne présente pas un caractère sérieux et que compte tenu de la situation seul un plan de cession peut être envisagé afin d’éviter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire entrainant le licenciement de l’ensemble des salariés comme cela a été constaté depuis plusieurs mois par les organes de la procédure ;
Le Tribunal rejettera la demande de renvoi formulée afin de présenter et de circulariser le projet de plan de redressement envisagé et décide d’examiner le projet de cession.
Attendu que la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ;
Attendu que la cession peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forme une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement de deux candidats (HDM GROUPE et D. PORTHAULT USA) ;
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’aucune information sur l’évolution de l’avancement du projet de reprise de la société BACUS n’a été communiquée dans les délais fixés et que cette candidature est donc irrecevable ;
Attendu que le Tribunal a pris connaissance de la proposition de reprise des éléments d’actif de la SAS BIGNON – DERVAUX 1878 émanant de la SAS ATELIER L&B ;
Attendu que cette offre se présente comme suit :
Identité et renseignements généraux du candidat :
SAS ATELIER L&B, [Adresse 2] Représentée par Mme, [H], [X] RCS VILLEFRANCHE TARARE 789 234 754 Société crée en janvier 2013 et spécialisée dans la création et la fabrication de linge de maison haut de gamme. Elle emploie 13 salariés.
Comptes au 31/10/2024 (situation intermédiaire) CA : 685 K Euros REX : 71 K Euros Résultat comptable : 57 K Euros Capitaux propres : 57 K Euros Dettes : 268 K Euros Disponibilités : 135 K Euros
Comptes au 31/12/2023 CA : 736 K Euros REX : 48 K Euros Résultat comptable : 36 K Euros Capitaux propres : 72 K Euros Dettes : 258 K Euros Disponibilités : 92 K Euros
Le projet de reprise permettra le développement de l’activité par la mutualisation des moyens humains et industriels, de bénéficier d’activités « haut de gamme » complémentaires au linge de maison, de préserver et renforcer le positionnement français afin de faire face à la pression internationale et de faire perdurer une maison historique, ses équipes et son savoir-faire.
Périmètre de la reprise et prix d’acquisition :
Bien immobilier : 136.500,00 Euros
Eléments corporels (lots 7 à 65 de l’inventaire) : 1.000,00 Euros.
Eléments incorporels : 1.000,00 Euros.
Stocks : 500,00 Euros (sauf stocks PORTHAULT)
Soit 139.000,00 Euros outre la reprise de 111.940,80 Euros de charges de prêts soit au total la somme globale de 250.940,80 Euros.
Reprise à l’Euro / l’Euro des engagements fournisseurs contractés en période d’observation pour des livraisons intervenant postérieurement à la mise en possession dans la limite de ce qui n’aurait pas encore été réglé.
La société ATELIER L&B s’engage à faire son affaire personnelle des différentes avances clients.
Le candidat précise expressément qu’il refuse tout engagement fournisseur et tout engagement client en lien directement ou indirectement avec les produits et le client PORTHAULT.
Le candidat s’engage à faire son affaire personnelle des éventuelles revendications.
Actifs hors plan : Comptes clients, disponibilités, éventuelles immobilisations financières.
Le candidat précise expressément qu’il exclut du périmètre de sa reprise tous les actifs, tous les passifs et tous engagements liés directement ou indirectement au client et aux produits PORTHAULT.
Modalités de paiement : par virement sur le compte CDC de l’Administrateur.
Niveau et perspectives d’emploi :
L’offre porte sur la reprise de 5 salariés sur 7 (CDI).
Les postes de directeur industriel et de responsable marketing et export sont supprimés.
[…]
Reprise des droits acquis et congés payés sans limite de temps.
Transfert des contrats prévoyance et mutuelle au sein de son contrat général auprès du même prestataire.
Priorité de réembauche des salariés non repris pendant un délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail.
Charges augmentatives du prix :
Droits acquis et congés payés des salariés repris sans limite de temps.
Reprise de la charge des prêts pour 111.940,80 Euros.
Contrats poursuivis :
Le candidat reprend deux contrats de crédit-bail conclus avec LIXXBAIL portant sur une table de découpe GENERIQUE et sur une machine à broder TAJIMA.
Deux prêts sont susceptibles d’être transférés au candidat sur le fondement de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce :
* Prêt CREDIT AGRICOLE n° 0002558949 (NFC) dont encours à échoir de 36 K Euros à septembre 2024.
* Prêt CREDIT AGRICOLE n°0002557453 (Hypothèque) dont encours à échoir de 82 K Euros à septembre 2024.
Le candidat reprendra les deux prêts précités et honorera les échéances de remboursement dues à compter de la cession selon les plans d’amortissements initiaux jusqu’aux termes des contrats de prêts, à l’exclusion de toute échéance due antérieurement à la cession.
Date entrée en jouissance :
Au jour de l’homologation du plan de cession par le Tribunal.
Attestation d’indépendance :
Le candidat atteste qu’il n’a aucun lien de parenté jusqu’au 2ème degré inclus avec le dirigeant actuel de la société et qu’il n’agit pas comme une personne interposée ou prête-nom du dirigeant actuel.
Prévisions d’activité :
[…]
Les pertes des deux premiers exercices post reprise sont compensées par le résultat de l’activité de l’établissement exploité par le candidat.
Financements prévus :
Ils seront financés en fonds propres par le candidat.
Le candidat a produit un état financier au 23 janvier 2025 de ses positions bancaires témoignant de sa capacité financière à assumer l’investissement projeté.
Prévision de cession d’actifs au cours des 2 ans après la cession :
Le candidat s’engage à ne pas céder les actifs de la société pendant 2 ans.
Audition du repreneur :
Mme, [X] après avoir rappelé l’historique de sa société et ses liens avec la société BIGNON DERVAUX qui été dans le passé dirigée par son père et dans laquelle elle a été salariée, explique son intérêt pour le savoir-faire de la société, son choix d’intégrer la société reprise dans sa société pour ne pas alourdir les charges et mieux intégrer l’activité pour une meilleure réussite de la reprise.
Elle explique que sa société connait une croissance continue au-dessus des prévisions et qu’elle a un besoin de main d’œuvre compétente pour renforcer son équipe et traiter/accepter les nouveaux marchés qui lui sont proposés.
Elle confirme ne pas imaginer en l’état de collaboration avec la société PORTHAULT US qui a mauvaise presse dans le secteur.
Elle indique avoir les accords sur le financement pour assurer l’exploitation selon le prévisionnel et avoir le soutien des banques.
Elle précise avoir confiance sur la réussite de la reprise et en la qualité de l’équipe de salariés de la société BIGNON DERVAUX.
Elle indique ne pas être opposée à une mesure d’inaliénabilité sur l’immeuble.
Avis de l’Administrateur Judiciaire :
Le projet d’intégration de l’activité reprise a été travaillé sérieusement par le candidat ATELIER L&B dont la Présidente Mme, [H], [X] est titulaire d’un parcours industriel de qualité.
Le candidat ATELIER L&B a exclu expressément le client et les produits PORTHAULT de son périmètre de reprise.
Son projet de reprise qui intègre le restant de l’activité BIGNON-DERVAUX 1878 est destiné à faire perdurer tout en la développant une maison historique avec ses équipes et son savoir-faire pour bénéficier d’activités haut de gamme complémentaires au linge de maison permettant une diversification et une extension de la gamme proposée par la création de nouveaux produits.
Ses prévisions d’activité confirment le caractère déficitaire de l’activité reprise sur les deux premiers exercices (2025 et 2026), caractère déficitaire qui se trouve compensé par le caractère rentable de l’exploitation de son établissement à, [Localité 2].
Il est prévu un financement sur fonds propres de l’activité et du prix de cession des actifs repris, le candidat ATELIER L&B ayant produit un état au 23 janvier 2025 de ses positions bancaires témoignant de sa capacité financière à assumer l’investissement projeté.
Les actifs mobiliers repris (fonds de commerce et stocks) semblent traités correctement par le candidat ATELIER L&B notamment par le fait qu’il accepte de reprendre l’encours à échoir d’un prêt CREDIT AGRICOLE n°0002558949 garanti par un privilège de nantissement sur le fonds de commerce et éligible aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce.
Cet encours à échoir s’élèvera à la somme de 33.404,32 Euros au 30 janvier 2025.
Quant aux actifs immobiliers ils semblent également traités correctement bien que le prix global affecté à leur acquisition par le candidat soit inférieur au montant de la valorisation estimée à dire d’expert à la somme de 287.500,00 Euros sous réserve d’une d’appréciation de plus ou moins 5%.
En effet le prix proposé pour les actifs immobiliers s’élève à la somme globale de 136.500,00 Euros outre la reprise de l’encours à échoir d’un prêt CREDIT AGRICOLE n°0002557453 garanti par une hypothèque et éligible aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce.
Cet encours à échoir s’élèvera à la somme de 78.535,98 Euros au 30 janvier 2025 si bien que le prix global proposé pour l’acquisition des actifs immobiliers s’élève à la somme de 215.035,98 Euros.
Il précise que la somme de 139.000,00 Euros correspondant au prix d’acquisition des actifs hors reprise des deux prêts visés ci-dessus lui a été adressé par le candidat ATELIER L&B.
Quant au volet social le projet prévoit la reprise de cinq salariés sur les sept salariés composant à date l’effectif de la société BIGNON-DERVAUX 1878.
Par ailleurs le candidat accepte de prendre en charge le montant des droits acquis par les salariés repris sans limite de temps ce qui représente une charge augmentative du prix de l’ordre de 20.000,00 Euros.
Le projet de reprise présenté par le candidat ATELIER L&B répond au moins pour partie aux critères fixés par la loi en permettant de transférer et maintenir l’activité hors PORTHAULT exercée par la société BIGNON-DERVAUX 1878 et en assurant le maintien de cinq emplois y attachés.
Quant à la valorisation des actifs mobiliers repris (prix offert et reprise de prêt) elle apparaît supérieure à celle estimée par la Commissaire-Priseur en valeur de réalisation.
En revanche la valorisation des actifs immobiliers repris (prix offert et reprise de prêt) apparaît quant à elle inférieure à celle estimée par l’expert immobilier.
Elle me semble tout de même intéressante eu égard à la difficulté de trouver un candidat acquéreur des actifs immobiliers dans un cadre liquidatif.
Compte tenu de ce qui précède il est favorable à l’offre de reprise présentée.
Il précise que si le Tribunal donne une suite favorable à ce projet de reprise en arrêtant la cession des activités et des actifs de la société BIGNON-DERVAUX 1878 au profit du candidat ATELIER L&B il sollicite la conversion concomitante de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Avis du Mandataire Judiciaire :
Dans son rapport le Mandataire rappelle :
* Le passif déclaré à hauteur de 2.150.646,75 Euros :
* 389.709,32 Euros échus ;
* 394.568,47 Euros à échoir ;
* 1.366.368,96 Euros au titre d’un contentieux.
* Les points positifs de l’offre :
* Reprise du personnel à hauteur de 70 % ;
* Reprise des congés payés et droit acquis par les salariés au jour du jugement prononçant la cession ;
* Reprise des prêts CREDIT AGRICOLE au titre de l’article L.642-12 du code de commerce pour un montant de 111.940,80 Euros;
* Les points négatifs de l’offre :
* Prix de cession du bien immobilier en dessous de la valorisation transmise par l’expert immobilier.
Le Mandataire Judiciaire sollicite l’acceptation de l’offre présentée et la conversion concomitante de la procédure en redressement judiciaire.
Avis du débiteur :
Il considère que le candidat à la cession est un bon candidat même si l’offre est faible elle parait sérieuse, il s’interroge sur la non reprise du client PORTHAULT qui est une partie importante du chiffre d’affaires.
Il rappelle sa volonté de sauvegarder la société, de sortir par le haut de la situation, maintient son projet de continuation et sollicite le renvoi de l’affaire afin de finaliser le projet de plan de continuation et de pouvoir le circulariser.
Avis des Salariés :
Les salariés souhaitent que le Tribunal fasse droit à l’offre de reprise présentée par Mme, [X].
Avis des co-contractants :
La société LIXXBAIL indique ne pas être opposée à la reprise ou au transfert de ses contrats sous réserve que ceux-ci s’effectuent dans les mêmes conditions qu’initialement prévues en précisant que l’option d’achat ne pourra être levée au terme des contrats qu’après complet règlement de la créance conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce y compris les sommes couvertes par l’article L.622-24 du même code.
Les autres co-contractants ont indiqué ne pas être présents ni représentés à l’audience sans faire d’observation.
Avis du Juge Commissaire :
Le Juge Commissaire indique :
* Qu’il existe une possibilité de reprise par une société qui a des atouts, une bonne connaissance du marchés et des produits ;
* Que les sociétés ont une activité complémentaire ;
* Qu’il existe un besoin de s’appuyer sur le personnel sur place ;
* Qu’il existe toutefois un risque en raison des tailles de sociétés qui sont similaires et que l’activité va être compliquée les 2 premières années et qu’il va falloir générer rapidement du chiffre d’affaires, trouver de nouveaux clients.
Le Juge Commissaire indique qu’il est favorable à la reprise malgré quelques réserves.
Réquisition du Ministère Public :
Le Ministère Public après avoir relevé quelques questions sur le plan de cession notamment sur la perte de clients, indique que le plan de continuation envisagé présente des aléas et que compte tenu de l’urgence le Tribunal doit statuer sur la reprise.
Attendu que les co-contractants ont été informés de ces propositions, et ont donné leur avis sur la cession projetée.
Attendu que le Tribunal a pris acte des réquisitions du Ministère Public ;
Attendu que le but édicté par la loi est d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ;
Sur le maintien d’activité :
Le Tribunal constatera que le projet proposé répond à cette exigence compte tenu de l’historique, de la connaissance du marché par le candidat repreneur et de ses prévisions d’activités et des perspectives de développement évoquées ;
Sur le maintien de tout ou partie des emplois :
Le Tribunal constatera que l’objectif de maintien de l’emploi est partiellement rempli par l’offre présentée qui permet la sauvegarde de 5 emplois sur 7.
Sur l’apurement du passif :
Le Tribunal constatera que l’objectif d’apurement du passif est partiellement rempli par l’offre présentée compte tenu du passif déclaré il convient de noter qu’outre le versement du prix de cession le candidat reprend à sa charge la somme de 119.940,80 Euros de charges de prêts au titre de l’article L.642-12 du Code de Commerce.
Attendu que le projet proposé, le seul reçu, permet d’éviter une conversion en liquidation judiciaire et la cessation de l’activité qui générerait le licenciement de l’ensemble du personnel ;
Attendu que le Tribunal fera droit à cette proposition en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard du débiteur, du ministère public, ainsi que du cessionnaire et cocontractant(s) selon certaines conditions.
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du Juge Commissaire.
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire.
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire
Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Vu les offres présentées, aux conditions initiales ou modifiées conformément aux dispositions légales.
Après avoir entendu les parties intéressées.
Constate que projet de plan de redressement tardif est inabouti, très approximatif et ne présente pas un caractère sérieux, et que compte tenu de la situation seul un plan de cession peut être envisagé.
Rejette la demande de renvoi formulée afin de présenter et de circulariser un projet de plan de redressement.
Constate l’impossibilité de présenter un plan de redressement.
Décide d’examiner le projet de cession.
Constate le désistement de deux candidats (HDM GROUPE et D.PORTHAULT USA) ;
Constate qu’aucune information sur l’évolution de l’avancement du projet de reprise de la société BACUS n’ont été communiquée dans les délais fixés et que cette candidature est donc irrecevable.
Déclare recevable en la forme et au fond l’offre de la société ATELIER L&B.
Arrête la cession des éléments d’actif de la SAS BIGNON – DERVAUX 1878 au profit de la SARL ATELIER L&B selon le périmètre décrit dans l’offre déposée au greffe le 19 Novembre 2024 et ses compléments déposés au greffe le 27 Janvier 2025, et aux engagements pris à la barre, notamment :
Périmètre de la reprise et prix d’acquisition :
Bien immobilier : 136.500,00 Euros
Eléments corporels (lots 7 à 65 de l’inventaire) : 1.000,00 Euros.
Eléments incorporels : 1.000,00 Euros.
Stocks : 500,00 Euros (sauf stocks PORTHAULT)
Soit 139.000,00 Euros outre la reprise de 111.940,80 Euros de charges de prêts soit au total la somme globale de 250.940,80 Euros.
Contrats de travail :
[…]
Ordonne la poursuite des contrats de travail repris aux conditions implicites de l’article L.122-12 du code du travail, les congés et primes différés étant aussi entendus implicitement au prorata temporis.
Autorise le licenciement par l’administrateur judiciaire des salariés dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis, sous réserve de la décision que l’autorité administrative compétente adoptera au sujet des salariés protégés.
Autres contrats repris :
Contrats de crédit-bail conclus avec LIXXBAIL portant sur une table de découpe GENERIQUE et sur une machine à broder TAJIMA.
Prêt CREDIT AGRICOLE n° 0002558949 (NFC) dont encours à échoir de 36 K Euros à septembre 2024.
Prêt CREDIT AGRICOLE n°0002557453 (Hypothèque) dont encours à échoir de 82 K Euros à septembre 2024.
Autorise la dénonciation des contrats non repris.
Désigne en Mme, [H], [X] signataire de l’offre de reprise, la personne tenue d’exécuter le plan.
Fixe la date de prise de possession au 1 er février 2025.
Dit que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise sera confiée au cessionnaire sous sa seule responsabilité en application de l’article L.642-8 du code de commerce.
Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me, [I], [Z] en qualité d’administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me, [T], [J] sera maintenue en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Ordonne la cession, à la charge du cessionnaire, de tous les contrats énumérés dans l’offre.
Dit que tous les contrats habituels de fournitures de biens et services sont transmis à la charge du cessionnaire, au jour d’entrée en jouissance du repreneur.
Dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire, et régularisés dans les trois mois de la prise de possession, sous peine d’astreinte de 1.500,00 Euros par jour de retard.
Prononce l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce et de l’immeuble jusqu’à la clôture du plan de cession.
Dit que le cessionnaire aura la garde des archives de la société débitrice avec l’engagement d’en faciliter la consultation par toute personne intéressée qui en fera la demande et d’en assurer la charge financière éventuelle sans qu’il puisse en exiger une compensation.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan de cession arrêté par le présent jugement, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan et de la cession.
Dit qu’il sera statué sur la liquidation judiciaire par jugement séparé de ce jour.
Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Signé par M. Roland VACHERON, Président, et par Me Jérôme BLETTERY, Greffier.
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